La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-25561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-25561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que M. Patrick X... a interjeté appel de deux ordonnances rendues en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris, prorogeant une mission, confiée à Mme Y..., d'administration provisoire de la succession de Jeanne Z..., de lots de copropriété dépendant de l'indivision X... et d'avoirs de la succession de Pierre X... situés en France et ordonnant la vente a

ux enchères publiques par Mme Y..., ès qualités, d'un immeuble dépendant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que M. Patrick X... a interjeté appel de deux ordonnances rendues en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris, prorogeant une mission, confiée à Mme Y..., d'administration provisoire de la succession de Jeanne Z..., de lots de copropriété dépendant de l'indivision X... et d'avoirs de la succession de Pierre X... situés en France et ordonnant la vente aux enchères publiques par Mme Y..., ès qualités, d'un immeuble dépendant de l'indivision X... ainsi que l'expulsion de M. Patrick X... et de tous occupants de son chef de cet immeuble ; que Mme Y..., ès qualités, a soulevé la nullité des déclarations d'appel ;
Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de ses déclarations d'appel en date des 21 et 28 mars 2012 et de déclarer irrecevables les appels qu'il avait relevés contre les ordonnances des 8 et 22 mars 2012, alors, selon le moyen, que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. Patrick X..., par l'indication du domicile erroné dans les actes d'appel, cherchait à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution sans vérifier in concreto si l'inexactitude de l'adresse dans les actes d'appel avait effectivement nui à l'exécution de l'ordonnance déférée et que Mme Y..., ès qualités, justifiait d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les déclarations d'appel indiquaient un domicile inexact pour M. Patrick X..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'il en était résulté un grief pour les intérêts administrés par Mme Y..., ès qualités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrick X..., le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...

M. Patrick X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de ses déclarations d'appel en date des 21 et 28 mars 2012 et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables les appels qu'il avait relevés contre les ordonnances des 8 et 22 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel « contient à peine de nullité ¿ pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur » ; que les déclarations d'appel déposées par M Patrick X... comportent les mentions suivantes : « M Patrick X..., de nationalité française, profession : sans profession, ...» ; que le procès-verbal de signification de l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise a été délivré suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, de même que la signification de l'ordonnance elle-même ; que l'huissier instrumentaire indique notamment « Je certifie m'être transporté à l'adresse sus indiquée où étant parvenu, je rencontre le gardien de l'immeuble qui me déclare que M Patrick X... est parti sans laisser d'adresse depuis plus de deux ans mais qu'il continue à recevoir du courrier à cette adresse » ; que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement et qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un seul domicile ; qu'il est constant que l'appartement situé ...est « visiblement vide et démeublé » ; que M Patrick X... n'y vit pas et n'y vient que très peu selon les indications du gardiens de l'immeuble ; que sur un avis à tiers détenteur au titre des taxes d'habitation sur la période de 2006 à 2011, l'administration fiscale domicilie M Patrick X...
... ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que les déclarations déposées M Patrick X... comportent l'indication d'un domicile inexact ; que l'inexactitude de l'adresse constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la condition que l'intimé prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que par l'indication d'un domicile erroné dans les actes d'appel, M Patrick X... cherche manifestement à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution ce qui constitue un grief évident aux intérêts administrés par Me Y... es qualités ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des déclarations d'appel déposée par M Patrick X... et de déclarer les appels qu'il a interjetés irrecevables ;
1°) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance ayant notamment ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis avenue de Villiers dans le 17ème à Paris et l'expulsion de M. Patrick X... dudit immeuble, en retenant, pour annuler ses déclarations d'appel, que ce dernier, par l'indication du domicile erroné dans les actes d'appel, cherchait à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution, tout en constatant que l'appartement de l'avenue de Villiers était vide et démeublé, que M Patrick X... n'y vivait pas et que son domicile se trouvait aux Etats-Unis, de sorte que l'indication du domicile inexact dans l'acte d'appel n'avait pas été un obstacle à l'exécution du jugement entrepris, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un grief violant ainsi les articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se bornant à énoncer que M Patrick X..., par l'indication du domicile erroné dans les actes d'appel, cherchait à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution sans vérifier in concreto si l'inexactitude de l'adresse dans les actes d'appel avait effectivement nui à l'exécution de l'ordonnance déférée et que Me Y... justifiait d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour, en énonçant que par l'indication du domicile erroné, l'appelant cherchait à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution ce qui constituait un grief aux intérêts administrés par Me Y..., tout en se fondant sur l'avis à tiers détenteur au titre des taxes d'habitation sur la période de 2006 à 2011, produit aux débats par cette dernière, dont il résultait que M Patrick X... vivait aux Etats-Unis, à Daytona Beach, a une fois encore statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un grief, violant ainsi les articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25561
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25561


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award