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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-24291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes reçus les 23 novembre et 14 décembre 2004, par M. X..., notaire, membre de la SCP A..., la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à Mme Y... deux prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la Camefi a fait procéder à une saisie-vente et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l'intéressée ; que Mme Y..., invoquant les irrÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes reçus les 23 novembre et 14 décembre 2004, par M. X..., notaire, membre de la SCP A..., la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à Mme Y... deux prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la Camefi a fait procéder à une saisie-vente et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l'intéressée ; que Mme Y..., invoquant les irrégularités qui affecteraient les actes de prêt, a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont recherché l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Camefi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... recevable à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce qu'elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce encore que l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche à un élément essentiel de l'acte et que Mme Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié, par son exécution partielle du prêt, un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée s'analysant en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, était susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure résultant de l'exécution volontaire du contrat et n'impliquait pas que les conditions de la confirmation d'un acte nul fussent remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement par lequel le Juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée de la saisie-vente effectuée par acte d'huissier en date du 6 juillet 2011 à l'initiative de la CAMEFI,
Aux motifs, sur le défaut de pouvoir du mandataire de l'emprunteur, qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires de l'étude de Me X... Jean-Pierre », a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ; il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ; son action n'est donc pas prescrite ; outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z... en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs et donc à un élément essentiel de l'acte ; Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ; à l'évidence aucune copie exécutoire ne pouvait être délivrée au vu de l'irrégularité de l'attribution de la procuration à Madame Z... et de l'irrégularité consécutive de l'acte en ce qu'il mentionnait la représentation de l'emprunteuse par Madame Z... ; la CAMEFI ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-vente mobilière ; dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-vente diligentée à l'encontre de Madame Y... le 6 juillet 2013 ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... s'est bornée à soutenir « sur l'irrégularité des titres de la banque pour défaut de pouvoir », que « l'acte de prêt contracté par une personne dépourvue de pouvoir pour le compte de Madame Y... est nul et ne peut servir de fondement aux poursuites », en faisant valoir que les actes de prêt, qui avaient été conclus, en son nom, par Madame Z..., laquelle était secrétaire notariale quand elle avait donné procuration pour l'y représenter à un clerc de notaire, étaient nuls, de nullité absolue, pour l'avoir été par un mandataire qui n'en avait pas le pouvoir ; qu'elle n'a à aucun moment prétendu que le consentement aux actes de prêt qu'elle avait exprimé dans ses procurations aurait pu être vicié par le fait qu'elle y avait donné mandat à un clerc de notaire cependant que les actes de prêt avaient en définitive été signés, en son nom, par une simple secrétaire notariale ; qu'en retenant « qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires de l'étude de Me X... Jean-Pierre », a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration », pour retenir, ensuite, un tel vice du consentement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame Y... et, partant, méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; qu'il n'importe, à cet égard, que celui qui a exécuté l'acte ait eu connaissance de la cause de nullité dont il s'est ensuite prévalu ; qu'en retenant que « Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours » et que « son action n'est donc pas prescrite », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en se bornant à indiquer que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, sans préciser de quel vice du consentement, exactement, elle aurait été victime, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;
Alors, de quatrième part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en considérant que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs dont il résulte qu'au jour de l'établissement de la procuration Madame
Y...
ne pouvait pas savoir que l'acte de prêt serait conclu par une secrétaire notariale et non par un clerc de notaire, a violé l'article 1109 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, en application des règles régissant le mandat ; que l'absence de pouvoir du mandataire ne peut pas être à l'origine d'un vice du consentement ; qu'en considérant que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, la Cour d'appel a violé l'article 1109 du code civil, par fausse application, ensemble les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du même code ;
Alors, de sixième part, que la ratification de l'acte conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à l'emprunteur d'en solliciter la nullité en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir ; qu'en retenant que « Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;
Et alors, enfin, qu'en considérant que Madame Y... n'avait pas été valablement représentée aux actes notariés de prêt, qui avaient été conclus en son nom par une secrétaire notariale quand elle avait donné procuration à un clerc de notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas légitimement pu croire aux pouvoirs de Madame Z... résultant, en apparence, de ladite procuration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le Juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée à l'initiative de la CAMEFI, publiée et enregistrée le 8 novembre 2011 et dénoncée à Madame Y... par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2011 ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; la CAMEFI a pris, le 8 novembre 2011, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Madame Y... à ERMONT ; le principe de créance découlant de la conclusion des prêts n'étant pas contesté, il convient de rechercher si la condition de menaces sur le recouvrement, se cumulant avec la première, est satisfaite ; la preuve du péril incombe en effet au créancier ; la CAMEFI est mal venue à invoquer l'état d'endettement global de Madame Y... dans le cadre de ses investissements APOLLONIA, l'appréciation du caractère suffisant des garanties contractuelles permettant d'exclure les menaces alléguées devant se faire dans le seul cadre des contrats litigieux entre les parties et de l'instance afférente au recouvrement des soldes débiteurs des prêts ; c'est à juste titre que le Premier juge, relevant que Madame Y... disposait de garanties suffisantes du montant de ses créances : privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle de 103. 000 euros en tout pour le prêt du 23 novembre 2004 et affectation hypothécaire à hauteur de 68. 060 euros pour le prêt du 14 décembre 2004 ; le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé non rapportée la preuve de menaces sur le recouvrement par la CAMEFI de sa créance ;
Et aux motifs réputés adoptés que la CAMEFI ne justifie pas de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, celle-ci bénéficiant déjà de sûretés ;
Alors, d'une part, que les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable et sans autorisation préalable du juge, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'état d'endettement global du débiteur peut constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement d'une créance justifiant une mesure conservatoire, nonobstant l'existence de garanties contractuelles ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la CAMEFI est mal venue à invoquer l'état d'endettement global de Madame Y... dans le cadre de ses investissements APOLLONIA, l'appréciation du caractère suffisant des garanties contractuelles permettant d'exclure les menaces alléguées devant se faire dans le seul cadre des contrats litigieux entre les parties et de l'instance afférente au recouvrement des soldes débiteurs des prêts », la Cour d'appel a violé les articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part, que les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable et sans autorisation préalable du juge, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'ils ne subordonnent pas ce droit à la condition que le créancier ne dispose pas, par ailleurs, d'autres garanties sur tel ou tel des biens du débiteur ou que ces garanties ne soient pas suffisantes ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la CAMEFI est mal venue à invoquer l'état d'endettement global de Madame Y... dans le cadre de ses investissements APOLLONIA, l'appréciation du caractère suffisant des garanties contractuelles permettant d'exclure les menaces alléguées devant se faire dans le seul cadre des contrats litigieux entre les parties et de l'instance afférente au recouvrement des soldes débiteurs des prêts » et que « c'est à juste titre que le Premier juge (a relevé) que Madame Y... disposait de garanties suffisantes du montant de ses créances : privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle de 103. 000 euros en tout pour le prêt du 23 novembre 2004 et affectation hypothécaire à hauteur de 68. 060 euros pour le prêt du 14 décembre 2004 », la Cour d'appel a violé les articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et alors, enfin, que les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable et sans autorisation préalable du juge, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'une garantie contractuelle ne peut être de nature à permettre d'exclure l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance qu'autant que la valeur du bien immobilier sur lequel elle porte équivaut au montant de ladite créance ; qu'en se bornant à relever que « c'est à juste titre que le Premier juge (a relevé) que Madame Y... disposait de garanties suffisantes du montant de ses créances : privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle de 103. 000 euros en tout pour le prêt du 23 novembre 2004 et affectation hypothécaire à hauteur de 68. 060 euros pour le prêt du 14 décembre 2004 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la valeur des biens immobiliers acquis par Madame Y... au moyen des prêts qu'elle lui avait consentis, sur lesquels elle disposait de garanties contractuelles, n'était pas largement inférieure au montant de ces prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24291
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24291


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24291
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