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20/10/2015 | FRANCE | N°14-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2005, par la société Linedata Services Leasing et crédit anciennement dénommée Fimasys, en qualité de directeur général adjoint ; que, licencié le 7 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à une certaine somme le montant d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2005, par la société Linedata Services Leasing et crédit anciennement dénommée Fimasys, en qualité de directeur général adjoint ; que, licencié le 7 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à une certaine somme le montant de l'indemnité prévue par la clause de compensation figurant dans son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce il était soutenu que l'article 18 du contrat de travail conclu le 30 avril 2005 entre la société Fimasys et M. X..., intitulé "clause de compensation" s'analyse en une clause de garantie d'emploi, laquelle ne présente pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle n'avait pas pour objet de déterminer une quelconque indemnité de licenciement mais de compenser le préjudice constitué par la perte de la qualité potentielle d'associé qui lui avait été promise par M. Y..., président de la société Fimasys, mais refusée par les autres associés de cette dernière au profit du statut de simple salarié ; qu'en ne prenant pas en considération le préjudice que la clause avait pour objet de compenser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application et l'article 1152 du même code par fausse application ;
2°/ que la révision judiciaire fondée sur l'article 1152, alinéa 2, du code civil est conditionnée par le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale au regard du préjudice effectivement subi ; qu'en ne recherchant pas, au regard du préjudice constitué par la perte de la qualité potentielle d'associé qui lui avait été promise par M. Y..., président de la société Fimasys, mais refusée par les autres associés de cette dernière au profit du statut de simple salarié, en quoi le montant de la clause était abusivement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'interprétant la clause contractuelle intitulée "clause de compensation" qui prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de départ du salarié de l'entreprise pour quelque motif que ce soit sauf faute lourde, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'elle n'avait pas été stipulée en compensation du préjudice causé par la perte de la qualité potentielle d'associé, a pu décider qu'elle constituait une clause pénale ;
Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'indemnité convenue était manifestement excessive eu égard à la faible ancienneté du salarié, la cour d'appel en a réduit les proportions dans une mesure qu'elle a souverainement évaluée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'indemnité de compensation prévue au contrat de travail du salarié à la somme de 20 000 euros
AUX MOTIFS QUE
Sur l'application de la clause de compensation
Considérant que l'article 18 du contrat de travail conclu le 30 avril 2005 entre la société Fimasys et M. X..., intitulé "clause de compensation" est rédigé comme suit :
"Compte tenu des dispositions particulières d'association entre la société et Monsieur Marc X..., il est explicitement convenu que Monsieur Marc X... bénéficiera en cas de départ de la société d'une indemnité compensatrice, et ce quelque soit les motifs, sauf en cas de faute lourde. Cette indemnité compensatrice sera calculée selon la formule suivante : « durée » multipliée par « rémunération mensuelle brute », et où « durée » sera égale à 26 mois diminués du nombre de mois travaillés depuis la date du début du présent contrat (stipulée article 1), et « rémunération mensuelle brute » est égale au salaire mensuel brut du premier mois de l'année d'application de la clause";
Considérant que M. X... soutient que cette clause s'analyse en une clause de garantie d'emploi, laquelle ne présente pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle n'avait pas pour objet de déterminer une quelconque indemnité de licenciement mais de compenser le préjudice constitué par la perte de la qualité potentielle d'associé qui lui avait été promise par M. Y..., président de la société Fimasys, mais refusée par les autres associés de cette dernière au profit du statut de simple salarié ; que cette clause était d'ailleurs indépendante de la justification ou non du licenciement, sauf s'il s'agissait d'un licenciement pour faute lourde;
Considérant que la société Linedata services leasing et crédit conteste que la clause litigieuse soit une clause de garantie d'emploi et qu'elle soutient au contraire qu'elle présente le caractère d'une clause pénale ; qu'elle avait pour objet, non pas de garantir un emploi à M. X... pendant une durée de 26 mois mais de prévoir un mécanisme d'indemnisation dégressive, dit de "parachute inversé", dans lequel le montant de l'indemnité serait inversement proportionnel au temps passé dans l'entreprise lors de la rupture;
Considérant qu'une clause de garantie d'emploi est une stipulation du contrat par laquelle l'employeur s'interdit de licencier le salarié pendant une certaine période sauf à lui verser des dommages-intérêts ;
Considérant que la clause litigieuse, qui prévoyait le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire en cas de départ du salarié de l'entreprise, pour quelque motif que ce soit sauf faute grave ou faute lourde, présente le caractère d'une clause pénale qui peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil ;
Considérant que compte tenu de la faible ancienneté de M. X... -6 mois et demi-, c'est à juste titre que le conseil a estimé que le versement à ce dernier d'une indemnité équivalente à seize mois de salaire était manifestement excessif et qu'il a réduit cette indemnité à la somme de 20 000 € ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce il était soutenu que l'article 18 du contrat de travail conclu le 30 avril 2005 entre la société Fimasys et M. X..., intitulé "clause de compensation" s'analyse en une clause de garantie d'emploi, laquelle ne présente pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle n'avait pas pour objet de déterminer une quelconque indemnité de licenciement mais de compenser le préjudice constitué par la perte de la qualité potentielle d'associé qui lui avait été promise par M. Y..., président de la société Fimasys, mais refusée par les autres associés de cette dernière au profit du statut de simple salarié ; qu'en ne prenant pas en considération le préjudice que la clause avait pour objet de compenser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application et l'article 1152 du même code par fausse application ;
ALORS QUE la révision judiciaire fondée sur l'article 1152, alinéa 2, du code civil est conditionnée par le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale au regard du préjudice effectivement subi ; qu'en ne recherchant pas, au regard du préjudice constitué par la perte de la qualité potentielle d'associé qui lui avait été promise par M. Y..., président de la société Fimasys, mais refusée par les autres associés de cette dernière au profit du statut de simple salarié, en quoi le montant de la clause était abusivement élevé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16738
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-16738


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16738
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