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04/02/2016 | FRANCE | N°15-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-10363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que M. X..., mandataire judiciaire de plusieurs sociétés et personnes physiques, a confié plusieurs missions à M. A..., avocat, et lui a remis différentes sommes par des chèques établis à l'ordre de la CARPA ; que M. A... a reconnu des détournements de fonds ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), assureur garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau de Bordeaux ;
Sur le

premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condam...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que M. X..., mandataire judiciaire de plusieurs sociétés et personnes physiques, a confié plusieurs missions à M. A..., avocat, et lui a remis différentes sommes par des chèques établis à l'ordre de la CARPA ; que M. A... a reconnu des détournements de fonds ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), assureur garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau de Bordeaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X..., ès qualités, outre capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas vérifié l'origine des fonds lors d'un virement effectué en 2008, dans le cadre du dossier Résidence du Parc de l'Etrille, tandis que ces fonds ne provenaient pas du compte CARPA de M. A..., ce qui impliquait qu'il manipulait les fonds qui lui avaient été confiés à partir de comptes personnels, démarche rigoureusement interdite à tout avocat ; qu'elle a en outre relevé que les adresses utilisées pour la correspondance par M. A... ne correspondaient pas à celles de ses deux cabinets, ce qui aurait d'autant plus dû alerter M. X... sur les conditions irrégulières d'exercice de M. A... ; qu'elle a également relevé que le liquidateur avait confié des fonds importants à M. A... (dossier SCI Les Camélias) « dans l'attente de l'aboutissement de négociations », tandis que le versement des fonds ne présentait aucun intérêt tant que ces prétendues négociations n'avaient pas abouti, et exposait donc le liquidateur à un risque manifeste de dissipation des fonds ; qu'enfin, elle a constaté, dans le dossier Y...- Z..., que le chèque remis à M. A... n'avait pas été encaissé sur son compte CARPA et que M. X... ne s'était pas préoccupé des fonds concernés pendant plusieurs années ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que M. X..., qui avait la qualité d'assuré au sens du contrat garantissant la non-représentation de fonds par M. A..., avait commis une faute dolosive de nature à exclure son droit à garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que M. X... n'avait pas délibérément manqué à ses obligations, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 4 de la police d'assurance de non-représentation de fonds, dont l'assureur est l'apériteur, excluait la garantie pour les réclamations relatives aux activités de liquidateur exercées par l'avocat garanti ; que la cour d'appel a décidé que cette clause d'exclusion « ne peut concerner que les activités de liquidateur de l'avocat, à savoir ¿ les hypothèses dans lesquelles l'avocat agit directement en qualité de liquidateur, et non pas celles où il est amené à effectuer un acte, à la demande d'un liquidateur, que ce soit dans le cadre d'un mandat ad litem ou d'une mission d'assistance et de représentation » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause visait l'ensemble des activités relevant de la profession de liquidateur, ce qui incluait les missions du liquidateur déléguées par ce dernier à un avocat, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 de la police d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le liquidateur judiciaire doit exécuter sa mission personnellement ; que, s'il peut déléguer certaines de ses missions à un tiers, par exemple à un avocat, c'est à la condition d'y avoir été préalablement autorisé ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que M. X... avait confié à M. A... des missions lui incombant personnellement sans y avoir été autorisé ; qu'elle exposait ainsi que M. X... avait demandé à M. A... de l'assister et de le représenter pour l'acceptation d'une succession (dossier Y...), le paiement de créances (dossier Setimo), l'établissement d'un état de collocation (dossier SCI Les Camélias), la vente d'un bien immobilier et la distribution du prix de vente entre les créanciers (dossier Résidence du Parc de l'Etrille), missions incombant à l'évidence personnellement au liquidateur à défaut d'autorisation ; qu'en se bornant à énoncer que M. A... avait agi dans le cadre d'un mandat ad litem dans les quatre dossiers litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. A... avait, indépendamment de l'exercice d'un tel mandat, accompli d'autres missions relevant de la compétence du liquidateur et sans que ce dernier y ait été autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et L. 812-1 du code de commerce ;
3°/ que le mandat ad litem est le contrat par lequel l'avocat représente en justice son client ; qu'en énonçant que M. A... ne s'était pas vu confier par M. X... une délégation non autorisée d'une partie des activités que ce dernier aurait dû accomplir lui-même, puisqu'il avait agi dans le cadre d'un mandat ad litem « en dehors d'une procédure judiciaire » pour les dossiers Setimo et Y..., tandis qu'il résultait de ses propres constatations que, pour ces deux dossiers, M. A... ne pouvait avoir agi dans le cadre d'un mandat ad litem, puisqu'il n'avait assuré aucune représentation en justice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause d'exclusion de garantie en retenant qu'elle visait uniquement le cas où l'avocat agissait directement en qualité de liquidateur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Allianz à payer à M. X... :- ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Camélias, la somme de 1. 160. 647, 26 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Résidence du Parc de l'Etrille, la somme de 169. 049, 55 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Setimo, la somme de 152. 485, 86 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Jeannine Y... épouse Z..., la somme de 140. 989, 10 € ; Et y ajoutant, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Allianz à quatre indemnités de 1. 500 euros au titre de l'article 700

AUX MOTIFS QUE sur la faute intentionnelle de Maître X... et l'absence d'aléa, la société Allianz IARD affirme, au vu d'événements qu'elle détaille, que Maître X... ne pouvait ignorer, en remettant les fonds à Maître A..., qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement le préjudice de ses mandants, qu'il a ainsi commis une faute intentionnelle ou dolosive privant le contrat d'aléa et faisant obstacle à la mise en jeu de la garantie ; que Maître X..., qui soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, rétorque que les fautes intentionnelles ou dolosives qui lui sont imputées, aux termes de neuf faits relatés de manière déformée par l'appelante, ne sont établies par aucune pièce ; qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier, en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que concluant au débouté de la demande en première instance, la société Allianz IARD peut en cause d'appel invoquer la faute intentionnelle ou dolosive de Maître X... ès qualités, qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau sur lequel elle fonde sa demande tendant au débouté de l'intimé, qu'aucune irrecevabilité n'est en conséquence encourue à ce titre ; qu'alors qu'il est établi par la production de la copie des chèques que Maître X... a adressés à Maître A..., avocat inscrit au barreau de Bordeaux, que ceux-ci étaient régulièrement libellés à l'ordre de la CARPA, et qu'il résulte des factures d'honoraires des 26 août 2008 et 29 mai 2009 de Maître B... (lire A...) rédigés sur papier à en-tête de son cabinet bordelais, que notamment le dossier SCI Résidence du Parc de l'Etrille était suivi au 33 chaussée de Maubuisson 95310 Saint Ouen L'Aumone, une nouvelle adresse électronique,'A.... vs @ wanadoo. fr'étant par ailleurs précisée, il n'est pas démontré que le fait pour Maître X... d'avoir adressé à Maître A..., des correspondances et chèques à cette adresse ou antérieurement à une autre adresse à Pontoise, ne correspondant pas à celle de son cabinet, a été de nature à créer de manière délibérée le sinistre ou soit constitutif d'une faute d'une telle gravité que l'intimé avait nécessairement conscience qu'un dommage résulterait inéluctablement de son comportement ; que dans ce même dossier, il est établi que, chargé de représenter Maître X... ès qualités dans la procédure d'ordre qui devait être ouverte après la vente d'un immeuble pour un prix de 381 000 euros, Maître A..., évoquant la possibilité d'une solution transactionnelle avec la banque Caixa, demandait la consignation de la somme de 350 000 euros à la CARPA, somme qui lui était adressée par chèque libellé à l'ordre de la CARPA Cabinet M et R, qu'invoquant l'existence de deux décisions du juge commissaire lui ordonnant d'effectuer un paiement provisionnel d'un montant de 34 878, 47 euros pour le syndicat des Copropriétaires et d'un montant de 126 669, 04 euros en faveur de la banque Caixa, Maître X... demandait à Maître A... d'effectuer un virement du montant correspondant, que le 2 mai 2008, Maître A... faisait un virement de la somme de 180 950, 45 euros sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour la liquidation judiciaire de la société Résidence du Parc de l'Etrille ; que la société Allianz IARD soutient que Maître X... a reçu le virement litigieux, émis depuis un compte Fortis en Belgique, sans s'étonner de l'origine des fonds, prétendument détenus par Maître A... sur son compte CARPA, alors qu'il était manifeste au vu de ce virement que tel ne pouvait être le cas ; que Maître X... rétorque que le virement a été fait directement à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'en remettant les fonds à la CDC le 2 mai 2008 Maître A... avait pleinement satisfait à sa mission d'avocat ; qu'il résulte des pièces produites que le virement litigieux a été fait sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour la liquidation judiciaire de la société Résidence du Parc de l'Etrille, que même si le fait de ne pas avoir porté une attention particulière à ce virement puis procédé à des vérifications complémentaires au vu du relevé des mouvements bancaires (pièce 14 de l'intimé) qui mentionne une'société AGS Banque'dont la société Allianz explique qu'il s'agit, au vu du document extrait de la recherche sur google qu'elle a effectuée et qu'elle produit aux débats, d'une émanation d'Ageas, ex Fortis, peut être constitutif d'une négligence, ce fait n'est pas, au vu de cette seule pièce, constitutif d'une faute intentionnelle ou dolosive, alors que Maître X... recevait un virement d'un avocat qui remplissait, en l'espèce, sa mission puisque précisément les fonds demandés étaient restitués, ce dont il résulte que la preuve d'une faute intentionnelle ou dolosive ne peut pas plus être déduite du fait que le mandataire liquidateur ait, après la réception du virement du 2 mai 2008, adressé le 5 mai 2008 deux chèques à Maître A..., qui ont effectivement servi au désintéressement des deux créanciers, donné le 29 mai 2008 mandat à Maître A... de recevoir d'un notaire dans la liquidation judiciaire de la société Setimo le prix de vente d'un immeuble s'élevant à la somme de 152 449, 02 euros, et adressé, le 8 janvier 2009, un chèque d'un montant de 1 160 647, 26 euros destiné à être versé sur le compte CARPA dans l'attente de l'aboutissement de négociations suite à une contestation sur un état de collocation ; qu'il n'est pas démontré qu'en se manifestant tardivement auprès du notaire chargé de la succession des parents de Madame Y... alors qu'il avait donné mandat à Maître A... de le représenter dans les opérations de liquidation le 11 octobre 2007, Maître A... ait pris un risque de nature à entraîner presque inéluctablement le dommage dès lors que le notaire avait remis le chèque d'un montant de 140 989, 10 euros à Maître A... dès le 17 octobre 2007 et qu'il est établi que ce chèque n'a jamais été versé sur le compte CARPA de l'avocat ; qu'il ne peut pas être reproché à Maître X... d'avoir privilégié le recours à l'encontre de l'assureur garantissant la représentation des fonds de l'avocat par rapport à une éventuelle action contre le notaire ; qu'en conséquence, la négligence dont a pu faire preuve Maître X... au reçu de l'avis de virement du 2 mai 2008 ou dans la gestion de la succession Y... ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer la faute intentionnelle ou dolosive privant le contrat d'assurance de tout aléa, que la société Allianz IARD n'est pas fondée à dénier sa garantie à ce titre (cf. arrêt, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas vérifié l'origine des fonds lors d'un virement effectué en 2008, dans le cadre du dossier Résidence du Parc de l'Etrille (cf. arrêt, p. 4 § 5), tandis que ces fonds ne provenaient pas du compte CARPA de M. A..., ce qui impliquait qu'il manipulait les fonds qui lui avaient été confiés à partir de comptes personnels, démarche rigoureusement interdite à tout avocat ; qu'elle a en outre relevé que les adresses utilisées pour la correspondance par M. A... ne correspondaient pas à celles de ses deux cabinets (cf. arrêt, p. 4 § 1), ce qui aurait d'autant plus dû alerter M. X... sur les conditions irrégulières d'exercice de M. A... ; qu'elle a également relevé que le liquidateur avait confié des fonds importants à M. A... (dossier SCI Les Camélias) « dans l'attente de l'aboutissement de négociations » (arrêt, p. 4 § 5 in fine), tandis que le versement des fonds ne présentait aucun intérêt tant que ces prétendues négociations n'avaient pas abouti, et exposait donc le liquidateur à un risque manifeste de dissipation des fonds ; qu'enfin, elle a constaté, dans le dossier Y...- Z... (arrêt, p. 4 § 6), que le chèque remis à M. A... n'avait pas été encaissé sur son compte CARPA et que M. X... ne s'était pas préoccupé des fonds concernés pendant plusieurs années ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que M. X..., qui avait la qualité d'assuré au sens du contrat garantissant la non-représentation de fonds par M. A..., avait commis une faute dolosive de nature à exclure son droit à garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Allianz à payer à M. X... :- ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Camélias, la somme de 1. 160. 647, 26 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Résidence du Parc de l'Etrille, la somme de 169. 049, 55 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Setimo, la somme de 152. 485, 86 €,- ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Jeannine Y... épouse Z..., la somme de 140. 989, 10 € ; Et y ajoutant, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Allianz à quatre indemnités de 1. 500 euros au titre de l'article 700

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les exclusions de garantie, la société Allianz IARD fait valoir, à titre subsidiaire, que les exclusions visées à l'article 4 du contrat d'assurance pour compte souscrit par le Barreau de la Gironde sont claires et sans ambiguïté et que s'agissant de l'activité de liquidateur, elle a entendu exclure en accord avec l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, assisté de la société de courtage des barreaux, l'ensemble des cas où l'avocat, auteur des détournements de fonds, s'est vu confier des activités de liquidateur, peu important l'origine ou la nature de ces activités, qu'elle ajoute qu'alors qu'il s'est vu confier en l'espèce par Maître X... une délégation non autorisée d'une partie des activités que ce dernier devait accomplir lui-même en application de l'article L 812-1 du code de commerce et n'a accepté aucun mandat d'assistance ou de représentation en justice dans chacun des dossiers litigieux, Maître A... a exercé dans ces procédures des activités de liquidateur au sens de la clause d'exclusion invoquée qui trouve application dès l'instant qu'elle ne porte non pas spécifiquement sur la mission de mandataire liquidateur confiée à un avocat mais bien sur les activités de liquidateur exercées par ce dernier et sur les fonds perçus dans l'exercice de ces activités, hors de tout mandat ad litem ; que Maître X... répond que l'article 2 du contrat d'assurance prévoit que la garantie s'applique dans tous les cas de remise de fonds à un avocat et ce'même en dehors de l'activité réglementée de la profession mais en sa qualité vraie d'avocat', que c'est en sa qualité d'avocat que Maître A... représentant Maître X..., s'est fait remettre les chèques libellés à l'ordre de la CARPA dans le cadre de chacune des missions qui lui ont été confiées, que les exonérations prévues à l'article 4 doivent être interprétées de manière restrictive et que cet article ne prévoit nullement le cas de la représentation par un avocat du mandataire judiciaire et ne s'applique que dans l'hypothèse où l'avocat agit personnellement en qualité d'administrateur judiciaire désigné pour administrer une société, ou pour la liquider, ou se voit confier une mission complète par le Tribunal ou par les associés d'une société pour administrer ladite société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'enfin, il ne peut être déduit des articles L 622-24 et L 641-13 du code de commerce que les tâches consistant à recueillir les actifs et à remettre les paiements aux créanciers seraient des missions qui devraient être accomplies personnellement par ses soins et qui ne pourraient pas être confiées pour partie à un avocat et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le mandataire judiciaire ne pourrait solliciter d'un avocat qu'il le représente lors de la négociation d'une tentative de transaction ou encore qu'il soit son mandataire pour signer un acte authentique chez un notaire ; que l'article 4 de la police prévoit, en caractères gras, des exclusions de garantie parmi lesquelles figurent les réclamations relatives aux activités d'administrateur judiciaire, de liquidateur, d'administrateur de société ou de membre du Conseil de surveillance d'une société commerciale ; qu'en application de l'article L 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; qu'une exclusion de garantie doit être claire, précise, non équivoque, toute interprétation d'une clause ambigüe se faisant en faveur de l'assuré ; que la société Allianz ne peut prétendre qu'elle n'a pas entendu limiter cette exclusion au cas où l'avocat, auteur des détournements de fonds, se voyait confier en justice la mission du liquidateur alors que, sans ambiguïté, l'exclusion des réclamations relatives aux activités de liquidateur prévue par la clause ne peut concerner que les activités de liquidateur de l'avocat, à savoir, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les hypothèses dans lesquelles l'avocat agit directement en qualité de liquidateur, et non pas celles où il est amené à effectuer un acte, à la demande d'un liquidateur, que ce soit dans le cadre d'un mandat ad litem ou d'une mission d'assistance et de représentation ; qu'au demeurant il résulte des pièces produites que Maître A... ne s'est pas vu confié par Maître X..., dans les quatre dossiers litigieux, une délégation non autorisée d'une partie des activités que celui-ci aurait du accomplir lui-même, puisqu'il a agi dans le cadre d'un mandat ad litem pour les dossiers concernant la société civile LES CAMELIAS et la société civile Résidence du Parc de l'Etrille pour lequel il a reçu une mission d'assistance et de représentation, dans une procédure de contestation de l'état de collocation pour le premier, et dans une procédure d'ordre pour le second, et en dehors d'une procédure judiciaire pour les dossiers Setimo et Y... dans lesquels il a reçu une mission de représentation et d'assistance, dans le cadre de la vente d'un terrain chez un notaire pour le premier et devant un notaire chargé d'opérations successorales pour le second, l'ensemble de ces missions relevant des actes pouvant être accomplis par un avocat ; que, sans qu'il soit besoin d'analyser plus avant le détail des actes accomplis par Maître A... dans le cadre de ces missions, il apparaît que celles-ci ne relèvent pas de l'exclusion prévue à l'article 4 de la police et que Maître X..., ès qualités, qui n'a pas confié à l'avocat une délégation non autorisée de ses activités et dont il n'est pas démontré qu'il ait agi en fraude des règles applicables à la profession de mandataire liquidateur est fondé à réclamer, sur le fondement du contrat d'assurance, l'indemnisation du préjudice subi en raison du détournement des fonds opérés par Maître A... dans les quatre dossiers litigieux, lequel correspond à la garantie souscrite ; qu'alors que ni les autres conditions de la garanties, ni le montant des sommes réclamées ne sont discutées, il convient de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande à savoir du 3 octobre 2014 (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 4 du contrat prévoit en caractères gras des exclusions de garantie, parmi lesquelles les réclamations relatives aux activités d'administrateur judiciaire, de liquidateur, d'administrateur de société ou de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ; qu'il convient de rappeler qu'une exclusion doit être claire, précise et non équivoque, toute interprétation d'une clause ambiguë se faisant en faveur de l'assuré ; que, dans ces conditions, l'exclusion des réclamations relatives aux activités de liquidateur ne peut concerner que les activités de liquidateur de l'avocat, c'est-à-dire les cas où l'avocat a agi directement en qualité de liquidateur et non pas ceux où il a été amené à effectuer tel ou tel acte, à la demande d'un liquidateur, que ce soit ou non dans le cadre d'un procès ou non ; que dans les quatre dossiers litigieux, il est clair que M. A... n'a jamais entendu agir comme liquidateur mais, à chaque fois, en qualité d'avocat, en vertu d'un mandat précis donné par M. X..., lui demandant d'effectuer tel ou tel acte, dont aucun n'est exclu du champ d'action offert à tout avocat, que ce soit pour des missions ad litem pour les dossiers société civile Les Camélias ou Résidence du Parc de l'Etrille (assistance et représentation dans une procédure de contestation de l'état de collocation ou dans une procédure d'ordre) ou en dehors d'une procédure judiciaire dans les dossiers Setimo et Y... épouse Z... (assistance et représentation dans le cadre de la vente d'un terrain ou devant un notaire chargé des opérations successorales) ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de distinguer plus amplement parmi les missions confiées à M. A..., la société Allianz doit sa garantie (cf. jugement, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 4 de la police d'assurance de non-représentation de fonds, dont la société Allianz est l'apériteur, excluait la garantie pour les réclamations relatives aux activités de liquidateur exercées par l'avocat garanti (prod. 1) ; que la cour d'appel a décidé que cette clause d'exclusion « ne peut concerner que les activités de liquidateur de l'avocat, à savoir ¿ les hypothèses dans lesquelles l'avocat agit directement en qualité de liquidateur, et non pas celles où il est amené à effectuer un acte, à la demande d'un liquidateur, que ce soit dans le cadre d'un mandat ad litem ou d'une mission d'assistance et de représentation » (arrêt, p. 6 § 1 ; jugement, p. 6 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause visait l'ensemble des activités relevant de la profession de liquidateur, ce qui incluait les missions du liquidateur déléguées par ce dernier à un avocat, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 de la police d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire doit exécuter sa mission personnellement ; que, s'il peut déléguer certaines de ses missions à un tiers, par exemple à un avocat, c'est à la condition d'y avoir été préalablement autorisé ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. X... avait confié à M. A... des missions lui incombant personnellement sans y avoir été autorisé ; qu'elle exposait ainsi que M. X... avait demandé à M. A... de l'assister et de le représenter pour l'acceptation d'une succession (dossier Y...), le paiement de créances (dossier Setimo), l'établissement d'un état de collocation (dossier SCI Les Camélias), la vente d'un bien immobilier et la distribution du prix de vente entre les créanciers (dossier Résidence du Parc de l'Etrille), missions incombant à l'évidence personnellement au liquidateur à défaut d'autorisation ; qu'en se bornant à énoncer que M. A... avait agi dans le cadre d'un mandat ad litem dans les quatre dossiers litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions prod. 3 pages 15 et s.) si M. A... avait, indépendamment de l'exercice d'un tel mandat, accompli d'autres missions relevant de la compétence du liquidateur et sans que ce dernier y ait été autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et L. 812-1 du code de commerce
3°) ALORS QUE, le mandat ad litem est le contrat par lequel l'avocat représente en justice son client ; qu'en énonçant que M. A... ne s'était pas vu confier par M. X... une délégation non autorisée d'une partie des activités que ce dernier aurait dû accomplir lui-même, puisqu'il avait agi dans le cadre d'un mandat ad litem « en dehors d'une procédure judiciaire » pour les dossiers Setimo et Y..., tandis qu'il résultait de ses propres constatations que, pour ces deux dossiers, M. A... ne pouvait avoir agi dans le cadre d'un mandat ad litem, puisqu'il n'avait assuré aucune représentation en justice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10363
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-10363


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10363
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