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19/11/2015 | FRANCE | N°14-14801;14-14802;14-14803;14-14804;14-14805;14-14806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14801 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-14. 801, D 14-14. 802, E 14-14. 803, F 14-14. 804, H 14-14. 805, G 14-14. 806 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C... ont été employés par la société Chantiers navals de La Ciotat, devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, avec désignation d

e la société MJA, prise en la personne de Mme D... en qualité de mandatair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-14. 801, D 14-14. 802, E 14-14. 803, F 14-14. 804, H 14-14. 805, G 14-14. 806 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C... ont été employés par la société Chantiers navals de La Ciotat, devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, avec désignation de la société MJA, prise en la personne de Mme D... en qualité de mandataire-liquidateur ; que la société Normed a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant une année dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant une année dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant une année aux poussières d'amiante de Mme X..., occupant un poste de secrétaire bilingue, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 que l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu, ensuite, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés avaient occupé des postes qui ne relevaient pas des métiers visés par l'arrêté ministériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° C 14-14. 801
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail et des témoignages versés aux débats que Madame X... a été employée par la société Chantiers navals de la Ciotat, en qualité de secrétaire bilingue, du 9 novembre 1981 au 9 novembre 1982 ; que si cette société a été classée, avec la société CNIM, par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier de secrétaire bilingue ne figure pas sur la liste annexe ; que afin de provuer son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, la salariée communique : le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, les attestations de Messieurs E... et C..., anciens salariés de la société CNC, le premier confirmant qu'elle « a bien été employée au chantier naval Normed durant la période de son certificat de travail en qualité de secrétaire bilingue à bord du navire de la Shell Anglaise », et le second déclarant qu'elle se trouvait « régulièrement à bord du Floréal durant sa rénovation », alors que les conditions de travail étaient très néfastes en raison des poussières d'amiante, le témoignage d'un proche faisant état de son pessimisme réactivité au sort d'une grave maladie, site à la révélation des risques encourus du fait de son exposition à l'amiante ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'elle a été habituellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant une année dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant une année dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant une année aux poussières d'amiante de Madame X..., occupant un poste de secrétaire bilingue, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° D 14-14. 802
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le salarié a été employé sur le site de la CNC à LA CIOTAT en qualité cadre administratif du 14 mai 1970 au 31 décembre 1987 ; que le métier exercé par Monsieur Y... n'est pas visé à l'arrêté ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, le salarié communique : diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », l'attestation de Monsieur F... et Madame F..., anciens salariés, selon lesquelles l'exposant était amené à se déplacer dans les ateliers « montage ou bord » pour les besoins de son activité ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'il a été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposant ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant plusieurs années aux poussières d'amiante de Monsieur Y..., ayant occupé un poste de cadre administratif, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant au salarié qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° E 14-14. 803
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail versé aux débats que le salarié a été employé sur le site de LA CIOTAT en qualité de professeur de sport ; que le métier exercé par Monsieur Z... n'est pas visé à l'arrêté ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, le salarié communique : diverses attestations d'anciens salariés faisant état diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », les attestations de Monsieur Pierre G... et de Monsieur Hugues H..., anciens salariés, selon lesquelles Monsieur Hubert Z... donnait des cours sur les « gestes et postures dans l'atelier mécanique, les chaudières, le magasin central ¿ » et disposait d'un bureau situé à proximité de l'atelier de menuiserie ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'il a été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposant ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant plusieurs années aux poussières d'amiante de Monsieur Z..., ayant occupé un poste de professeur de sport, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant au salarié qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° F 14-14. 804
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la salariée a été employée sur le site de la CNC à LA CIOTAT en qualité d'agent technico-administratif puis de cadre administratif du 1er janvier 1060 au 31 décembre 1971 et du 1er janvier 1983 au 1er août 1989 ; que les métiers exercés par Madame Henriette A... ne sont pas visés à l'arrêté ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, la salariée communique : diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », l'attestation de Madame I... selon laquelle Madame Henriette A... intervenait dans des ateliers ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'elle a été habituellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant plusieurs années aux poussières d'amiante de Madame A..., ayant occupé les postes d'agent technico-administratif et de cadre administratif, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi n° H 14-14. 805
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail versé aux débats que le salarié a été employé sur le site de LA CIOTAT en qualité de commis principal ; que le métier exercé par Monsieur B... n'est pas visé à l'arrêté ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, le salarié communique : une attestation de Monsieur J... (chef de projet informatique) faisant état des déplacements réguliers du salarié dans les différents secteurs des chantiers navals pour l'exercice de sa mission, deux attestations de Monsieur K..., dessinateur principal, l'une indiquant qu'il rencontrait régulièrement Monsieur B... dans les différents services de l'entreprise et l'autre invoquant l'inquiétude du salarié et son absence de vie sociale, une attestation dans le même sens de Monsieur N..., chef de section, une attestation de Monsieur L... sur l'inquiétude manifestée par Monsieur B... et son manque de motivation pour une vie sociale ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'il a été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposant ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant plusieurs années aux poussières d'amiante de Monsieur B..., ayant occupé un poste de commis principal, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant au salarié qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi n° G 14-14. 806
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail et des témoignages versés aux débats que Madame C... a été employée par la société Chantiers navals de la Ciotat, en qualité de secrétaire sténo-dactylo, du 9 novembre 1981 au 9 novembre 1982 ; que si cette société a été classée, avec la société CNIM, par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier de secrétaire sténo-dactylo ne figure pas sur la liste annexe ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, la salariée communique : le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT, ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, les attestations de Messieurs M..., ajusteur-monteur, et P..., chef d'équipe, dont il résulte qu'elle était en contact direct avec les principaux secteurs du département de la production (coque et armement), qu'elle allait régulièrement à la rencontre des différents chefs d'ateliers pour des rapports d'activité, et qu'elle se rendait en outre à bord des navires en construction pour assister à des réunions et dresser des comptes-rendus, le témoignage de proches faisant état de son anxiété et de son repli sur elle-même, situation aggravée depuis le décès de son père des suites d'un mésothéliome de la plèvre ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve qu'elle a été habituellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les salariés ne démontrent pas une faute de l'employeur suffisamment explicite pour démontrer leur état d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété n'est pas fondé sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant plusieurs année aux poussières d'amiante de Madame C..., occupant un poste de secrétaire sténo-dactylo, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14801;14-14802;14-14803;14-14804;14-14805;14-14806
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-14801;14-14802;14-14803;14-14804;14-14805;14-14806


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14801
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