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26/01/2016 | FRANCE | N°14-21229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-21229


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2013, pourvoi n° 12-15. 319), que la société Travere industries a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2008 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée, après rejet d'une proposition de plan ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la société débitrice s'est bornée, dans ses dernières conclusions, à mainte

nir le projet de plan de redressement qu'elle avait proposé devant le tribunal d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2013, pourvoi n° 12-15. 319), que la société Travere industries a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2008 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée, après rejet d'une proposition de plan ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la société débitrice s'est bornée, dans ses dernières conclusions, à maintenir le projet de plan de redressement qu'elle avait proposé devant le tribunal de commerce en 2010 et qui prévoyait un apurement des dettes sur une période de trois ou cinq ans, sans plus de précision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société débitrice avait, à l'appui de ses dernières conclusions, produit un dossier prévisionnel contenant une nouvelle proposition de règlement du passif en dix annuités progressives, dont le taux était précisé, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Travere industries, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Travere industries
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en renvoi, d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Travere Industries ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Travere Industries ne présente ni dans ses dernières conclusions ni dans les pièces communiquées de plan de redressement. Il convient donc de considérer qu'elle maintient le projet de plan de redressement proposé devant le tribunal de commerce de Toulon ; que malgré le vocabulaire employé dans les dernières conclusions, il s'agit bien d'un plan de redressement par poursuite d'activité et non par cession de tout ou partie du fonds de commerce ;
1-1) Que sur le redressement envisagé par le débiteur,
le débiteur se propose d'apurer ses dettes sur une période de 3 ou de 5 ans sans plus de précision ; que le passif s'établit ainsi ;
¿ une somme de 34 844, 44 ¿ à titre super privilégié,
¿ une somme de 307 357, 68 ¿ à titre privilégié,
¿ une somme de 258 019, 89 ¿ à titre chirographaire,
¿ une somme de 1 320, 31 ¿ à échoir,
¿ une somme de 2 564 598, 96 ¿ contestés,
soit la somme de 601 542, 32 ¿ non contestée ;
que la société Travere Industries envisage de faire vendre par un GIE à créer la première année 8 machines à 25 000 ¿ et de 15 la deuxième année et de percevoir 18 % du chiffre d'affaire généré par ces opérations soit la première année la somme de (8 x 25 000 ¿) x 18 % = 36 000 ¿ et la deuxième année la somme de (15 x 25 000 ¿) x 18 % = 67 500 ¿ ; que la société Travere Industries ne chiffre nullement ses coûts de fonctionnement et pas non plus ceux engendrés par la commercialisation et la logistique qui justifierait le paiement par le GIE de 10 % de son chiffre d'affaires ; qu'à supposer que l'on se fonde sur le prévisionnel de la deuxième année envisagé par le débiteur lui même, son chiffre d'affaire annuel serait inférieur à 70 000 ¿ et ne pourrait générer un résultat positif capable de régler une échéance d'un plan sur 5 ans qui serait de plus de 120 000 ¿, sans tenir compte du passif contesté ; qu'ainsi le plan de redressement proposé est en lui même parfaitement irréalisable ;
1-2) que sur la valeur des brevets,
aucune évaluation des brevets n'est communiquée et les seules pièces produites font référence à un brevet national FR 02 16930 du 31 décembre 2002 étendu au Canada et aux États Unis d'Amérique et à un autre brevet national FR 03 03888 aussi étendu aux États Unis d'Amérique ;
1-3) Que sur le soutien du Gie Eolien,
le débiteur produit un courrier de la société AFM en date du 4 juin 2013 par lequel cette dernière donne son accord de principe pour la création d'un GIE mais ne précise ni le volume de production ni la rémunération de la société Travere Industries ; que le courrier de la société Solunergies est plus vague encore puisqu'il indique : « le but du GIE sera d'informer et de réunir les partenaires afin de mettre en place une conduite commerciale et technologique avec tous les partenaires » ; que le courrier de la société Fathec en date du 17 juin 2013 n'apporte pas plus de précisions ; qu'ainsi, les sociétés précitées ne se sont engagées ni à acquérir des licences de brevet contre des redevances de 8 % de leur chiffre d'affaire ni à rémunérer la société Travere Industries pour ses prestations commerciales et de logistique à hauteur de 10 % de leur chiffre d'affaires ;
1-4) Que sur les données comptables,
les bilans de la société font apparaître les résultats suivants par année :
¿ 2008 : déficit de 175 575 ¿
¿ 2009 : excédant de 574 ¿
¿ 2010 : déficit de 20 142 ¿
¿ 2011 : déficit de 2 593 ¿
que la société Travere Industries ne fait état d'aucun actif disponible en dehors des brevets précités dont la valeur n'est pas connue ; qu'en conséquence, la situation de l'entreprise se trouve irrémédiablement compromise et son redressement judiciaire est manifestement impossible alors que toute reprise d'activité générerait nécessairement de nouvelles dettes en l'absence d'un investisseur entrant au capital, qu'elle ne permettrait pas de désintéresser les créanciers, et que la société n'ayant plus d'activité, sa liquidation judiciaire ne préjudiciera ni à l'emploi ni aux sous traitants et, à l'en croire, pas même aux créanciers, les brevets permettant selon elle d'apurer en totalité le passif (arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS Travere Industries ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l'activité par le biais de la prolongation de la période d'observation ; qu'aucun document versé aux débats n'étaye sérieusement les capacités de l'entreprise à rembourser un passif déclaré pour une somme supérieure à 3 millions d'euros ; que tous les éléments comptables sans exception remis par la SAS Travere Industries font apparaître des pertes que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas raisonnable dans ces conditions de croire à un redressement miraculeux d'une entreprise qui n'a plus d'activité et qui ne justifie pas, pièces à l'appui, de l'entrée dans le capital d'investisseurs susceptibles de relancer sérieusement l'activité ; qu'en effet, des dettes postérieures au titre de l'article L. 622-17 du Code de commerce ont été déclarées à hauteur de 119. 204, 83 euros, en grande partie contestées néanmoins il s'agit essentiellement de dettes sociales établies en l'absence de déclarations ; qu'enfin il existe toujours une créance superprivilégiée qui reste impayée ; qu'il apparaît ainsi que la société Travere Industries n'est plus viable et qu'il convient de mettre fin à l'activité de l'entreprise ; qu'il y a lieu de rejeter le plan de continuation ;
1. ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Travere Industrie, la cour d'appel a affirmé que la société Travere Industries ne présentait, ni dans ses dernières conclusions, ni dans les pièces communiquées, de plan de redressement ; que la cour d'appel en a déduit que la société Travere Industries maintenait le projet de plan de redressement proposé devant le tribunal de commerce, en 2010 ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Travere Industries proposait dans ses conclusions signifiées le 25 février 2014 (Prod. 7 p. 25 et s.) un plan de redressement, qui était produit à l'appui de sa demande (pièces 20 à 22 du bordereau de communication de pièces, prod. 8), et que ce plan de redressement portait notamment sur la période de janvier 2014 à décembre 2016 (pièces 19 à 22), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Travere Industries, la cour d'appel a considéré que la société Travere Industries n'envisageait que de faire vendre par un GIE à créer, la première année 8 machines à 25. 000 ¿ et 15 machines la deuxième année, et de percevoir 18 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Travere Industries faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 25), des perspectives de vente de rotors à la concurrence aux USA à hauteur de 320 machines en 2014, 926 en 2015 et 2019 en 2016, outre l'activité du GIE, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Travere Industries, la cour d'appel a retenu que cette société ne chiffrait « nullement ses coûts de fonctionnement et pas non plus ceux engendrés par la commercialisation et la logistique qui justifierait le paiement par le GIE de 10 % de son chiffre d'affaires » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le plan de redressement produit aux débats pour les années 2014 à 2016 (pièce n° 22) précisait l'ensemble des coûts de production et de fonctionnement de la société pendant cette période, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21229
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-21229


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21229
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