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22/10/2015 | FRANCE | N°14-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en la première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres br

anches du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en la première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Mohamed X... a travaille avec différents responsables hiérarchiques et qu'il a fait l'objet de deux évaluations annuelles par deux supérieurs hiérarchiques différents et de plusieurs entretiens d'étapes ; qu'il en ressort que dès l'évaluation de janvier 2003 par Monsieur Y..., il était relevé que sur la période écoulée on constatait la nécessite d'améliorer la gestion du planning, la rigueur dans l'approche, que la communication écrite était à améliorer, que la fiabilité et la qualité du travail fourni était à travailler et qu'il devait y avoir une meilleure prise en charge du respect des délais ; que l'évaluation du 10 février 2004 par Monsieur Marc Z..., nouveau supérieur hiérarchique, fait état de ce que Monsieur Mohamed X... est intelligent et volontaire mais que les résultats obtenus ne sont pas actuellement en phase avec ses capacités, que dans les grandes lignes il possède les atouts techniques suffisants, une maîtrise de la fonction, qu'il y a des progrès sur la qualité du travail mais que le degré de finition et l'autonomie sont améliorables, les objectifs pour 2004 étaient d'accroître l'autonomie, la fiabilité et la finition des dossiers, le niveau global sur l'activité était de 2 sur 4 ; que si Monsieur Mohamed X... tente de minimiser les erreurs qui lui sont reprochées, il n'en conteste pas de façon pertinente la réalité ; qu'à aucun moment lors de la mission qui lui a été confiée le 1er Septembre 2004, mission parfaitement définie et détaillée par Monsieur Damien A..., il ne justifie avoir fait observer que cette mission ne correspondait pas a sa qualification ou qu'il n'avait pas les moyens pour l'effectuer dans les délais fixes étant rappelé que Monsieur Mohamed X... est un cadre ; que dans le bilan de cette mission confiée le 1er Septembre 2004, Monsieur A... relevé que d'une manière générale, le travail s'est arrête au stade de la description de l'existant, sans que l'information brute fasse l'objet de synthèse, d'analyse ou de recommandations réellement pertinentes, alors que dans la mission il était demande au salarie de discuter les différents types de risques ABS présents dans le groupe, d'analyser les différences de méthodes au sein du groupe et les conséquences en matière de risque de crédit et de faire des recommandations concernant l'homogénéisation ou non des pratiques de la filière risque ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la non atteinte de l'objectif fixe par la mission s'agissant des manquements relevés par la SA DEXIA CREDIT LOCAL soit la conséquence d'une formation non accordée par l'employeur que le salarie aurait sollicitée ou que cette mission ne correspondait pas a la qualification du salarié ; que le fait que le 18 novembre 2004, date pour laquelle Monsieur Mohamed X... a été convoqué a l'entretien préalable et alors qu'il avait déjà eu connaissance de ce que son employeur considérait, aux termes de la lettre du 8 novembre 2004 comme la non atteinte de l'objectif fixe le 1er Septembre 2004, le salarié ait sollicite une visite auprès du médecin du travail et ait invoqué une dégradation de ses conditions de travail, un travail pas en rapport avec ses connaissances, une absence de formation, le déplacement de son service a Bruxelles, n établissent pas de manière probante la véracité objective de son ressenti ; qu'en 2004, Monsieur Mohamed X... ne travaillait plus avec Monsieur Y..., responsable qui selon déclaration faite au médecin du travail le 15 Septembre 2003 dans le cadre de la visite annuelle, l'aurait soumis a des pressions morales importantes dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée ; que les remarques concordantes des supérieurs hiérarchiques successifs alors même qu'il est justifié par les échanges de mails communiques que Monsieur Mohamed X... a toujours pu être en contact avec sa hiérarchie même si celle-ci se trouvait plusieurs jours par semaine à Bruxelles témoignent de l'effectivité de la part de Monsieur Mohamed X... de son insuffisance professionnelle à accomplir une tâche ressortant de sa qualification professionnelle en dépit des efforts déployés pour lui trouver un poste et des mises en garde et sans qu'il soit établi par aucune pièce que le licenciement serait un licenciement déguisé ; que le départ de deux salariés de l'équipe de Monsieur Mohamed X... à Bruxelles étant sans aucun lien avec les griefs avères invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de Monsieur Mohamed X... ; que les nombreuses attestations versées aux débats par Monsieur Mohamed X... émanent d'amis attestant de ce qu'il avait son travail à coeur, travaillait beaucoup et de son mal être au fil du temps ; ils sont cependant sans portée quant au litige dans la mesure ou à l'exception de deux, ils ne travaillaient pas avec lui ; que s'agissant des deux salariés de DEXIA, le témoignage de Monsieur B... concerne uniquement la période avril à septembre 2002 et n'apporte aucun éclairage par rapport aux faits reprochés à Monsieur Mohamed X... sur la période de contrat à durée indéterminée et celle de Monsieur Nicolas-D... ne fait que retracer, l'évolution des postes de l'appelant et donner son sentiment sur les événements mais sans être de nature à minimiser les insuffisances avérées de Monsieur Mohamed X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle, sérieuse et établie et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... s'est vu confier plus de trois postes différents au sein de DEXIA CREDIT LOCAL ; que dans le premier entretien annuel d'évaluation, Monsieur X... et son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., ont constaté que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints ; qu'un entretien a été organisé par la DRH au cours duquel Monsieur X... a reconnu ne pas être à la hauteur des missions qui lui sont confiées ; qu'à compter de juillet 2003, Monsieur X... a pris de nouvelles fonctions sous la responsabilité de Monsieur C... qui a constaté le manque de fiabilité de Monsieur X... ; qu'à compter de novembre 2003, Monsieur Z..., responsable de Pôle, MARKET/ RISK, a fait savoir à Monsieur X... que ses résultats n'étaient pas conformes aux attentes et que son travail a été corrigé par ses collègues ; qu'à compter de septembre 2004, une dernière chance lui était proposée en lui confiant une mission d'analyse ; que Monsieur A..., responsable hiérarchique, a été contraint de lui signifier que sa mission n'a pas été conforme ni dans le contenu ni dans la durée de la mission ; que les quatre responsables du Service ont tous manifesté leur désapprobation quant au travail fourni ; que les 4 responsables ont émis les mêmes reproches à Monsieur X..., à savoir son manque de fiabilité, d'implication et au travail inférieur à celui que l'on pouvait attendre de lui ; que Monsieur X... n'a pas tenu compte des mises en garde sur ses insuffisances ; qu'il ne sera fait droit à aucune de ses demandes, ainsi que celle de la société qui sera aussi déboutée.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les griefs formulés dans la lettre de licenciement procédaient d'une insuffisance professionnelle, laquelle était, selon l'employeur, établie par six exemples relatés dans la lettre, soit l'envoi de résultats erronés à Dexia Banque Nederland sur la revalorisation des « SWAPS DBNL » en septembre 2003, la récolte d'informations précises auprès des filiales pour en préparer la diffusion aux Commissions bancaires, la communication de chiffres faux à la direction des marchés financiers concernant la consommation des risques en juin 2004, le défaut d'animation des réunions téléphoniques depuis septembre 2004, l'insuffisance de la mission confiée en septembre 2004 et la prise de contact directe avec l'équipe Risk Managment de la filiale FSA, sans information du supérieur hiérarchique ; que la Cour d'appel ne pouvait limiter son examen au grief général d'insuffisance professionnelle, sauf à ne pas respecter les limites du litige ; qu'en se limitant à constater que les évaluations faites par les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... n'étaient pas satisfaisantes et que la mission confiée au salarié le 1er septembre 1994 n'avait pas été menée à bien, la Cour d'appel a à l'évidence méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS ensuite QUE l'exposant avait en effet fait valoir que l'employeur avait eu une attitude fautive, comme en témoignait le nombre de collaborateurs successifs qui lui avaient succédé sous la direction de Monsieur Y... ; qu'en se dispensant d'examiner cet argument déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur Y... aurait soumis l'exposant à des pressions morales importantes dont la preuve n'était pas rapportée ; qu'en écartant de la sorte les 14 attestations versées aux débats par Monsieur X..., visées et analysées dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15950
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15950
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