La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14-17622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 2007 en qualité d'inspecteur par la société SAM Poly services TMS ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Menton d'une contestation de son licenciement ; que, par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser au s

alarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 2007 en qualité d'inspecteur par la société SAM Poly services TMS ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Menton d'une contestation de son licenciement ; que, par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'employeur a interjeté appel ; que, par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société SAM Poly services TMS et désigné M. Y... en qualité de syndic liquidateur ; que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge-commissaire monégasque a rejeté la déclaration de créance du salarié ; que le recours de celui-ci à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndic liquidateur et l'AGS tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 et de dire la demande de fixation de sa créance irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié employé par un établissement situé en France, d'une société soumise à une procédure collective devant les juridictions de la Principauté de Monaco, auquel la procédure collective n'a pas été étendue, relève de la loi française ; qu'en décidant d'appliquer les règles monégasques de la procédure collective à la créance de dommages-intérêts de M. X... due pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2, 3 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;
2°/ que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 qui a pour objet l'ouverture de la procédure collective et les contestations auxquelles elle peut donner lieu, ne modifie ni les règles de compétence du code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, ni celles relatives à la détermination de la loi applicable à ce contrat ; que M. X... ayant été embauché en France, les juridictions françaises étaient compétentes et les dispositions du code du travail étaient applicables à la rupture de son contrat de travail de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé ensemble l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié, reprises à l'audience, que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que la procédure collective ouverte à Monaco ne serait pas applicable à l'établissement sis en France de la société ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 5 de la convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire et qu'il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque et que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ayant déclaré la créance du salarié non admise rend sa demande de fixation de sa créance salariale devant la juridiction prud'homale française irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir, la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, concernant la faillite et la liquidation des commerçants et sociétés commerciales, dispose en son article 3 que les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée, dans l'un ou l'autre des deux pays s'étendront au territoire de l'autre pays ; que l'article 3 précité fait que les effets de la faillite prononcée par une juridiction monégasque s'étendent automatiquement à la France ; que l'article 5 dispose que la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire seront régies par la loi du tribunal qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire ; que l'article 8 dispose que toutes les décisions rendues en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans l'un des deux pays, notamment celles relatives au concordat et à la réhabilitation auront autorité de la chose jugée dans l'autre dès qu'elles auront acquis cette autorité dans le pays où elles auront été rendues ; que la décision des juges monégasques sanctionne une action en justice et elle a autorité de la chose jugée ; que, pour défendre une préférence nationale, le conseil du salarié argumente sur le fait acquis aux débats que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure, le sort d'une procédure prud'homale ouverte devant le juge social français échappant à l'aspiration de l'entier litige par le liquidateur monégasque ; que le moyen de défense soutenu par le conseil du salarié pour réclamer la compétence du juge du travail français tient tout entier à l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail, lequel dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; que ce conseil rappelle, au titre des faits constants, que le contrat de travail fut établi à Beaulieu-sur-Mer et la prestation de travail exécutée dans cette ville, d'où il suit une application de l'article R. 1412-1, 2°, lequel dispose que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ; mais que, subtilement, le conseil de l'employeur indique qu'il ne conteste pas la compétence du conseil de prud'hommes pour apprécier la créance indemnitaire ; qu'il se borne à mettre en avant que le salarié ne peut plus produire au passif de liquidation de son employeur, de sorte que son action est désormais irrémédiablement éteinte ; qu'en effet, la procédure suivie à Monaco a abouti à une décision irrévocable de rejet de la déclaration de créance de M. X... qui a autorité de chose jugée en France sans exequatur ; que devant la juridiction monégasque, M. X... a bénéficié de toutes les garanties de droit ; que seule sa négligence à contester l'état des créances le place dans la présente situation ; que retenir à ce stade de la procédure une dette de l'employeur envers le salarié provoquerait un conflit de juridiction que la convention bilatérale du 13 septembre 1950 s'efforce d'éviter ; qu'en conséquence, le syndic de la liquidation des biens de la société Poly services TMS, la CGCS, ainsi que l'AGS, sont fondés à soulever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rendant irrecevables les demandes du salarié par application de l'article 122 du code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement d'un salarié employé par un établissement situé en France, d'une société soumise à une procédure collective devant les juridictions de la Principauté de Monaco, auquel la procédure collective n'a pas été étendue, relève de la loi française ; qu'en décidant d'appliquer les règles monégasques de la procédure collective à la créance de dommages et intérêts de M. X... due pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2, 3 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 qui a pour objet l'ouverture de la procédure collective et les contestations auxquelles elle peut donner lieu, ne modifie ni les règles de compétence du code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, ni celles relatives à la détermination de la loi applicable à ce contrat ; que M. X... ayant été embauché en France, les juridictions françaises étaient compétentes et les dispositions du code du travail étaient applicables à la rupture de son contrat de travail de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé ensemble l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17622
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 - Conflit de lois - Loi applicable - Faillite et liquidation judiciaire - Admission de la créance du salarié - Détermination

En application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque


Références :

article 5 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2013

Sur la détermination de la loi applicable, à rapprocher :Soc., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-44808, Bull. 2001, V, n° 294 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-17622, Bull. civ. 2016, n° 837, Soc., n° 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, Soc., n° 299

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award