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14/01/2016 | FRANCE | N°14-22075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-22075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° F 11-28. 247), que M. X..., propriétaire d'un voilier, a souscrit, par l'intermédiaire, notamment, d'une société aux droits de laquelle vient la société Underwriting and Management Service (la société UMS), une assurance garantissant ce bien auprès de la société Continental Insurance Company (la société CIC) ; qu'à l'occasion d'un incendie ayant endommagé son voilier, M. X... a découvert qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° F 11-28. 247), que M. X..., propriétaire d'un voilier, a souscrit, par l'intermédiaire, notamment, d'une société aux droits de laquelle vient la société Underwriting and Management Service (la société UMS), une assurance garantissant ce bien auprès de la société Continental Insurance Company (la société CIC) ; qu'à l'occasion d'un incendie ayant endommagé son voilier, M. X... a découvert que la société CIC ne disposait pas de l'agrément lui permettant de conclure un tel contrat ; qu'il a alors assigné, notamment, la société CIC, la société UMS, ainsi que la société QBE Insurance Limited (la société QBE), assureur de responsabilité de la société UMS, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat, reconnaître la responsabilité de la société UMS et obtenir réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action directe contre la société QBE, assureur de la société UMS, l'arrêt relève, d'une part, une prise de risque délibérée qu'une avarie se produise sur le navire et révèle la nullité du contrat d'assurance souscrit par son propriétaire, d'autre part, la suppression de l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle de la société UMS, celle-ci sachant qu'en cas de sinistre la garantie de son assureur serait recherchée ;
Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son action dirigée contre la société QBE, assureur de la société UMS, pour faute dolosive de celle-ci, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société QBE France, ès qualités, et de la société QBE Insurance Limited ; condamne la société QBE Insurance Limited à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le client (M. X..., l'exposant) d'un courtier (la société UMS) ayant manqué à ses obligations professionnelles lors de la souscription d'un contrat d'assurance de navire de plaisance, de son action directe contre l'assureur de respon-sabilité du courtier (la société QBE) en raison de la faute dolosive de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances étaient reprises dans le contrat de responsabilité civile professionnelle " courtiers et agents d'assurance " souscrit par la société UMS, sous forme d'une clause d'exclusion figurant au chapitre 5 du contrat qui stipulait qu'étaient exclues de la garantie les conséquences pé-cuniaires que l'assuré pouvait encourir en raison « (d) es ma-noeuvres frauduleuses, (d) es infractions pénales, (d) es fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré au préjudice d'un tiers ; et lorsque l'assuré était une personne morale, (d) es ma-noeuvres frauduleuses, (d) es infractions pénales, (d) es fautes inten-tionnelles ou dolosives commises par ses anciens ou actuels diri-geants ou mandataires sociaux, le tout sous réserve des dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances en ce qui concern (ait) les préposés » ; qu'en l'espèce, la société QBE démontrait que son assuré, la société UMS, qui avait souscrit son contrat d'assurance responsabilité professionnelle le 1er janvier 2006, n'avait pas simplement omis de vérifier, lors de la souscription le 29 juin 2004 par M. X... du contrat à Saint-Martin (Antilles), que la société CIC ayant son siège à Porto Rico était agréée pour souscrire sur le territoire français des contrats d'assurances de bateaux de plaisance, mais elle avait délibéré-ment fait renouveler ce contrat par M. X..., en pleine connaissance de cette absence d'agrément, puisque, dans un courrier reçu par QBE le 22 octobre 2007, M. Z..., diri-geant de la société UMS, avait reconnu que, dès le début de janvier 2005, il s'était aperçu que la compagnie CIC, de " nationalité " anglaise mais ayant son siège à Porto Rico, n'avait pas d'agrément pour les pays de l'Union Européenne ; que la société UMS n'avait pas informé M. X... de cette situation lorsqu'elle en avait eu connaissance au cours de la première année d'exécution du contrat, et avait, au contraire, fait renouveler ce contrat en juillet 2005 pour une nouvelle année, sachant parfaitement, en tant qu'assureur profession-nel, que le contrat d'assurance couvrant le bateau était privé de toute efficacité et qu'en cas de sinistre la garantie de son propre assureur serait recherchée, supprimant ainsi, à l'égard de son assuré mais aussi de son propre assureur, l'aléa atta-ché à la couverture du dommage de l'assuré et au risque de mise en cause de sa responsabilité professionnelle ; que la prise de risque délibérée qu'une avarie se produise sur le bateau et révèle la nullité du contrat d'assurance et, partant la suppression de l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit postérieurement à cette prise de risque, constituaient, de la part de la société UMS une faute dolosive au sens du contrat et de l'article susvisé, excluant toute garantie de son assureur ; que, par ailleurs, la garantie de responsabilité civile souscrite couvrant à la fois les dirigeants de la société de courtage et leurs préposés, le moyen tiré de ce que le contrat n'aurait pas été placé par le dirigeant de la société UMS était inopérant ; que le jugement, qui avait débouté M. X... de sa demande de garantie contre la société QBE pour faute intentionnelle, devait être infirmé, le débouté étant encouru pour faute dolosive de l'assuré de celle-ci (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 7) ;
ALORS QUE, d'une part, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à sa demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce l'assureur du courtier, qui avait soutenu dès le début de l'instance qu'en raison de la faute de son assuré l'aléa avait disparu, ne pouvait revenir devant la juridiction de renvoi, sur l'existence ou non d'un aléa en invoquant un fondement juridique distinct ¿ l'existence d'une faute dolosive autonome-qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en faisant droit à la demande de l'assureur du courtier et en retenant qu'il y avait faute dolosive du courtier ayant fait disparaître l'aléa, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 18 mars 2014, p. 9, alinéas 5 à 7, p. 10, alinéa 3, in fine) que la lecture de la télécopie du 22 octobre 2007, seul élément de preuve produit par l'assu-reur de responsabilité du courtier, démontrait que lorsque ce dernier avait renouvelé le contrat d'assurance du bateau, il existait des éléments sérieux laissant espérer la régularisation de la situation de l'assureur du voilier sur le plan administratif et réglementaire, démontrant ainsi que le comportement du courtier n'était pas constitutif d'une faute dolosive d'une gravité suffisante pour justifier l'exclusion de la garantie de son propre assureur ; qu'en se contentant d'affirmer que ladite télécopie démontrait que le courtier avait reconnu s'être aperçu dès janvier 2005 que l'assureur du voilier n'avait pas l'agrément et qu'en n'en informant pas le client et en renouvelant son contrat il avait pris un risque délibéré constitutif d'une faute dolosive, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de la possibilité d'une régularisation prochaine de la situation de l'assureur du bateau, délaissant ainsi le moyen déterminant dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la faute dolosive de l'assuré, exclusive de garantie, doit avoir rendu certaine et inéluctable la réalisation d'un sinistre pour faire totalement disparaître l'aléa attaché au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, par son comportement ¿ le renouvellement du contrat d'assurance souscrit auprès de la société CIC bien que l'assuré professionnel (UMS) ait su que cette société n'avait pas d'agrément ¿, le courtier fautif n'avait pas rendu certaine et inéluctable la réalisation d'un sinistre sur le bateau de l'exposant, ne faisant par conséquent pas disparaître com-plétement l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle, ce qui excluait sa faute dolosive cause de non-garantie ; qu'en constatant que le comportement de l'assuré consistait seulement en une prise de risque qu'un sinistre se déclare sur le voilier et révèle la nullité du contrat d'assurance, tout en retenant que ce comportement avait fait disparaitre l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle et était constitutif d'une faute dolosive exclusive de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
ALORS QUE, enfin, l'assureur doit sa garantie même en cas de faute intentionnelle ou dolosive du préposé, dont l'assuré est civilement responsable ; que l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 18 mars 2014, p. 9, alinéas 8 à 11, et p. 10, alinéas 1 à 4) que la faute était imputable à une préposée de l'assuré, Mme A..., et que par conséquent l'assureur de responsabilité restait tenu de garantir une telle faute ; qu'en écartant l'argument pris de ce que le contrat d'assurance n'avait pas été souscrit par le dirigeant de l'assuré pour la raison que la garantie de responsabilité civile couvrait à la fois les dirigeants et les préposés de la société de courtage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la faute avait été commise par un préposé de l'assuré, auquel cas, même en présence d'une faute intentionnelle ou dolosive, l'assureur en responsabilité restait tenu à garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22075
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-22075


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22075
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