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12/01/2016 | FRANCE | N°14-18936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-18936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Pharmacie Cornuel, par un jugement du 7 février 2013 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 février suivant, la société ASA, avocat de la société débitrice, a déclaré, le 2 octobre

2013, une créance d'honoraires d'un montant en principal de 3 534 euros puis a, le 7 oct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Pharmacie Cornuel, par un jugement du 7 février 2013 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 février suivant, la société ASA, avocat de la société débitrice, a déclaré, le 2 octobre 2013, une créance d'honoraires d'un montant en principal de 3 534 euros puis a, le 7 octobre 2013, présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion, qui a été accueillie par une ordonnance contre laquelle la société débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un recours devant le tribunal de la procédure collective ; que celui-ci ayant rejeté la requête, la société ASA a formé un pourvoi en cassation ;

Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n'est pas une demande d'admission de la créance, étant indéterminée ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société ASA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18936
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ordonnances du juge-commissaire - Jugement statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Appel - Condition

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n'est pas une demande d'admission de la créance, étant indéterminée


Références :

article 605 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 avril 2014

S'agissant de la voie de recours ouverte contre une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté la résiliation de plein droit d'un bail commercial, à rapprocher :Com., 7 février 2012, pourvoi n° 10-26164, Bull. 2012, IV, n° 29, (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-18936, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18936
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