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16/09/2015 | FRANCE | N°14-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14799


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des relations extérieures par la société Olympique de Marseille le 22 novembre 1999 ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions

de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des relations extérieures par la société Olympique de Marseille le 22 novembre 1999 ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un salarié en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé lesdits articles 23 bis de la convention collective des administratifs et assimilés du football devenue article 3 et 51 de la charte du football professionnel ;
Mais attendu que selon l'article 23 bis, devenu l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; que lorsque litige oppose un club de football professionnel à un de ses salariés, cette mission de conciliation est effectuée dans les mêmes conditions par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; que la saisine de la commission compétente, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE pour la première fois en cause d'appel, Nathalie X... soutient que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas saisi préalablement la commission de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective applicable des administratifs et assimilés du football, et ne l'ayant jamais informée de ce préalable ; que ne peut être reproché à l'employeur la méconnaissance par sa directrice des relations extérieures de la convention collective ; qu'en outre, l'article 20 de ladite convention collective relatif à la procédure de licenciement, n'évoque pas cette phase de conciliation ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de l'article 3 dont Nathalie X... se prévaut, que la mission de conciliation de la commission juridique de la LFP n'est pas obligatoire et ne s'exerce " qu'à la demande de l'une des deux parties " ; que dès lors, le moyen doit être rejeté
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et Assimilés du Football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un salarié en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé lesdits articles 23 bis de la convention collective des Administratifs et Assimilés du Football devenue article 3 et 51 de la charte du football professionnel.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que ce sont les griefs invoqués dans ce document qui doivent être examinés ; que les argumentations périphériques des parties, notamment sur les liens de Nathalie X... avec l'ancien président de l'OM, sont hors débat ; que dans la longue lettre de licenciement (8 pages) sont invoqués les griefs suivants :- la violation du devoir de réserve et de l'obligation de discrétion pesant sur la salariée, à l'égard de son employeur, pour s'être exprimée en termes excessifs auprès d'un journaliste,- le dénigrement de l'employeur en indiquant à un journaliste alimentant la polémique autour de l'employeur : « face à un message aussi touchant et plein de valeur, j'ai parfois honte d'être dans un club qui oublie d'en avoir »,- la violation de l'obligation de loyauté en incitant un journaliste à publier des articles accablants pour son employeur,- la divulgation d'informations confidentielles en communiquant à un journaliste, un courrier strictement personnel destiné à l'OLYMPIQUE de MARSEILLE,- le comportement déloyal vis à vis de Madame Corinne Y..., salariée de la Société ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la faute lourde comporte en plus l'intention de nuire à l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute lourde comme celle de la faute grave incombe à l'employeur ; que la SACP OLYMPIQUE DE MARSEILLE produit les articles de journaux mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment les articles publiés dans LA PROVENCE, « la discorde des remboursements » et « le geste du coeur, l'appel du désespoir » du 20 novembre 2009 dans lequel M. Z... fait référence au courrier envoyé à l'OM par les époux A... indiquant qu'une copie a été adressée à sa direction, ce que ces derniers ont nié dans un mail adressé à l'OM suite à la publication de l'article ; que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE verse en outre aux débats le procès verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2009 et les mails échangés entre Nathalie X... et M. Z... en date du 19 novembre 2009 recueillis suite à l'ouverture des fichiers professionnels de l'ordinateur mis à la disposition de Nathalie X... ; que Nathalie X... fait valoir que ce mode de preuve est illicite, aux motifs qu'elle n'a pas assisté aux opérations menées sur son ordinateur, et que des manipulations ont pu intervenir entre le 23 novembre, jour de la remise de sa convocation à entretien préalable où l'employeur lui a dit avoir connaissance du contenu de ses mails et le jour du constat d'huissier ; qu'elle ajoute que l'employeur ne peut opposer à un salarié des messages personnels ; que l'outil informatique mis à la disposition d'un salarié par l'employeur pour son travail peut être ouvert hors la présence de l'intéressé, seul les fichiers non professionnels et identifiés comme personnels bénéficient de la protection afférente à la vie privée ; que les mails échangés par la directrice des relations extérieures de l'OM avec un journaliste et concernant le club ne peuvent être considérés comme privés ; qu'il convient en outre de relever que tant Nathalie X... que Thierry Z... dans l'attestation fournie à la salariée, ne remettent en cause la conversation électronique échangée le 19 novembre 2009, Nathalie X... les commentant dans ses écritures de sorte que la discussion est sans objet ; que dans ses écritures de première instance Nathalie X... a indiqué que l'ensemble de ses interventions auprès des journalistes, plus particulièrement de la PROVENCE n'ont été guidées que par le souci de gérer l'importante crise médiatique liée au problème du remboursement des places du match OM/ PSG annulé ; qu'elle ajoute en cause d'appel, que consciente du potentiel dommageable des informations dont le journaliste disposait (courriers) preuve du comportement très critiquable du club, elle a mis en place sa stratégie de relations presse habituelles dans de telles circonstances : reconnaître les torts du club face à une injustice pour dédouaner la direction générale (Mrs C... et D...) ; que force est toutefois de constater que Nathalie X... ne peut prétendre que s'inscrit dans l'exercice normal de la liberté d'expression voire d'une stratégie de relation de presse le fait de répondre, dans un contexte de polémique, au journaliste qui lui transmet la copie d'un courrier d'un supporter strasbourgeois sollicitant le remboursement de ses billets, avoir honte du club qui l'embauche ; qu'il s'agit bien là d'un dénigrement de l'employeur ; que le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique « je vais tout faire pour que C... exige le remboursement » ce à quoi, M. Z... va répondre « ce serait sympa, au fait j'en remet une couche demain », ce qu'il fera effectivement ; que Nathalie X... écrit alors « sincèrement, indépendamment de ce que je pense de Corinne (Mme Y...), il y a de quoi, et qu'après cette affaire, C... et même D... ne laisseront plus décider de choses aussi importantes en termes de relation supporter » ; qu'un peu plus tard dans la soirée, le journaliste indique à Nathalie X... « j'ai fait écho sur la lettre du mec et le geste de la femme, en précisant qu'elle nous a envoyé une copie », ce à quoi la salariée a répondu « très bien ! » ; que les époux A... de SAINT BRIEUC avaient en effet indiqué à l'OM lui transmettre les billets qui ne leur seraient pas remboursés ne pouvant retourner sur MARSEILLE pour qu'il soit donné à « des enfants passionnés par l'OM, mais qui n'auraient pu, faute de moyens, voir ce spectacle » ; que dans l'article de LA PROVENCE du lendemain, il sera fait référence au « geste du coeur » d'une bretonne ; que le conseil de prud'hommes a considéré que « si le quotidien LA PROVENCE a certainement reçu directement ou en copie des courriers de supporters mécontents en demande de remboursement de leurs billets, la communication du cas particulier de Madame et Monsieur A... apparaît selon toute vraisemblance imparfaite de ce document, et du contexte de connivence entretenue découlant des différents messages échangés avec Monsieur Thierry Z... » ; que la cour estime quant à elle, qu'il n'est pas établi de façon certaine que ce courrier a été transmis au journal par Nathalie X..., le doute devra lui profiter sur ce point ; que s'évince de l'ensemble de ces développements que Nathalie X..., dans les échanges qu'elle a pu avoir avec le journaliste de la PROVENCE, lequel a été l'auteur d'articles très critiques pour la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE son employeur, a fait montre d'un manque total de réserve et d'un comportement déloyal à l'encontre de ce dernier allant jusqu'à le dénigrer ; que ces fautes présentent un caractère de gravité certaine au regard des fonctions et de la responsabilité de la salariée ; que si son attitude a nécessairement nui à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE, l'intention de nuire n'est pas formellement démontrée ; qu'en réformation du jugement déféré, la cour considère que le licenciement de licenciement de Nathalie X... repose sur une faute grave.
ET AUX MOTIFS QUE sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire ; qu'eu égard à la solution apportée au litige, Nathalie X... sera déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, à la mise à pied conservatoire, au licenciement sans cause réelle et sérieuse de même qu'au licenciement vexatoire, n'étant pas démontré que la mesure a présenté un tel caractère ; que concernant le DIF, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié peut bénéficier du DIF dès lors que la demande est effectuée pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable s'in n'avait pas été licencié pour faute grave ; qu'en procédant à un licenciement pour faute lourde, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE n'a pas permis à Nathalie X... de bénéficier de son droit ; que le jugement sera confirmé sur la somme allouée de ce chef, comme ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
1°/ ALORS, d'une part, QUE le salarié dispose dans l'entreprise d'une liberté d'expression dont le respect s'impose à l'employeur ; que les limites que l'employeur est susceptible d'apporter à cette liberté doivent être justifiées par un besoin social impérieux, et strictement proportionnées au but légitime poursuivi, qui ne peut être que la protection de la réputation d'autrui s'agissant de propos tenus dans l'entreprise ; que ces exigences fondamentales commandent de tenir compte non seulement des propos tenus par le salarié mais aussi et notamment du contexte dans lequel ceux-ci ont été tenus, de l'ancienneté et de l'âge du salarié, de l'existence ou non de sanctions antérieures, et de l'intention de nuire ayant ou non animé le salarié ; que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « Nathalie X... ne peut prétendre que s'inscrit dans l'exercice normal de la liberté d'expression voire d'une stratégie de relation de presse le fait de répondre, dans un contexte de polémique, au journaliste qui lui transmet la copie d'un courrier d'un supporter strasbourgeois sollicitant le remboursement de ses billets, avoir honte du club qui l'embauche ; qu'il s'agit bien là d'un dénigrement de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment prendre en considération ni le fait que ces propos avaient été tenus, conformément aux instructions jusqu'alors données par l'employeur pour gérer les situations de crise avec la presse, lors des échanges en aparté avec le journaliste et qu'ils n'avaient jamais été publiés par ce dernier, ni encore le fait que la salariée avait une grande ancienneté et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et alors qu'aucune intention de nuire à l'entreprise n'avait été établie, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique « je vais tout faire pour que C... exige le remboursement » ce à quoi, M. Z... va répondre « ce serait sympa, au fait j'en remet une couche demain », ce qu'il fera effectivement ; que Nathalie X... écrit alors « sincèrement, indépendamment de ce que je pense de Corinne (Mme Y...), il y a de quoi, et qu'après cette affaire, C... et même D... ne laisseront plus décider de choses aussi importantes en termes de relation supporter » ; qu'un peu plus tard dans la soirée, le journaliste indique à Nathalie X... « j'ai fait écho sur la lettre du mec et le geste de la femme, en précisant qu'elle nous a envoyé une copie », ce à quoi la salariée a répondu « très bien ! » » ; qu'en statuant ainsi, alors que ces propos avaient été tenus conformément aux instructions jusqu'alors données par l'employeur pour gérer les situations de crise avec la presse et qu'en dix ans d'ancienneté, la salariée avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les articulations précises des écritures de la salariée qui exposait qu'elle avait été contrainte, dans l'exercice de sa mission, et devant le silence et les atermoiements de Mme Y..., chargée d'apporter une réponse dans la situation de crise à laquelle était confrontée l'employeur, de faire face aux demandes pressantes des journalistes, et de répondre à leurs exigences pour éviter de nuire à l'image du club, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions
3°/ ALORS QUE la salariée, éléments de preuve à l'appui, faisait valoir qu'elle avait été licenciée en raison de sa grande proximité avec l'ancien président du directoire du CLUB OLYMPIQUE DE MARSEILLE, Monsieur Pape B..., qui avait quitté sa fonction au mois de juin 2009, et de la nécessité d'éliminer également son équipe ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'une partie des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement était dépourvue de tout fondement, a considéré que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée en raison de sa proximité avec l'ancien président du directoire du CLUB OLYMPIQUE DE MARSEILLE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14799
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-14799


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14799
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