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08/07/2015 | FRANCE | N°13-26108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 13-26108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier le 2 novembre 2009 par la société La Part des Anges, qui exploite un restaurant ; que le 8 avril 2010, il a quitté son lieu de travail ; que soutenant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 octobre 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour débouter

le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal intervenu le 8 avril...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier le 2 novembre 2009 par la société La Part des Anges, qui exploite un restaurant ; que le 8 avril 2010, il a quitté son lieu de travail ; que soutenant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 octobre 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal intervenu le 8 avril 2010, l'arrêt retient que les parties sont en total désaccord sur le moment et la nature de la rupture, qu'aucune pièce, aucun élément ne permettent, en l'espèce, d'analyser, comme constitutive d'une démission, la rupture du contrat de travail du salarié, le seul fait que celui-ci, ait rapidement retrouvé un emploi, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste et que les dires du salarié consistant à soutenir qu'il a été victime, le 8 avril 2010, d'un licenciement tant irrégulier qu'illicite et vexatoire, demeurent à l'état d'allégations ;
Attendu cependant que, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, comme cela résulte des conclusions d'appel, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des conclusions d'appel des parties que, chacune d'elle admettait que la rupture était intervenue le 8 avril 2010 et en imputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Part des anges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Part des anges à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement verbal est intervenu le 8 avril 2010 et à voir condamner la société La Part des Anges à lui payer des sommes à titre à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts ainsi qu'à lui remettre des documents de rupture du contrat rectifiés à la date du 8 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les parties étant en total désaccord sur le moment et la nature de la rupture, la cour doit rechercher si les faits sont susceptibles de constituer : 1- une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010, 2- un licenciement verbal en date du 8 avril 2010, 3- un licenciement en date du 22 octobre 2010 ;

1- Sur une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010 : qu'en droit, « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » ; qu'aucune pièce, aucun élément ne permettent, en l'espèce, d'analyser, comme constitutive d'une démission, la rupture du contrat de travail de M. X..., le seul fait que le salarié, qui ne soutient pas avoir démissionné le 8 avril 2010, ait rapidement retrouvé un emploi, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste.

2- sur un licenciement verbal en date du 8 avril 2010 ; qu'à l'appui de ses prétentions consistant à soutenir qu'il a été victime le 8 avril 2010 au soir d'un licenciement verbal, brutal et vexatoire signifié par « la co-gérante associée prénommée " Nathalie ", concubine de M. A... » (laquelle n'avait pas la qualité de co-gérant selon l'extrait du K bis en date du 22 juin 2010 produit par l'employeur), le salarié verse principalement aux débats les pièces suivantes :

- une attestation en date du 21 juin 2010, de Jérémy B..., âgé de 20 ans, second de cuisine, dans laquelle celui-ci indique que, le 8 avril 2010 à 10 h 30, alors qu'une réunion était prévue, leur patron, M. A..., très mécontent parce qu'il avait la veille au soir laisser brûler une viande, avait failli « le battre » mais que M. X... s'était interposé et qu'il avait quitté son poste de travail pour aller voir son médecin qui l'avait mis en arrêt de travail pour « dépression »,
- une attestation datée du 21 juin 2010 de sa concubine, Prescillia C..., qui affirme l'avoir accompagné le soir de sa reprise de travail le 8 avril 2010 à 18 h 30 au restaurant La Part des Anges et l'avoir vu revenir dix minutes plus tard lui annonçant que son employeur n'avait plus besoin de lui,
- une attestation de Benjamin D... dans laquelle celui-ci mentionne que M. X... « s'est bien présenté le jeudi 8 avril 2010 à 18h30 au restaurant La Part des Anges pour prendre son service, son employeur lui a demandé de quitter les lieux et lui a annoncé qu'il ne faisait plus partie du personnel »,
- une attestation rédigée le 26 septembre 2010 par Julien E..., apprenti cuisinier, qui indique avoir constaté que, postérieurement au licenciement de M. X..., cinq cuisiniers avaient dû démissionner de l'entreprise en raison d'une mauvaise gestion du travail et des salariés ;
qu'il ressort des pièces produites par l'appelante que :
- Benjamin D... a établi une autre attestation rédigée ainsi « j'avais attesté auparavant pour M. X..., mais je tiens à dire aujourd'hui, que je ne sais pas ce qu'il s'est passé car je n'étais pas là au moment des faits.
J'ai fait une attestation en sa faveur car il me l'a demandé et parce que c'est un ami ¿ » ;
- Julien E... a fait de même et ainsi rédigé, le 5 octobre 2010, une seconde attestation en ces termes : « j'ai fait une attestation pour M. X... mais aujourd'hui, je souhaite revenir sur mon attestation. En effet, je ne sais pas ce qui s'est passé pour M. X... et les autres cuisiniers. Au départ, j'avais fait cela car il me l'avait demandé et que je voulais l'aider » ; qu'aucune valeur probante ne peut, en conséquence, être attachée aux attestations rédigées par Benjamin D... et Julien E..., produites par M. X... ; qu'il convient, à cet égard, de souligner que c'est de façon particulièrement peu rigoureuse que les premiers juges ont indiqué dans le jugement entrepris « qu'il devait être dit que MM. D... et E... ont fait l'objet de pressions puisqu'ils ont reçu un appel de l'employeur pour qu'ils retirent leurs témoignages », alors même que ledit jugement ne mentionne pas qu'il a été procédé à l'audition de ces deux personnes, qu'aucune pièce au dossier n'établit de tels faits et qu'elles ont rédigé ces « contreattestations » alors qu'elles n'étaient plus les salariés de La Part des Anges et par conséquent à l'abri de toute éventuelle pression... qu'ainsi, ne demeure, parmi ces différentes pièces susceptibles d'établir que le salarié aurait été victime d'un licenciement verbal le 8 octobre 2010, que l'attestation rédigée par sa compagne, laquelle, non corroborée par un quelconque élément objectif, ne peut, à elle seule, établir la réalité de ces faits ; que M. X... tente, plus accessoirement, de prouver l'existence d'un licenciement illicite en date du 8 avril 2010, en versant un courrier rédigé le 19 avril 2010 par ses soins en ce sens ; que cette lettre adressée à son employeur est évidemment dépourvue d'une quelconque force probante ; que de façon plus hasardeuse encore, il se livre à une interprétation, tout à fait contestable et abusive, reprise par la juridiction prud'homale dans le jugement déféré, d'une expression mentionnée par l'employeur dans un courrier adressé le 14 juin 2010 à son avocat ainsi rédigé : « Maitre, j'accuse réception de votre courrier du 8 juin 2010 et vous prie de bien vouloir noter les éléments suivants : dans mon courrier du 3 courant, je vous indiquais, au dernier paragraphe, être disposé à reprendre M. X... aux conditions initiales, sans doute avez-vous mal lu, ¿ Je vous confirme une nouvelle fois que M. X... ne fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, qu'aucune démarche n'a été effectuée... etc » ; que l'expression selon laquelle l'employeur indiquait « être disposé à reprendre » le salarié, ne peut, au regard du contenu de ce courrier, signifier que M. X... a fait l'objet d'un licenciement le 8 avril 2010 ; qu'aucun argument ne peut être tiré du fait que l'employeur, qui a échangé de nombreux courriers avec le conseil de M. X... durant l'été 2010, a, le 2 juillet 2010, à son initiative ou à celle du conseil de M. X..., fait des propositions afin de mettre un terme définitif « à tout litige né ou à naître » ; qu'ainsi, les dires de M. X... consistant à soutenir qu'il a été victime, le 8 avril 2010, d'un licenciement tant irrégulier qu'illicite et vexatoire, demeurent à l'état d'allégations, étant ici précisé que la cour, écarte des débats les deux pièces 16 de l'intimé dans la mesure où, alors même :- que la société appelante conteste la validité de ce compte rendu d'entretien préalable et conclut qu'il s'agit d'un document dactylographié et non signé par celui qui s'en prétend l'auteur », que le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions de M. X... vise, en numéro 16, l'entretien préalable de M. X... du 11. 10. 201 », deux exemplaires de ce compte rendu figurent dans le dossier remis à la cour (et non dans celui de l'appelante), l'un signé, l'autre pas, sans que les écritures de M. X... ne comportent la moindre explication sur ce point ; que le jugement entrepris, qui a dit que le salarié avait subi le 8 avril 2010 un licenciement irrégulier abusif et vexatoire et, subséquemment, condamné la société La Part des Anges à lui payer différentes sommes au titre de la rupture, est infirmé ;

1°- ALORS QUE selon les propres termes de l'arrêt attaqué (moyens et prétentions des parties, p. 4), la société La Part des Anges a demandé de voir constater que M. X... a démissionné le 8 avril 2010 et M. X... a considéré avoir été licencié verbalement à cette même date, ce dont il s'évince que les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat avait été rompu le 8 avril 2010 ; qu'en considérant que les parties étaient en total désaccord sur le moment de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur ne démontre pas, à cette date, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a pris l'initiative de la rupture ; qu'ayant relevé que la société La Part des Anges a demandé de voir constater que M. X... a démissionné le 8 avril 2010, que M. X... a considéré avoir été licencié verbalement à cette même date, et en refusant cependant de déterminer quelle est la partie qui a pris l'initiative de la rupture du contrat à cette date, au motif inopérant que la preuve d'une démission ou d'un licenciement verbal n'étaient pas rapportées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3° ALORS de surcroît que faute de démission claire et non équivoque du salarié, la rupture du contrat est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement comportant un motif ; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'analyser la rupture du contrat le 8 avril 2010 comme constitutive d'une démission claire et non équivoque de M. X... et en déboutant cependant ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X..., intervenu 22 octobre 2010, est fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur un licenciement en date du 22 octobre 2010 ; que dans sa lettre du 22 octobre 2010, l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste de travail le 8 octobre 2010 et de n'avoir ni justifié de son absence ni réintégré l'entreprise en dépit des multiples courriers à lui adressés lui demandant, puis le sommant, de le faire ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'état, la société appelante démontre la faute grave de l'intimé ; qu'en effet, le comportement du salarié qui a consisté :
- à abandonner son poste, parce qu'il ne tolérait pas que son employeur puisse exprimer son mécontentement au sujet du service de la veille (cf. pièces 9, 11 et 12 de l'appelante), c'est à-dire sans motif sérieux,
- à ne pas réintégrer l'entreprise en prétendant abusivement qu'il en avait été renvoyé (cf. son courrier du 19 avril 2010, pièce 4 de l'appelante et l'analyse de la cour figurant au paragraphe précédent),
- à ne pas davantage s'exécuter alors qu'il était mis en garde par son employeur sur les conséquences de sa non-réintégration par lettre recommandée du 13 septembre 2010,
- à placer son employeur dans une situation professionnelle difficile ayant des conséquences financières (cf pièces 13, 14, 15 de l'appelante), rendant impossible, sans risque pour elle, son maintien dans l'entreprise, ce qui s'analyse en une faute grave, laquelle le prive de toute indemnité au titre de la rupture ;
1°- ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile et du principe selon lequel « rupture sur rupture ne vaut », une cassation sur le premier moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 8 avril 2008 emportera nécessairement la cassation du chef de l'arrêt critiqué qui a décidé que le licenciement notifié le 22 octobre 2010 était fondé sur une faute grave ;
2°- ALORS QUE la lettre de licenciement du 22 octobre 2010 reproche à M. X... d'avoir abandonné son poste le 8 avril 2010 ; qu'en énonçant que cette lettre reproche au salarié d'avoir abandonné son poste le 8 octobre 2010, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°- ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse, un licenciement disciplinaire qui repose sur des faits fautifs connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société La Part des Anges a convoqué M. X... à un entretien préalable de licenciement le 28 septembre 2010 et la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir abandonné son poste à compter du 8 avril 2010 ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave est fondé quand les griefs énoncés dans la lettre étaient à l'évidence prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4° ALORS enfin que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2010, la société La Part des Anges a reproché au salarié d'avoir abandonné son poste à compter du 8 avril 2010, de n'avoir fourni aucun justificatif de son absence et d'avoir refusé de prendre son poste le 20 septembre 2010, malgré une mise en demeure ; que M. X... a fait valoir qu'un tel licenciement notifié plus de six mois après la rupture de son contrat était irrégulier ; qu'en décidant pourtant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher si la mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement était compatible avec la gravité de la faute alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26108
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°13-26108


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26108
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