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20/10/2015 | FRANCE | N°14-81580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-81580


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Edgar X..., - La société X...et fils,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires aggravées, a condamné, le premier, à 3 500 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Edgar X..., - La société X...et fils,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires aggravées, a condamné, le premier, à 3 500 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la Violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité à l'encontre de la société à responsabilité limitée X...et fils et M. X...;
" aux motifs que sur l'action publique, il doit être rappelé que, le jour des faits, M. José Y... travaillait à la réfection d'une toiture gravement endommagée après un attentat à l'explosif ; qu'à partir d'un échafaudage, il avait pour tâche de retirer les tuiles et plaques situées sur le bord de la toiture ; qu'en prenant appui sur l'une des plaques, il a été déséquilibré par l'effondrement de l'une d'entre elles et, a fait une chute de trois mètre à l'aplomb des murs à l'intérieur de la maison ; qu'entendu le 12 août 2011, M. José Y... a bien précisé qu'il ne portait pas de harnais de sécurité ; qu'il a déposé plainte contre la SARL X...et fils estimant que le matériel de sécurité adéquat n'avait pas été mis à sa disposition ; qu'à leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont constaté qu'un échafaudage était monté tout autour de la bâtisse avec des gardes corps disposés tout autour ; qu'ils précisaient que la hauteur du toit d'où était tombé M. José Y... était de trois mètres dix ; qu'ils n'ont pas fait d'autres constatations au regard de la sécurité sur le chantier ; que l'inspecteur du travail indique, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise établi à la suite de l'attentat à l'explosif intervenu sur le bâtiment litigieux que la toiture endommagée impliquait une reconstruction quasi complète ; que dans ces conditions, elle était fragile et instable ce qui nécessitait la mise en place de mesures de protection appropriées avant toute intervention ; qu'il résulte dispositions réglementaires en matière de travaux sur toitures fragiles que l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures de protection appropriées contre la chute de hauteur en cas de travaux sur toitures ; qu'en cas d'intervention sur une toiture d'une résistance insuffisante, la protection doit être assurée au moyen notamment de planches, échelles de couvreur ou tous autres dispositifs stabilisés et fixés sur des éléments solides et résistants ; qu'en cas d'impossibilité technique de mettre en place ces dispositifs en raison de l'instabilité de la toiture dans la totalité de ses composants, la protection contre la chute de hauteur doit être assurée au moyen d'un filet suspendu sous la toiture, ou en ultime recours, le port par le salarié d'un système d'arrêt de chute, pour lequel il aura été formé ; qu'il ressort des investigations opérées par les gendarmes que le jour de l'accident, il n'existait aucune des protections collectives ou individuelles telles que précisées précédemment ; qu'il n'a été constaté aucune planche ou échelles adossées à la charpente ; qu'il n'existait pas de filet de protection sous la toiture ; que M. José Y... ne portait pas de système d'arrêt de chute ; que l'expertise diligentée a permis à l'inspecteur du travail de conclure que dans la mesure où la charpente n'était pas endommagée, elle aurait pu supporter des planches ou échelles pour permettre l'accès à la toiture y compris jusqu'au faîtage ; qu'il en résulte que l'employeur n'a pas assuré la sécurité de son salarié faute d'avoir mis en place les mesures de protection appropriée ; qu'il n'a pas plus procédé à l'évaluation du risque de chute de hauteur à travers la toiture ; qu'en effet, les clichés photographiques pris par les gendarmes permettent de constater que l'échafaudage était monté de façon à permettre l'accès à la toiture, le plancher étant au niveau de la bordure ; que s'il s'était agi uniquement d'intervenir en bordure de toiture, ainsi que le soutient l'employeur, le plancher aurait dû se situer en deçà du niveau de la toiture de façon à assurer la sécurité du salarié ; que ces éléments factuels permettent de considérer que l'employeur a causé des blessures involontaires à autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que la société X...et Fils a donc été, à bon droit, reconnu coupable de cette infraction ; qu'en revanche que pour mieux prendre en compte la gravité des faits reprochés, il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal en condamnant la société X...et Fils à une peine d'amende de 5 000 euros ; que concernant M. X...qu'il vient d'être reconnu l'absence de dispositif de protection collective ou individuelle le jour de l'accident ; qu'il est établi par les éléments versés en procédure que ce dernier avait une délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; que bien plus, son père, gérant de la société, lui avait donné pouvoir pour organiser le travail des ouvriers appelés à l'assister et assurer la conduite des chantiers pour le chantier particulier au cours duquel s'est produit l'accident ; que sur ce point qu'il ne peut valablement invoquer la présence de son père sur le chantier le jour des faits au regard de la délégation de pouvoir générale donnée dans le cadre d'une exploitation de l'entreprise ; qu'en effet et concrètement, il est indéniable que cette délégation a été donnée alors que le gérant pouvait être, à tout moment, présent sur le chantier de l'entreprise ; qu'il est d'ailleurs expressément précisé dans cette délégation que toute infraction à la réglementation concernant soit l'hygiène et la sécurité du travail soit le défaut de surveillance ou d'exécution des travaux est susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale de M. X...; que, par ailleurs, il doit être précisé que dans son audition du 18 octobre 2010, ce dernier a reconnu que ce jour là, il n'était pas très loin de la bâtisse puisqu'il avait même entendu le bruit produit par la chute de son salarié ; que par attestation du 24 février 2012, après avoir rappelé les termes de cette délégation, il déclare que le gérant de la société lui a délégué l'entière responsabilité civile et pénale de l'organisation des chantiers de construction ainsi que la gestion et le recrutement du personnel ; qu'il précise que le gérant n'était plus chargé que de la relation clientèle et n'était plus concerné par la gestion du personnel et ce, depuis le 1er janvier 2010 ; que dans ces conditions, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité le concernant ; qu'en revanche, en raison de la qualification des faits reprochés, il ne pouvait être condamné à la peine prononcée par le tribunal ; que celle-ci sera donc modifiée et M. X...condamné au paiement d'une peine d'amende de 3 500 euros ;

" 1°) alors que tout accusé a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il appartient à la juridiction répressive de rappeler les termes de la prévention, d'énoncer le fait poursuivi et de viser le texte de loi qui le réprime, ces formalités participant à l'exercice des droits de la défense ; qu'en se bornant à indiquer, de manière erronée, que le tribunal correctionnel a déclaré la société X...et fils coupable de « mise sur le marché d'article de literie ne satisfaisant pas à l'exigence essentielle d'hygiène », et M. X...coupable de « vente, mise en vente de gibier tué dans une réserve de chasse avec engin ou instrument prohibé », lorsque les prévenus avaient été cités pour blessures involontaires et M. X...condamné en première instance du chef de « mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur », sans qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt qu'il ait été invité à s'expliquer sur cette qualification, la cour d'appel, qui n'a pas permis aux prévenus de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et le texte de loi qui les réprime, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, pour déclarer les demandeurs coupables de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence imposée par la loi ou les règlements, en se bornant à énoncer qu'il résulte des dispositions réglementaire en matière de travaux sur toitures fragiles que l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures de protection appropriées contre la chute de hauteur, sans préciser lesquelles, ni rappeler les faits objets de la prévention et leur qualification juridique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles obligations légales ou réglementaires auraient été violées de façon manifestement délibérée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la délégation de pouvoir, qui suppose que le délégant dispose de la compétence, des moyens nécessaires et d'une certaine autonomie, n'est efficace que si le chef d'entreprise ne s'est pas immiscé dans l'exercice des pouvoirs du délégué ; qu'en déclarant le prévenu coupable de blessures involontaires, lorsqu'il résulte des mentions de la décision que le chef d'entreprise était présent sur le chantier au moment de l'accident, circonstance supprimant l'autonomie du délégataire et privant la délégation d'efficacité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de l'accident dont M. José Y... a été victime sur le chantier de réfection de la toiture d'une maison, M. X..., en sa qualité de titulaire d'une délégation de pouvoirs, et la société X...et fils ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que le tribunal a déclaré la personne morale coupable des faits reprochés et, sans s'en expliquer, a déclaré M. X...coupable de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à tort que la société X...et fils a été déclarée coupable de mise sur le marché d'article de literie ne satisfaisant pas à l'exigence essentielle d'hygiène et M. X...de vente, mise en vente de gibier tué dans une réserve de chasse avec un engin ou instrument prohibé, confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre des deux prévenus ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ni de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81580
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-81580


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81580
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