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27/01/2016 | FRANCE | N°15-80581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-80581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 2 décembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 2 décembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, R.412-12 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué énonce que "le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur d'éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. X..., ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80581
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Non-respect des distances de sécurité - Contravention - Constatations - Procès-verbal - Mention - Circonstances matérielles concrètes - Nécessité

PROCES-VERBAL - Régularité - Conditions - Constatations - Circonstances matérielles concrètes - Cas - Circulation routière - Non-respect des distances de sécurité CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Régularité - Conditions - Constatations - Circonstances matérielles concrètes - Cas - Circulation routière - Non-respect des distances de sécurité

Le procès-verbal qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de la route


Références :

article 537 du code de procédure pénale

article R. 412-12 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°15-80581, Bull. crim. criminel 2016, n° 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Guéguen
Rapporteur ?: Mme Caron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80581
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