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08/09/2015 | FRANCE | N°14-13021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-13021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JCA Hôtellerie, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette société et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2013), qu'à la suite d'un différend contractuel relatif à des travaux immobiliers, la société d'architectes Michel Z... - Alain A... (la société Z...) a demandé à la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JCA Hôtellerie, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette société et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2013), qu'à la suite d'un différend contractuel relatif à des travaux immobiliers, la société d'architectes Michel Z... - Alain A... (la société Z...) a demandé à la société JCA Hôtellerie (la société JCA) le paiement d'honoraires d'études de projet pour elle et les sociétés Bet Laumont, ACCB et Montoya ; qu'un tribunal a condamné, le 4 août 2011, la société JCA à payer à ces sociétés la somme de 104 848, 54 euros ; que la société JCA a relevé appel de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, dont elle a demandé la suspension ; que, par une ordonnance du 30 novembre 2011, le premier président d'une cour d'appel a ordonné la consignation des sommes dues en exécution du jugement du 4 août 2011 ; que, le 10 décembre 2012, la société JCA a été mise en redressement judiciaire, les sociétés créancières déclarant leur créance au passif le 7 février 2013 ; que, le 27 juin suivant, la société JCA a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance des sociétés Z..., Bet Laumont, ACCB et Montoya, prises solidairement entre elles, au passif de la procédure de la société JCA à la somme de 104 848, 54 euros et d'ordonner la déconsignation des fonds objets de l'ordonnance du 30 novembre 2011 au profit de la société Z... alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles fait obstacle à ce que des sommes séquestrées en exécution d'une décision intervenue avant que le débiteur ne fasse l'objet d'une procédure collective soient déconsignées au profit du créancier ; qu'en l'espèce, la société JCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 10 décembre 2012 ; qu'en jugeant que les fonds dont la consignation avait été ordonnée par l'ordonnance du 30 novembre 2011 devaient être versés à la société Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ qu'en déconsignant entre les mains de la société Z... la somme de 104 484, 54 euros dont la consignation avait été ordonnée le 30 novembre 2011 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier et dont le montant correspondait à la condamnation prononcée à l'encontre de la société JCA par le jugement du tribunal du 4 août 2011, tout en fixant la créance de société Z... au passif de la procédure de la société JCA au même montant, la cour d'appel a indemnisé deux fois son préjudice et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, la cour d'appel, qui a retenu que la créance des sociétés Z..., Bet Laumont, ACCB et Montoya se trouvait définitivement établie à la somme de 104 848, 54 euros, en a exactement déduit, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche, que les fonds, judiciairement consignés à concurrence de cette somme, devaient être remis à la société Z..., créancier bénéficiaire de la consignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JCA Hôtellerie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SARL Michel Z... - Alain A..., de l'EURL BET LAUMONT, de la SARL ACCB et la SARL MONTOYA, prises solidairement entre elles, au passif de la société JCA HOTELLERIE à la somme de 104. 848, 54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2010 et avec la capitalisation annuelle desdits intérêts à compter du 17 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et d'avoir ordonné la déconsignation des fonds objets de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2011 au profit de la SARL Michel Z... - Alain A... ;
AUX MOTIFS QUE la règle de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 précisant que tout engagement de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable n'est pas une condition de validité du contrat mais une simple obligation déontologique ; qu'en l'absence d'écrit, les modes de preuve du contrat sont ceux du droit commun ; qu'il est amplement démontré, en l'espèce, par les pièces du dossier et en particulier les éléments figurant au rapport d'expertise, et par les pièces de correspondance échangées entre les parties, que celles-ci sont convenues de l'établissement par la SARL Z... - A... pour le compte de la SCI JCA HOTELLERIE, du dossier du permis de construire et d'une étude de faisabilité du projet définissant notamment le coût approximatif des travaux envisagés ; que sont ainsi versés aux débats :- une étude de faisabilité en date du 18 janvier 2007 dressée par l'architecte Michel Z... à l'attention de Jean-Charles B... ;- un état estimatif sommaire des travaux en date du 29 mars 2007 ;- un dossier de demande de permis de construire en vue d'une extension ou d'une surélévation d'un bâtiment existant, en date du 15 juin 2007, élaboré par la société d'architecture Z... - A..., les pièces le constituant ainsi que le formulaire étant signés par la société pétitionnaire JCA HOTELLERIE présentée par Jean-Charles B... ;- l'arrêté de permis de construire délivré par la commune de CARCASSONE ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une convention intervenue entre les parties ; qu'en l'absence de contrat écrit définissant les modalités de rémunérations dues à l'architecte, c'est au juge qu'il appartient de fixer cette rémunération en considération des prestation fournies et en particulier du temps passé consacré à la constitution du dossier du permis de construire et à l'établissement de l'étude de faisabilité du projet ; qu'il est établi par le rapport de l'expert judiciaire FOREST dont les conclusions ne sont pas utilement combattues, que le projet émanant de la SARL Z... - A... et celui qui a en définitive été réalisé par une entreprise tierce, coût des équipements exclu, se situent dans les mêmes fourchettes de prix, lesquelles correspondent à ce qui est actuellement pratiqué ; qu'il est ainsi retenu que la société Z...- A... a, en relation avec les bureaux d'études techniques, effectué les diligences et les démarches préalables à l'obtention du permis de construire ; qu'ont ainsi été réalisées les études préliminaires, l'avant processionnaire, l'avant-projet détaillé et le dossier de demande de permis de construire ; que la SCI JCA HOTELLERIE, représentée par Jean-Charles B..., a, en signant la demande de permis de construire, approuvé sans conteste les documents figurant au dossier de la demande de permis ; que s'agissant du projet de construction générale, l'expert estime justement que le taux d'avancement de cette mission peut être fixé, au regard des engagements des bureaux d'études, sur le projet et des estimatifs/ quantitatifs produits, a minima à 30 % ; que l'expert a exactement fixé, à l'issue de ses investigations et en se référant aux indications figurant dans le contrat-type édité par le conseil de l'ordre des architectes, le montant des honoraires dus à la SARL Michel Z... ¿ Alain A... sur la base d'un coût estimatif de travaux fixé à 2. 307. 000 € HT, à la somme de 104. 848, 53 € ; que la créance de la SARL Michel Z... ¿ Alain A..., de l'EURL BET LAUMONT, de la SARL ACCB et de la SARL MONTOYA, au passif de la SCI JCA HOTELLERIE, doit en conséquence être fixée à la somme de 104. 848, 54 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2010, date de l'assignation, avec capitalisation annuelle à compter du 17 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

ET QUE l'article 2350 du code civil dispose que le dépôt ou la consignation des sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 ; que les fonds consignés reviennent sans conteste au créancier bénéficiaire, une fois sa créance définitivement fixée ; que la juridiction du premier président a d'ailleurs précisé, dans le dispositif de son ordonnance en date du 30 novembre 2011, que la somme consignée devait être libérée en exécution de l'arrêt à intervenir ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la déconsignation de fonds, objet de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2011, au profit de la SARL Michel Z... - Alain A... ;
1°/ ALORS QUE le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles fait obstacle à ce que des sommes séquestrées en exécution d'une décision intervenue avant que le débiteur ne fasse l'objet d'une procédure collective soient déconsignées au profit du créancier ; qu'en l'espèce, la société JCA HOTELLERIE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 10 décembre 2012 ; qu'en jugeant que les fonds dont la consignation avait été ordonnée par l'ordonnance du 30 novembre 2011 devaient être versés à la société Michel Z... - Alain A..., la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement en déconsignant entre les mains de la SARL Michel Z... ¿ Alain A... la somme de 104. 484, 54 € dont la consignation avait été ordonnée le 30 novembre 2011 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier et dont le montant correspondait à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI JCA HOTELLERIE par le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 4 août 2011, tout en fixant la créance de la SARL Michel Z... ¿ Alain A... au passif de la SCI JCA HOTELLERIE au même montant, la cour d'appel a indemnisé deux fois son préjudice et ainsi violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI JCA HOTELLERIE de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL Michel Z... - Alain A... ;
AUX MOTIFS QUE c'est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré que la rupture du contrat survenue en février 2008 était imputable par parts égales au maître de l'ouvrage et à l'architecte, le différend ayant opposé les parties résultant à la fois de l'absence d'écrit et de l'imprévoyance de la SCI JCA HOTELLERIE dont le projet a évolué au fil des réunions ; que la SCI JCA HOTELLERIE a été justement déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts, ramenée devant la cour à la somme de 185. 933, 33 €, alors qu'elle s'élevait devant le tribunal à la somme de 395. 280 € dans la mesure où la SCI JCA HOTELLERIE a modifié son projet pour en adopter un autre et sollicité pour ce faire en avril 2008 l'annulation du premier permis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le différend entre les parties relève de l'absence d'élaboration d'un écrit, de l'absence de définition par la SCI JCA HOTELLERIE de son enveloppe budgétaire et de l'évolution du projet au gré des réunions ; que la SCI JCA HOTELLERIE n'est pas un particulier totalement profane en matière d'immobilier puisque cette dernière et la SARL Z...- A... avaient déjà travaillé ensemble sur d'autres opérations, dans des relations non écrites fondées sur la confiance ; que dans ces conditions, le tribunal constate que la cause de la rupture est imputable à parts égales aux deux parties qui ont manqué de prévoyance au regard de l'importance du chantier ; que par ailleurs, la SCI JCA HOTELLERIE ne justifie pas de son préjudice puisque les travaux qu'elle a en définitive fait réaliser n'étaient pas sensiblement différents quant à leur coût et qu'elle a pris l'initiative de faire appel à une autre entreprise ; que la SCI JCA HOTELLERIE sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE la faute de la victime ne la prive de son droit à réparation que lorsqu'elle est la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par la SCI JCA HOTELLERIE avait été causé par le concours, à parts égales, de sa propre faute et de la faute de son cocontractant, la SARL Michel Z... - Alain A... ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison de la faute de la SCI JCA HOTELLERIE, la SARL Michel Z... - Alain A... devait être totalement exonérée de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la société JCA HOTELLERIE avait fait valoir qu'elle avait subi un préjudice en raison du retard pris dans la réalisation de l'opération, correspondant au manque à gagner subi ; (conclusions signifiées le 28 novembre 2001, p. 7 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence du préjudice de la SCI JCA HOTELLERIE, que cette dernière avait fait réaliser des travaux qui n'étaient pas sensiblement différents quant à leur coût et qu'elle avait pris l'initiative de faire appel à une autre entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13021
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-13021


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13021
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