La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2015 | FRANCE | N°14-23925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-23925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la naissance de son fils Léon X..., né d'une première union dissoute par décès avec D..., Alphonse Y...
X... s'est remarié avec Z...
A...
...; que de cette seconde union est née Mme Maria Argentina X...; que Léon X... est décédé le 3 janvier 1956 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Alexandrine, Leonard, Daniel et Alphonse X... ; qu'Alphonse Y...
X... est décédé en 1960 en l'état d'un testament léguant diverses terres à son épouse

et à Mme Maria Argentina X...; que Mme Alexandrine X... et MM. Leonard, Daniel et Alp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la naissance de son fils Léon X..., né d'une première union dissoute par décès avec D..., Alphonse Y...
X... s'est remarié avec Z...
A...
...; que de cette seconde union est née Mme Maria Argentina X...; que Léon X... est décédé le 3 janvier 1956 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Alexandrine, Leonard, Daniel et Alphonse X... ; qu'Alphonse Y...
X... est décédé en 1960 en l'état d'un testament léguant diverses terres à son épouse et à Mme Maria Argentina X...; que Mme Alexandrine X... et MM. Leonard, Daniel et Alphonse X... (les consorts X...) ont saisi un tribunal d'une demande en partage de ces terres ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par les consorts X..., l'arrêt retient, d'une part, qu'il est reproché à Alphonse Léon X... d'avoir légué à sa femme et à sa fille des biens acquis par sa première épouse et entrés dans la communauté ayant existé entre eux, d'autre part, que cette action, fondée sur le legs de la chose d'autrui et tendant au prononcé de la nullité du legs, comme il est dit à l'article 1021 du code civil, est irrecevable comme prescrite au regard de l'article 2262 ancien du code civil pour avoir été introduite plus de trente ans à compter du jour où le plus jeune des enfants de Léon X... est devenu majeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les consorts X... demandaient à la cour d'appel, à titre principal, de constater qu'Alphonse X... n'avait pas légué, par son testament en date du 12 avril 1958, la totalité de ses biens à son épouse et à leur fille, Mme Marie Argentina X..., mais une partie de chacun d'eux, et d'ordonner en conséquence le partage des terres d'Alphonse X... et de leur attribuer la part correspondant à celle de leur père dans la succession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'en jugeant mal fondée l'action engagée par les consorts X... après l'avoir déclarée irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite et donc irrecevable l'action en réduction formée par les consorts X..., l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme Maria Argentina X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Alexandrine X... ainsi que MM. Léonard, Daniel et Alphonse X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action qu'ils avaient engagée tendant à la nullité ou à la réduction des legs consentis par Alphonse Léon X... était prescrite et donc irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les consorts X... sont les enfants naturels reconnus de Léon X..., lui-même héritier de son père Alphonse Léon X... et de sa mère C...; que la réforme des successions favorables aux enfants naturels leur permet d'agir en représentation de leur père mais seulement dans la mesure où aucune décision définitive n'est intervenue quant à cette succession ni aucun partage ; que comme l'a dit jugement le tribunal, le fait d'avoir participé à une procédure relative à la succession de leur grand-père en 1976 constitue un acte manifestant clairement l'intention de réclamer cette succession ; que leur action à cet égard n'est pas prescrite ; qu'Alphonse Léon X... a rédigé en 1958 après le décès de son fils Léon un testament, dans lequel il indique qu'il s'appelle aussi Léon Père ; que c'est d'ailleurs en tant que « Léon X... » qu'il avait assisté sa femme C...lorsqu'elle a acquis certaines parcelles ; que les consorts X... sont donc mal fondés à soutenir que ce nom est erroné, sans en tirer d'ailleurs aucune conséquence ; que par ce testament du 12 avril 1958, Alphonse Léon X... a légué à sa seconde épouse et à sa fille Marie Argentina X..., chacune pour moitié :- une partie d'une terre à Papeete, qui n'est pas dans le débat,- à Papara, une partie de la terre Atitoa ainsi que la maison qui s'y trouve et une parcelle située dans la vallée de Taharuu du côté de Haumana et la moitié de la terre Pofato Onoo (ou Onao selon le texte en tahitien),- à Papara, la terre Atoatoa avec la maison,- à Pueu, une partie de la terre Tehaumoua, deux droits dans la terre Poutahi et un droit dans la terre Amavete ; qu'il est reproché à Alphone Léon X... d'avoir légué à sa femme et sa fille des biens qui avaient été acquis par sa première épouse et qui étaient entrés dans la communauté ayant existé entre eux ; que l'action fondée sur le legs de la chose d'autrui tend au prononcé de la nullité du legs, comme il est dit à l'article 1021 du code civil et que c'est à tort que le premier juge qu'il s'agissait en réalité d'une action en revendication, en dénaturant les moyens des parties ; qu'il est reproché encore à Alphonse Léon X... d'avoir omis de tenir compte dans ce testament des enfants nés de son fils Léon, qui demandent que les legs soient réduits à la quotité disponible ; qu'il s'agit ici d'un moyen tendant à la réduction des legs, formulé expressément en première instance et réitéré devant la cour ; qu'or, ces deux actions, en nullité et en réduction, sont soumises à la prescription de l'article 2262 ancien du code civil ; que la prescription ne courant pas contre les mineurs, le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le plus jeune des enfants de Léon est devenu majeur ; qu'Alphonse X... est né le 15 avril 1955 ; que par l'effet de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1974, par laquelle la majorité est passée de 21 à 18 ans, les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne courent à compter de la promulgation de la loi ; que la prescription de la contestation du testament d'Alphonse Léon X... a donc couru à compter du 5 juillet 1974 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de saisine du tribunal, le 11 janvier 2006, le délai de trente ans était expiré depuis deux ans ; que l'action en nullité ou en réduction de legs engagée par les consorts X... est donc prescrite et irrecevable ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... sollicitaient de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle constate qu'Alphonse X... n'avait pas légué, par son testament en date du 12 avril 1958, la totalité de ses biens à sa seconde épouse et à leur fille, Mme Marie Argentina X..., mais une partie de chacun d'eux, et qu'elle ordonne en conséquence le partage des terres d'Alphonse X... et leur attribue la part correspondant à celle de leur père dans la succession, et à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où elle jugerait que le legs consenti par Alphonse X... à sa seconde épouse et à leur fille, Mme Marie Argentina Coombel, portait sur l'intégralité de ses biens), qu'elle ordonne la réduction de ce legs ; que dès lors, en retenant, pour juger que l'action engagée par les consorts X... était prescrite et donc irrecevable, qu'il était reproché à Alphone Léon X... d'avoir, d'une part, légué à sa femme et sa fille des biens qui avaient été acquis par sa première épouse et qui étaient entrés en communauté ayant existé entre eux, et, d'autre part, omis de tenir compte dans ce testament des enfants nés de son fils Léon, et que l'action engagée par les consorts X... s'analysait en conséquence en une action en nullité du legs (fondée sur le legs de la chose d'autrui) et en réduction de legs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS subsidiairement QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que parmi les terres litigieuses visées par le testament d'Alphonse X... et dont ils demandaient le partage, certaines appartenaient à l'indivision postcommunautaire ayant existé entre Alphonse X... et sa première épouse, leur grand-mère, D... (terres Atoatoa, Atoatoa 1 et Pofatuonoo), tandis que d'autres appartenaient exclusivement à Alphonse X... (terres Atitoa, Tehaumoua, Amavete et Patahi), de sorte que les premières devaient être partagées en deux parts d'inégale valeur entre eux et Mme Marie Argentina X..., afin de prendre en compte la part qui leur revenait en leur qualité d'ayant-droit de D..., et les secondes en deux part d'égale valeur ; qu'en retenant, pour dire que l'action engagée par les consorts X... était une action en nullité fondée sur le legs de la chose d'autrui, qu'il était reproché à Alphone Léon X... d'avoir légué à sa femme et sa fille des biens qui avaient été acquis par sa première épouse et qui étaient entrés en communauté ayant existé entre eux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'action en nullité ou en réduction de legs engagée par les consorts X... était prescrite, que la prescription de la contestation du testament d'Alphonse Léon X... avait commencé à courir le 5 juillet 1974, date à laquelle M. Alphonse X... était devenu majeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir tant que la loi n'avait pas autorisé les enfants naturels à se prévaloir des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes dans les successions non liquidées et non partagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS très subsidiairement QU'en se bornant encore à relever, pour juger que l'action en nullité ou en réduction de legs engagée par les consorts X... était prescrite, que la prescription de la contestation du testament d'Alphonse Léon X... avait commencé à courir le 5 juillet 1974, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir, tant qu'ils étaient restés dans l'ignorance du testament litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Alexandrine X... ainsi que MM. Léonard, Daniel et Alphonse X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé surabondamment leur action mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE surabondamment, pour justifier une réduction de legs, il appartenait aux consorts X... de justifier de l'ampleur du patrimoine de leur grand-père ce qu'ils ne font pas, alors qu'il résulte du dossier qu'il disposait de droits dans de nombreuses terres, de sorte que la cour ne peut pas, sur la base du seul testament, vérifier si Alphonse Léon X... a dépassé la quotité disponible ; qu'en effet, il convient de rappeler que les terres litigieuses étaient la propriété indivise de nombreuses personnes en dehors de la famille X..., ce qui a donné lieu à plusieurs contentieux comme on peut le constater à la lecture de tous les jugements rendus depuis 19820 ; que les consorts X... n'ont pas jugé utile de faire dresser une liste des biens d'Alphonse Léon X... par suite des diverses attributions résultant de ces procédures rendant toute vérification impossible ; que de plus, la cour ne saurait ordonner une expertise pour suppléer la carence des consorts X... dans l'administration de la preuve du bien fondé de leurs prétentions ;
ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir dit que l'action engagée par Mme Alexandrine et MM. Léonard, Daniel et Alphonse X... en ce qu'elle tendait à la nullité ou à la réduction des legs consentis par Alphonse Léon X... était prescrite et donc irrecevable, l'a jugé mal fondée a excédé ses pouvoirs et violé l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23925
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-23925


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award