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15/09/2015 | FRANCE | N°14-13008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-13008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que la société Ambulances rive bleue (la société Ambulances) a conclu avec la société Locam-Location automobiles matériels (le loueur), un contrat de location financière pour des appareils de géolocalisation, acquis par cette dernière auprès de la société Lomaco (le fournisseur) ; qu'à la suite de dysfonctionnements du matériel, la société Ambulances, se référant au contrat de location financière, aux termes duque

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que la société Ambulances rive bleue (la société Ambulances) a conclu avec la société Locam-Location automobiles matériels (le loueur), un contrat de location financière pour des appareils de géolocalisation, acquis par cette dernière auprès de la société Lomaco (le fournisseur) ; qu'à la suite de dysfonctionnements du matériel, la société Ambulances, se référant au contrat de location financière, aux termes duquel le loueur, en contrepartie de la renonciation de la locataire à tout recours contre lui fondé sur le dysfonctionnement du matériel, lui donnait mandat d'agir en son nom contre le fournisseur, a demandé au loueur la communication de documents pour exercer ce mandat ; que ce dernier ayant refusé d'accéder à sa demande, la société Ambulances lui a notifié sa renonciation au mandat et a suspendu le paiement des loyers ; que soutenant avoir été empêchée d'exercer son mandat par le fait du loueur, elle l'a assigné en résolution du contrat de location ;
Attendu que la société Ambulances fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de l'article 7 du contrat conclu entre la société Ambulances et la société Locam que cette dernière lui transmettait la totalité des recours dont elle disposait contre son fournisseur la société Lomaco et lui donnait, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice ; qu'en ayant alors prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Ambulances et rejeté toutes ses demandes après avoir constaté que la société Locam avait violé ses obligations en refusant de lui transmettre les informations sollicitées et notamment une copie du contrat de la vente qu'elle avait conclu avec la société Lomaco, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 7 du contrat conclu entre la société Ambulances et la société Locam, la société Ambulances renonçait, en cas de fonctionnement défectueux du matériel, à tout recours contre la société Locam ; en ayant alors jugé que le fait de renoncer au mandat n'entraînait pas le droit de demander la résolution du contrat de location financière en fondant cette action sur la défectuosité du matériel, la cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les documents et informations demandés par la société Ambulances n'étaient pas nécessaires à l'exercice du mandat et pouvaient être autrement obtenus, la cour d'appel, qui en a déduit que la renonciation de cette dernière au mandat n'était pas justifiée et qui a constaté qu'elle avait manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la renonciation au mandat pour agir à l'encontre du fournisseur n'avait pas d'incidence sur la renonciation à tout recours contre le loueur, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 1134 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances rive bleue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Locam - Location automobiles matériels la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Taquin, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances rive bleue.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir : « Dit que la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE n'est pas fondée à renoncer au mandat tendant à attraire en justice son fournisseur ; (¿) que toutes les prétentions de la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE sont mal fondées ; Débouté la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE de sa demande de résolution du contrat et de toutes ses demandes ; Prononcé la résiliation du contrat de location aux torts de la SOCIETE AMBULANCES RIVE BLEUE (¿) Condamné la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE à payer à la SOCIETE LOCAM la somme de 8.639,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ».
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 7 du contrat de location prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et qu'il ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer et qu'en contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions.Par télécopies des 15 et 18 février 2011, la SARL AMBULANCES RIVE BLEUE a informé la SAS LOCAM qu'elle souhaitait engager une action en résolution du contrat conclu entre les sociétés LOMACO et LOCAM et résiliation du contrat de location financière et a sollicité, pour ce faire, copie du contrat de vente afin de demander restitution du prix de vente au profit de la SAS LOCAM et s'assurer que le contrat ne comportait pas de clause attributive de compétence.La SAS LOCAM a répondu le 23 février 2011 qu'elle ne pouvait accéder à la demande de transmission de la facture d'achat du matériel car ce document était interne à l'entreprise.Le 15 mars 2011, la SARL AMBULANCES RIVE BLEUE a répondu que ne pouvant exercer le mandat, elle y renonçait en application de l'article 2007 du code civil.Le procès-verbal de livraison et de conformité signée le 11 février 2010 par la SARL AMBULANCES RIVE BLEUE mentionne : « Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».Le bon de livraison signé le même jour indique quant à lui : « En cas de litige, le tribunal du siège est seul compétent ».La SARL AMBULANCES RIVE BLEUE n'avait donc pas besoin du contrat de vente conclu entre les sociétés LOMACO et LOCAM pour connaître la juridiction territorialement compétente.D'autre part, elle pouvait introduire l'action en résolution du contrat de vente en tirant les conséquences juridiques du refus de la SAS LOCAM de lui communiquer le prix de vente notamment sur l'application de l'article 13 b du contrat qui oblige le locataire à verser à la SAS LOCAM, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur en cas de résiliation du contrat de location comme conséquence de la résolution du contrat de vente en raison d'un vice caché du bien ou de toute autre raison non imputable au locataire.En tout état de cause le fait de renoncer au mandat qui lui avait été donné revient à renoncer à exercer l'action en résolution de la vente contre la société LOMACO mais n'entraîne pas le droit de demander la résolution du contrat de location financière en fondant cette action sur la défectuosité du matériel en violation avec les engagements contractuels.En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté la SARL AMBULANCES RIVE BLEUE de ses demandes.La SARL AMBULANCES RIVE BLEUE, en application des dispositions contractuelles, ne pouvait suspendre le règlement des loyers comme elle l'a fait à compter du 20 février 2011 et ce même en introduisant une action en résolution de la vente à l'encontre de la société LOMACO et à fortiori alors qu'elle n'a pas introduit une telle action.La violation de son obligation essentielle de payer les loyers justifiait donc la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL AMBULANCES RIVE BLEUE qui a été prononcée par le tribunal de commerce et entraînait l'obligation de payer les loyers échus et impayés à la date de résiliation outre, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale aux loyers qui étaient dus jusqu'au terme normal du contrat.Ces dommages et intérêts sont dus en application des articles 1147 et 1149 du code civil selon lesquels, le créancier de l'obligation contractuelle non exécutée a droit à des dommages intérêts pour la perte qu'il a faite et pour le gain dont il a été privé.Ces dommages et intérêts ne résultant pas de l'application d'une clause pénale (prévue par le contrat en cas de résiliation contractuelle uniquement), la demande de réduction de la clause pénale est sans objet ».
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les dysfonctionnements de l'équipement faisant l'objet du contrat N° 763.345 :Attendu que la signature du contrat N° 763345 consacre l'engagement ferme et définitif du locataire à louer les équipements concernés pour la durée du contrat ;Attendu que le fournisseur a remplacé les équipements une première fois suite au dysfonctionnement constaté ;Attendu que suite à de nouveaux dysfonctionnements constatés sur les équipements de remplacement, le locataire a pris la décision unilatérale de suspendre son engagement, sans qu'il soit évoqué un refus ou une défaillance du fournisseur dans son action en réparation de ces nouveaux dysfonctionnements ;Attendu que le fournisseur n'est pas appelé à la cause et que corrélativement, les dysfonctionnements relevés par la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE ne peuvent être opposés à la SOCIETE LOCAM ;Attendu en conséquence, que le Tribunal dira que le locataire est mal fondé dans ses actions tendant à se libérer de son obligation de paiement des loyers et de sa demande de remboursement des loyers acquittés au motif des dysfonctionnement constatés ;Sur l'empêchement d'exercer le mandat :Attendu que l'art. 7 du contrat N° 763345 stipule que « le loueur transmet au locataire la totalité des recours contre le fournisseur des équipements prévus au contrat ».Attendu qu'il n'est pas démontré l'impérative nécessité de disposer d'une copie du contrat de vente entre la SOCIETE LOCAM et la société LOMACO et de la facture des équipements pour assigner cette société selon les motifs et les moyens qu'elle considérait comme pertinents.Attendu que les échanges contradictoires découlant de l'assignation de la SOCIETE LOMACO auraient permis la transmission des dites pièces ;Attendu que le Tribunal dira que le locataire n'était pas fondé à renoncer au mandat qui lui était confié au titre de l'art. 7 au motif de la non transmission de certaines pièces.Sur les obligations contractuelles de la société LOCAM :Attendu que la SOCIETE LOCAM intervient à titre de société financière, que les équipements et le fournisseur ont été choisis par la SOCIETE AMBULANCES RIVE BLEUE ;Attendu que le procès-verbal a été signé sans réserve par le locataire et qu'en tant que professionnel son engagement est définitif ;Attendu que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement postérieur à sa réception, il appartenait au titre de l'art. 7 du contrat de location de se retourner vers son fournisseur :Attendu, en conséquence, que le Tribunal dira que la SOCIETE LOCAM a respecté ses obligations contractuelles ; que la demande de résolution du contrat sera rejetée ; que le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de location aux torts de la SOCIETE AMBULANCES RIVE BLEUE ;Sur les sommes dues au titre de la demande reconventionnelle :Attendu que le contrat de location est ferme et définitif jusqu'à son terme ;Attendu que le contrat de location étant résilié, il y a lieu d'indemniser la SOCIETE LOCAM en application de l'art. 12 des conditions générales de location ;Attendu que le Tribunal condamner la S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE à payer la totalité des loyers du hors prestation soit 8.639,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ».
1) ALORS QUE les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de l'article 7 du contrat conclu entre la société AMBULANCES RIVE BLEUE et la société LOCAM que cette dernière lui transmettait la totalité des recours dont elle disposait contre son fournisseur la société LOMACO et lui donnait, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice ; qu'en ayant alors prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société AMBULANCES RIVE BLEUE et rejeté toutes ses demandes après avoir constaté que la société LOCAM avait violé ses obligations en refusant de lui transmettre les informations sollicitées et notamment une copie du contrat de la vente qu'elle avait conclu avec la société LOMACO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
2) ALORS QUE les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 7 du contrat conclu entre la société AMBULANCES RIVE BLEUE et la société LOCAM, la société AMBULANCES RIVE BLEUE renonçait, en cas de fonctionnement défectueux du matériel, à tout recours contre la société LOCAM ; en ayant alors jugé que le fait de renoncer au mandat n'entraînait pas le droit de demander la résolution du contrat de location financière en fondant cette action sur la défectuosité du matériel, la Cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13008
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-13008


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13008
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