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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-24700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2006, Mme X..., infirmière libérale, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Sada (l'assureur) ; que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Mme X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et de la cai

sse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;
Attendu que pour fixer à une c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2006, Mme X..., infirmière libérale, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Sada (l'assureur) ; que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Mme X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels de Mme X..., l'arrêt énonce qu'il convient d'évaluer pour l'année 2006, la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros et pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros, soit un total de 33 600 euros, à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à un quart les répercussions professionnelles causées par l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la date de consolidation pouvait être fixée au 22 novembre 2007, que l'arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de perte de gains professionnels actuels s'est étendu du 5 mars 2006 au 21 novembre 2006 inclus correspondant à la durée de l'arrêt de travail justifié et qu'après la consolidation, la réduction des activités professionnelles était pour un quart imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 8 400 euros la perte de gains professionnels actuels de Mme X... de laquelle viennent en déduction les indemnités versées par la CARPIMKO et en conséquence constate qu'aucune somme ne reste due à Mme X... au titre de la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sada aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sada, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze et signé par Mme Flise, président et Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 8. 400 euros la perte des gains professionnels actuels de Mme X..., déduction faite de l'indemnité de 8 90.1 , 79 euros versée par la CARPIMKO, et constaté en conséquence qu'aucune somme ne restait due au titre de la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident.
Aux motifs que « ( ... ) de son côté, Mme X... fait valoir que si la comparaison entre l'année 2005 et 2006 peur être retenue, les premiers juges se sont trompés dans le calcul de l'année 2007, car ils ont réduit la perte de gains dans les limites de 25 % pour cette même année, alors que l'expert dans son rapport, note, d'une part, "'au total après la consolidation, la réduction des activités professionnelles et des activités d'agrément, est pour 1/4 imputable aux séquelles de l'accident", d'autre part, que la consolidation est acquise le 22 novembre 2007, de sorte qu'ils ne pouvaient procéder à une réduction de la perte, avant consolidation et donc pour le calcul de la perte de gain professionnel actuel. Elle soutient donc qu'en retenant la même base de calcul que les premiers juges, sans opérer de réduction, son indemnisation à ce titre s'élève à 89 106 euros - 8 901,79 euros (créance CARPIMKO), soit 80 204,21 euros, à titre principal, et à 79 191,21 euros à titre subsidiaire, au vu des chiffres retenus par son cabinet comptable (perte de bénéfice de 65 053 euros du 05 mars 2006 au 20 novembre 2006 et de 2 040 euros du 20 novembre 2006 au 21 novembre 2007, soit un total de 88.093 euros). La cour relève que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, qui en l'espèce n'est pas salariée mais exerce une profession libérale, celle d'infirmière libérale. Par ailleurs, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs regroupement d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant ta période d'incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et s'agissant de revenus souvent «réguliers, il convient de calculer un revenu moyen, sur une période de un à trois ans précédents la réalisation du dommage. En l'espèce, il sera observé, d'une part, l'augmentation significative des bénéfices de l'année 2005 (901973 euros) par rapport aux années 2003 et 2004, d'autre part, la chute des bénéfices pour les années 2007 et 2008, toujours par rapport à l'année 2005. Au vu de ces fluctuations importantes, il convient de prendre en considération les trois dernières années antérieures à l'accident, et non les seuls bénéfices de l'année 2005, comme retenu, par les premiers juges. Il résulte des sommes indiquées ci-dessus, non contestées, que la moyenne des bénéfices réalisées en 2003, 2004 et 2005, s'élève à 63 220 euros. Par ailleurs, le bénéfice réalisé en 2006, année de l'accident, s'élève à 45 604 euros et celui réalisé en 2007 à 47 236 euros, la date de consolidation étant fixée par l'expert au 22 novembre 2007. Par conséquent, il convient d'évaluer pour l'année 2006, la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros (63 220 euros - 45 604 euros) et pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros (63 220 euros - 47 236 euros), soit un total de 33 600 euros, à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/4 les répercussions professionnelles causées par l'accident, soit un montant de 8 400 euros. Compte tenu du montant des indemnités versées par la CARPIMKO (8 901,79 euros), au demeurant supérieur à la somme revenant à l'intimée pour la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident, qui doivent être déduites de ce poste de préjudice, aucune somme ne lui reste due à ce titre. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels actuels à la somme de 56 770 euros, dont 47 868,21 euros revenant à Mme X..., après déduction des indemnités versées par la CARPIMKO (8 901,79 euros) »;
Alors, d'une part, gue dans son rapport du 25 février 2010, l'expert désigné par le juge des référés pour faire l'inventaire des différents postes du préjudice subi par l'exposante et procéder à leur évaluation concluait, en page 20 (§8) : «Au total, après consolidation, la réduction des activités professionnelles el des activités d'agrérnent est pour 1/4 imputable aux séquelles de l'accident du 05103/2006 »; qu'en estimant, après avoir évalué « pour l'année 2006 la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros (63 220 euros- 45 604 euros) el pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros (63 220 euros - 47 236 euros), soit un total de 33 600 euros », que l' indemnisation de la perte des gains professionnels actuels devait être divisée par 4 « compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/4 les répercussions professionnelles causées par l'accident, soir un montant de 8. 400 euros », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, Que la perte de gains professionnels actuels (PGA) ayant pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime avant sa consolidation, son évaluation judiciaire ou amiable est effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'en estimant, après avoir évalué« pour l'année 2006 la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros (63 220 euros- 45 604 euros) et pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros (63 220 euros - 47 236 euros), soit un total de 33 600 euros », que l'indemnisation de la perte des gains professionnels actuels devait être divisée par 4 « compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/4 les répercussions professionnelles causées par l'accident, soit un montant de 8. 400 euros », la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24700
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24700
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