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07/07/2015 | FRANCE | N°14-19998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-19998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à M. Y...assuré auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; qu'après réception, intervenue en juillet 1978, ils ont signalé l'apparition de fissures et l'assureur décennal a fait réaliser une expertise par M. E... qui a déposé un rapport le 18 novembre 1986 dans lequel il attribuait la cause des désordres au mauvais enrobage d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à M. Y...assuré auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; qu'après réception, intervenue en juillet 1978, ils ont signalé l'apparition de fissures et l'assureur décennal a fait réaliser une expertise par M. E... qui a déposé un rapport le 18 novembre 1986 dans lequel il attribuait la cause des désordres au mauvais enrobage des ferraillages des poutrelles du plancher et à un tassement de l'ouvrage dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents ; que de nouvelles fissurations du gros ¿ uvre étant apparues, M. E..., à nouveau désigné, a déposé un rapport le 19 janvier 1988 dans lequel il attribuait la cause des désordres au fait que les fondations étaient réalisées à leur extrémité sur le début d'un remblai et il préconisait de faire deux dés en béton sous la fondation ; que M. et Mme X... ont fait réaliser les travaux préconisés, lesquels ont été financés par l'assureur et réceptionnés le 28 juin 1988 ; que les désordres s'étant aggravés, M. et Mme X... ont fait réaliser une expertise amiable par M. Z...puis ont assigné le 15 septembre 1998 en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et M. E... ; qu'un arrêt du 7 septembre 2006 les a déclarés recevables en leur action et a dit que l'action devait se poursuivre devant le tribunal qui avait ordonné une expertise ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... ayant fondé les demandes qu'ils formaient contre la société Axa France IARD sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt retient que sa faute s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite et que M. et Mme X... étaient en possession du rapport de M. Z...du 16 décembre 1997 et avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur de sorte qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-mêmes privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ou son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert qui, ayant reçu mission de proposer à l'assureur de responsabilité décennale du constructeur des remèdes propres à mettre fin aux désordres, a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Paul X... de leur demande dirigée contre M. Philippe E... tendant à le voir condamner à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres affectant leur construction, tels que chiffrés par l'expert judiciaire et à leur payer des dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Selon l'arrêt définitif rendu sur ce siège, le 7 septembre 2006, la cour a jugé que l'action en responsabilité extracontractuelle des époux X..., dirigée contre Monsieur E... et la Compagnie AXA venant aux droits du GROUPE DROUOT est recevable.
Il convient de préciser que par pure erreur la Compagnie AXA a été prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors qu'elle est l'assureur responsabilité décennale de Dominique Y..., dont les principes sont régis par la loi du 3 janvier 1967, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 n'étant pas applicables aux faits de l'espèce en ce qu'elle est entrée en vigueur pour les opérations de construction à compter du 1er janvier 1979 et que la construction des époux X... est antérieure (entre 1977 et 1978).
L'action en responsabilité quasi délictuelle des époux X... est fondée sur la prétention d'une faute commise par Philippe E..., pris en sa qualité d'expert, commis par l'assureur de Dominique Y..., constructeur d'origine, en ce qu'il aurait préconisé des travaux inadaptés dans un rapport du 19 janvier 1988, consécutif à un précédant rapport du 18 novembre 1986.
Comme le fait valoir l'assureur, l'assurance dommages-ouvrage n'existait pas au cours de la période concernant la construction des époux X..., ce qui implique que la responsabilité doit être appréciée, non pas en considération de l'obligation de préfinancement d'un assureur dommages-ouvrage, mais par rapport à l'obligation de l'assureur garantissant la responsabilité décennale du constructeur.
Il incombe aux époux X... de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité.
Les désordres concernés par les prétentions des époux X... concernent des fissures affectant le gros oeuvre et les désordres affectant les poutrelles du plancher.
Monsieur E... a, dans son rapport technique du 19 janvier 1988, caractérisé la présence d'une fissuration traversante du gros oeuvre du garage situé sous la terrasse de la maison et, après avoir constaté que les témoins qu'il avait précédemment posés étaient fissurés et décollés, sans que le mouvement de l'ouvrage n'ait entraîné aucun désordre sur le plancher haut du garage, ni sur le carrelage de la terrasse supérieure, déterminé le fait que la cause des fissurations relevait de la réalisation de l'extrémité des fondations sur le début d'un remblai, ce qui l'a conduit à préconiser le remède qui lui paraissait le plus adapté, à savoir, la réalisation sous la fondation du garage, de dès en béton d'une profondeur de deux mètres sur une surface de deux mètres carrés.
Il est établi par les opérations de l'expert judiciaire, que les plots en béton réalisés par la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE, sur les préconisations de Philippe E..., n'ont pas empêché la réouverture des fissures.
L'homme de l'art a précisé que ce dernier s'était contenté de sondages à la pelle, sans préconiser une reconnaissance de sol, laquelle n'avait pas été réalisée avant les travaux d'origine.
L'analyse géotechnique, effectuée à la demande de l'expert judiciaire a démontré que l'origine des désordres concernant les fissures de structures et l'inadaptation de la structure de la bâtisse, en particulier des fondations, étaient dues à un sol d'assise très hétérogène.
Selon l'avis de l'expert judiciaire, les travaux préconisés par Philippe E... n'étaient pas pertinents, faute d'investigations suffisantes sur la structure du sol, au point qu'ils n'ont servi à rien puisqu'ils n'ont pas empêché la progression des désordres et au contraire ont fait perdre du temps pour la mise en oeuvre d'un remède efficace, même s'il ne doit pas être perdu de vue le fait que cet expert ne peut pas être tenu pour responsable du retard apporté par la compagnie d'assurances, avant sa désignation, à donner suite aux déclarations de sinistre.
Selon l'expert judiciaire, Philippe E... avait raison d'imputer les fissures de façade au tassement de l'ouvrage, dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents, mais tort de considérer qu'aucune mesure conservatoire n'était nécessaire et que la solidité de l'ouvrage n'était pas en cause.
Il s'ensuit que l'insuffisance des préconisations de l'expert l'ont conduit à préconiser des solutions inefficaces en ce que l'analyse de sol à laquelle il aurait dû procéder l'aurait conduit à préconiser un autre type de remède, étant relevé que l'expert judiciaire précise la nécessité de reprises en sous oeuvre par micropieux.
En seconde part, après avoir constaté que les poutrelles étaient défectueuses en raison d'un dosage de ciment de 172 Kg au m3 alors qu'on aurait dû en trouver le double, l'expert judiciaire a indiqué que l'expert E... avait justement relevé le mauvais positionnement du ferraillage lors de la fabrication des poutrelles, mais il n'avait pas diagnostiqué le dosage insuffisant du ciment, faute d'investigation nécessaire, alors même que cette malfaçon est plus grave que le mauvais positionnement du ferraillage.
Dès lors que Monsieur E... a reçu mission d'éclairer l'assureur responsabilité décennale du constructeur par des investigations techniques et de proposer des remèdes propres à mettre fin aux désordres affectant la maison des époux RAYNAUD et qu'il a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'immeuble, sa responsabilité est engagée.
La responsabilité de l'expert, caractérisée par l'insuffisance de ses préconisations, est indifférente à la notion d'aggravation des dommages d'origine en ce que sa mission consistait à proposer des solutions destinées à mettre fin aux désordres.
Il est constant que l'expert commis par l'assureur n'a pas la qualité de mandataire sauf à démontrer qu'il s'est comporté en tant que représentant de la compagnie d'assurance à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
La prétention suivant laquelle la qualité de mandataire de Philippe E... serait définitivement jugée par les décisions ayant conduit à la désignation de Monsieur DE A...est inopérante en ce que le jugement du 15 avril 2002 et l'arrêt du 7 septembre 2006 ne comportent en leur dispositif aucune disposition concernant la qualité de mandataire de Philippe E... par rapport à la SA AXA.
Aucun des éléments produits aux débats ne démontre que Philippe E... se soit comporté en qualité de mandataire de l'assureur. En effet l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour démontre que le maître de l'ouvrage s'est directement adressé à l'assureur au titre des sinistres et des indemnisations, Philippe E... n'ayant fait qu'informer le maître de l'ouvrage qu'il comptait venir chez lui le 12 février 1987 avec Monsieur B..., l'expert des établissements CERUTTI, fournisseur des poutrelles du plancher.
La faute de Philippe E... s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite.
Cette perte de chance, ne constituant, en cause d'appel, qu'un moyen nouveau au soutien de la demande d'indemnisation des époux X..., ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation formulée en première instance.
Il est établi que les époux X... étaient en possession du rapport d'expertise de Monsieur Z...en date du 16 décembre 1997, dont les conclusions étaient les suivantes :
" Sur les désordres de fissuration des murs de façades, il n'est pas contestable, à mon avis, que les désordres actuels sont la prolongation et l'aggravation des désordres apparus antérieurement à l'expertise faite par l'Expert de l'Assureur Décennal.
En effet, non seulement, les fissures antérieures à l'expertise, rebouchées, se sont réouvertes, les témoins de fissures mis en place ont bougé et sont tombés, et de nombreuses fissures nouvelles sont apparues. Les travaux de remèdes préconisés par l'Assureur Décennal ont été limités à la zone rez de chaussée de la villa, par reprise en sous-oeuvre des semelles de fondation des 2 murs du chais, par des plots en béton. Ces travaux étaient tout à fait insuffisants pour pouvoir remédier aux désordres de déformation de l'ossature en béton armé de la villa, engendrant des fissurations dans la partie Sud, du fait que cette partie a été bâtie sur un terrain partiellement remblayé. En ce qui concerne les désordres affectant les poutrelles, il s'agit d'une malfaçon de construction de ces poutrelles, qui n'aurait pas du échapper à la vigilance d'une entreprise.
Et, pour ce qui est des affaissements de planchers, des investigations complémentaires (sondages destructifs) sont nécessaires pour déterminer l'origine exacte de ces désordres. " Il s'ensuit que les époux X... avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur et qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-mêmes privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices ».
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
« 1 : SUR LES PRETENTIONS DES EPOUX X... A L'ENCONTRE DE Ph. E...

Attendu que l'action des époux X... est fondée sur l'application des règles de responsabilité prévues par les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu qu'il leur incombe de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité.
Sur les fautes reprochées à Philippe E...

Attendu que Philippe E... n'est pas responsable des fautes d'autrui, en particulier de celles ayant pu être commises par Dominique Y...dont l'assureur avait reconnu la responsabilité ;
Que l'action des époux X... est fondée sur la responsabilité civile d'un expert commis par l'assureur, qui aurait commis une faute du fait de l'inadaptation des travaux qu'il a préconisés dans son rapport du 19 janvier 1988, consécutif à un précédent rapport du 18 novembre 1986, et qui a été jugée recevable en raison de son introduction moins de dix ans après la manifestation de l'aggravation du dommage qui en serait résulté.
Sur les fissures Attendu que l'expert judiciaire a mentionné le fait objectif que les plots en béton réalisés par la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE sur préconisation de Philippe E..., n'ont pas empêché la réouverture des fissures ; et qu'il s'étonne que ce dernier se soit contenté de sondages à la pelle et n'ait pas préconisé une reconnaissance de sol, laquelle n'avait pas été réalisée avant les travaux ;
Que l'analyse géotechnique a démontré que l'origine des désordres concernant les fissures de structures est l'inadaptation de la structure de la bâtisse et en particulier des fondations, à un sol d'assise très hétérogène ;
Attendu que pour l'expert judiciaire, les travaux préconisés par Philippe E... n'étaient pas pertinents, faute d'investigations suffisantes sur la structure du sol, au point qu'ils n'ont servi à rien puisqu'ils n'ont pas empêché la progression des désordres et au contraire ont fait perdre du temps pour la mise en oeuvre d'un remède efficace, même s'il ne doit pas être perdu de vue le fait que cet expert ne peut pas être tenu pour responsable du retard apporté par la compagnie d'assurances, avant sa désignation, à donner suite aux déclarations de sinistre ;
Que selon l'expert judiciaire, Philippe E... avait raison d'imputer les fissures de façade au tassement de l'ouvrage dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents, mais tort de considérer qu'aucune mesure conservatoire n'était nécessaire et que la solidité de l'ouvrage n'était pas en cause ;
Attendu que l'expert de l'assurance, vu son diagnostic, l'aggravation constatée des fissures entre ses deux interventions, et alors qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance de sol préalable et qu'on ne lui avait pas fourni les plans de béton, aurait dû préconiser une analyse de sol et procéder ensuite à une analyse technique de structure, car cela l'aurait logiquement conduit à préconiser un autre type de remède ;
Qu'il en résulte un comportement qui peut être qualifié de fautif ou négligent de sa part.
Sur les défauts des poutrelles
Attendu que l'expert De A...avait pour mission de prendre connaissance des pièces du dossier, des deux rapports établis par Philippe E... notamment, d'examiner la maison et de décrire les désordres qui l'affectent ;
Que cette mission n'était donc pas restrictive et n'a d'ailleurs pas fait l'objet de modification après que la cour d'appel a déclaré irrecevable certaines prétentions des époux X... ;
Attendu que dans le cadre de sa mission ainsi rappelée, l'expert judiciaire a légitimement constaté que les poutrelles étaient défectueuses en raison d'un dosage de ciment de 172 Kg au m3 alors qu'on aurait dû en trouver le double ;
Qu'en conséquence, l'expert E... a justement relevé le mauvais positionnement du ferraillage lors de la fabrication des poutrelles, mais n'a pas diagnostiqué le dosage insuffisant du ciment, faute d'investigation nécessaire, alors même que cette malfaçon est plus grave que le mauvais positionnement du ferraillage ;
Qu'il en résulte un comportement qui peut être qualifié de fautif ou négligent de sa part ;
Qu'au contraire, Philippe E... n'a pas commis de faute en négligeant d'instruire le dossier qui aurait pu conduire à une indemnisation par l'assureur du fabricant des poutrelles, la compagnie LA CONCORDE, ou en négligeant de transmettre aux époux X... une proposition de cet assureur, alors que mandaté par le Groupe DROUOT, il n'avait qu'à rendre compte de l'exécution de sa mission à son mandant et n'avait au contraire aucune obligation à l'égard de l'assuré lequel, sans doute trop confiant dans la prise en charge de son sinistre par le groupe DROUT, a négligé de faire valoir ses droits en temps utile.
Sur le préjudice qui serait directement résulté des fautes commises par l'expert
Attendu que les travaux préconisés par Philippe E... n'ont pas été financés par les époux X..., du fait de l'indemnité d'assurance ;
Que selon l'avis de l'expert judiciaire ne faisant pas l'objet de critique sérieuse, il n'est pas possible d'affirmer que les travaux préconisés ont aggravé l'importance des dommages d'origine. Qu'en réponse à un dire, l'expert affirme même que la solution de remède préconisée n'a eu aucun effet, favorable ni défavorable ;
Que l'aggravation des dommages d'origine était donc inéluctable et ne résulte pas de la faute commise par Philippe E... ;
Attendu que l'expert E... n'est pas non plus responsable du défaut intrinsèque des poutrelles, mais seulement du défaut de diagnostic de ces défauts ;
Que l'expert judiciaire n'émet aucune opinion sur l'aggravation du dommage qui aurait pu résulter du défaut de diagnostic ; qu'il est au contraire logique de considérer que le diagnostic du mauvais dosage du béton, en particulier, aurait amené aux mêmes solutions que celles aujourd'hui préconisées ;
Attendu qu'il peut encore être observé, pour la compréhension du présent jugement, que la faute de Philippe E... aurait pu causer un préjudice par perte de chance d'être indemnisé par l'entreprise ou son assureur à une époque où l'action à leur encontre n'était pas prescrite ; mais que, d'une part, ce préjudice n'est pas invoqué et, d'autre part, le lien de causalité n'est pas établi, le défaut d'action au fond contre Dominique Y...et son assureur avant l'expiration du délai de prescription étant imputable aux demandeurs, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, l'aggravation du désordre était connue des époux X..., notamment par les conclusions du rapport de monsieur Z...du 16 décembre 1997 ;
Qu'il est encore invoqué un préjudice distinct pour fonder une prétention d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts mais ce préjudice n'est pas décrit, ni à fortiori établi ;
Qu'en conséquence, n'est pas démontré de lien de causalité direct entre les fautes et négligences de Philippe E... et le préjudice invoqué, qu'il s'agisse du désordre d'origine ou de son aggravation » ;
1°) ALORS QUE doit être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l'expert qui, ayant reçu mission de l'assureur de responsabilité décennale de l'éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en écartant la responsabilité de M. E..., expert, dont elle avait pourtant relevé qu'il avait commis des fautes dans l'exercice de sa mission « de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage », par des motifs impropres à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE commet une faute en relation direct avec le dommage subi par les maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas obtenu des travaux de reprise ayant stabilisé leur ouvrage, l'expert qui, ayant reçu mission de l'assureur de responsabilité décennale de l'éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'expert, que sa faute s'analysait en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert qui, ayant reçu mission d'éclairer l'assureur responsabilité décennale du constructeur par des investigations techniques et de proposer des remèdes propres à mettre fin aux désordres affectant la maison des maîtres de l'ouvrage, a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE commet une faute en relation direct avec le dommage subi par les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas obtenu des travaux de reprise ayant stabilisé l'ouvrage, l'expert qui, ayant reçu mission de l'assureur de responsabilité décennale de l'éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'il ressort des constatations des premiers juges que les préconisations insuffisantes de l'expert ont fait perdre du temps pour la mise en oeuvre d'un remède efficace (jugement, p. 4, 1er §) et que « le diagnostic du mauvais dosage du béton, en particulier, aurait amené les mêmes solutions que celles aujourd'hui préconisées » (jugement, p. 5, 3ème §) ; que de la même façon la cour d'appel relève que l'analyse de sol à laquelle l'expert E... aurait dû procéder l'aurait conduit à préconiser un autre type de remède, étant relevé que l'expert judiciaire précise la nécessité de reprises en sous oeuvre par micropieux (arrêt attaqué, p. 5, 8ème §) ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de l'expert E... au motif inopérant que l'aggravation des désordres était inéluctable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre de l'expert, la cour d'appel retient, par adoption des motifs des premiers juges, d'une part que l'aggravation des désordres était inéluctable et d'autre part que les préconisations insuffisantes de l'expert ont fait perdre du temps pour la mise en oeuvre d'un remède efficace (jugement, p. 4, 1er §) et que « le diagnostic du mauvais dosage du béton, en particulier, aurait amené les mêmes solutions que celles aujourd'hui préconisées » (jugement, p. 5, 3ème §) ; qu'en statuant ainsi par des motifs emprunts de contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
6°) ALORS QUE les époux X... exposaient que M. E... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant omis de leur transmettre la proposition d'indemnisation, faite par le cabinet B..., expert des établissements Cerruti, fournisseur des poutrelles du plancher, au titre du désordre de fabrication des poutrelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Paul X... de leur demande dirigée contre la SA AXA France Iard tendant à la voir condamner à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres affectant leur construction, tels que chiffrés par l'expert judiciaire et à leur payer des dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« les époux X... recherchent la responsabilité de la SA AXA en ce qu'elle aurait tardé à prendre en charge le sinistre, relevant de ce point de vue, qu'il n'appartenait pas à l'expert judiciaire de prendre parti de ce chef, en ce qu'il n'a pas été mandaté pour dire le droit Comme l'assureur le fait valoir et comme il en justifie, la réception tacite par prise de possession est en date du mois de juillet 1978.
Le désordre déclaré à l'assureur décennal de l'entreprise Y...relatif aux fissurations du gros-oeuvre du garage en 1987 a donné lieu, à la suite de l'expertise technique de Monsieur E..., à une mobilisation de garantie par l'assureur décennal du constructeur dont les travaux de reprise ont été effectués et réceptionnés dès le 28 juin 1988.
Un nouveau délai décennal a commencé à courir, étant rappelé que les époux X... ont agi au fond à l'encontre du GROUPE DROUOT aux droits desquels vient la compagnie AXA, par exploit introductif d'instance du 15 septembre 1998, soit postérieurement au délai d'épreuve décennal.
S'agissant des autres réclamations (fissurations des façades et le problème des poutrelles), ils ont fait l'objet d'une déclaration en 1985 et elles ont donné lieu au rapport d'expertise de Monsieur E... du 18 novembre 1986.
Les époux C...ont été informés de la position de l'assureur décennal sur sa garantie le 2 février 1988, lequel n'a accepté de mobiliser sa garantie, que pour les désordres de fissurations sur le gros-oeuvre du garage, qui entraient dans la sphère d'intervention de l'assuré et lesquelles présentaient un caractère décennal.
Il s'ensuit que les époux X... ont été informés de la position du GROUPE DROUOT, aux droits desquels vient la compagnie AXA, dans le délai de la garantie décennale, étant relevé qu'en l'état de la carence de l'expert initialement désigné par l'assureur (Monsieur D...), l'intéressé a été relancé avant son remplacement par Monsieur E....
L'ensemble de ces éléments démontre l'absence de faute imputable à l'assureur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
« les demandeurs entendent fonder leurs prétentions à l'égard de la société AXA France lard sur l'assurance de garantie décennale de Dominique Y...au motif que le groupe DROUOT, aux droits duquel elle se trouve, aurait reconnu la responsabilité décennale de son assuré pour le désordre relatif aux fissures, qui avait été déclaré dans le délai de la garantie décennale ;
Mais attendu que le jugement de ce siège du 15 avril 2002 avait déjà jugé à bon droit que le contrat passé à l'origine entre Paul X... et Dominique Y...était assujetti au régime légal antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, dès lors que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue antérieurement au 1er janvier 1979 ;
Que la cour d'appel a, par son arrêt du 17 septembre 2006, jugé irrecevable en raison de la prescription, l'action des époux X... contre Dominique Y...et l'action directe contre son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ;
Qu'elle a au contraire jugé recevable la seule action extracontractuelle dirigée contre Philippe E... et la société AXA France lard, action dont le succès dépend de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ;
Qu'en conséquence, les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre que la garantie de l'assureur est acquise au motif que le groupe DROUOT avait reconnu la responsabilité de son expert pour un désordre déclaré à l'intérieur du délai décennal, s'étant aggravé au-delà ;
Qu'au contraire, il leur appartient de démontrer que l'assureur a commis une faute à l'origine de leur préjudice. Que ce préjudice n'est pas le désordre d'origine aggravé, mais seulement l'aggravation, s'il est démontré qu'elle résulte de la faute de l'assureur ;
Attendu qu'il ne peut pas être reproché à l'assureur de n'avoir pas indemnisé un sinistre ou d'avoir tardé à traiter le dossier, dès lors qu'il s'agit là de sa responsabilité contractuelle qui ne peut plus être recherchée du fait de la prescription acquise ;
Que d'ailleurs, les époux X..., convaincus à tort de ce que la garantie de l'assureur leur est acquise, n'offrent pas de rapporter la preuve d'une faute de sa part, hormis l'affirmation qu'il n'a pas assuré une réparation pérenne ;
Qu'ayant suivi les avis et préconisations de son expert, l'insuffisance ou l'inutilité de la réparation qui a donné lieu à indemnisation par l'assureur, ne peut pas lui être imputé à faute, dès lors que n'est pas établie sa mauvaise foi ni sa conscience de ne pas réparer correctement le désordre et de tromper volontairement le tiers bénéficiaire de l'indemnité ;
Que de plus, cette faute prétendue n'a pas de lien de causalité établi avec le préjudice qui n'est pas le désordre, mais seulement son aggravation, de la même manière que la faute de l'expert E... n'est pas directement la cause de l'aggravation du dommage d'origine ;
Qu'en conséquence, n'est pas démontré de lien de causalité direct entre les fautes et négligences de la société AXA France lard venant aux droits du groupe DROUOT et le préjudice invoqué, qu'il s'agisse du désordre d'origine ou de son aggravation ou du préjudice distinct invoqué mais non décrit » ;
ALORS QUE la réparation des désordres d'une construction, faite à l'initiative de l'assureur de responsabilité décennale du constructeur, doit être pérenne et efficace ; que la cour d'appel relève les insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur de sorte que les travaux de

reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'immeuble ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de l'assureur, au motif inopérant d'une absence de faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19998
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-19998


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19998
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