La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°14-24122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-24122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Wulfran Puget (la société) a assigné la société Banque populaire provençale et Corse (la banque) afin d'obtenir communication des relevés d'un compte qu'elle avait ouvert dans ses livres ;
Attendu que pour condamner sous astreinte la banque à communiquer à la société les relevés de ce compte pour la pé

riode du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, l'arrêt retient que l'article L. 123-22, alinéa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Wulfran Puget (la société) a assigné la société Banque populaire provençale et Corse (la banque) afin d'obtenir communication des relevés d'un compte qu'elle avait ouvert dans ses livres ;
Attendu que pour condamner sous astreinte la banque à communiquer à la société les relevés de ce compte pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, l'arrêt retient que l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce impose la conservation pendant dix ans des documents comptables et pièces justificatives, ce qui signifie que la société est fondée à réclamer la communication par la banque des relevés de son compte sur la période de dix ans avant son assignation, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013 ; qu'il retient encore que la liste des créances contre la société, établie le 15 avril 1994 à la suite de son redressement judiciaire, mentionne une créance chirographaire de la banque pour un certain montant, sans préciser si la somme inscrite au solde du compte bancaire litigieux y est ou non incluse, cependant que le sort de cette somme, qui ne peut plus être prouvée par la société, doit être connu ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la demande de communication sous astreinte des relevés du compte litigieux pour la période considérée tendait à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Wulfran Puget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire provençale et Corse.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Populaire Provençale et Corse à communiquer à la SA Wulfran Puget prise en la personne de son liquidateur en exercice M. Jean X... les relevés du compte bancaire n° 06421198626 pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, sous astreinte provisoire de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour postérieur à la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il existe une distorsion importante quant aux dates de clôture du compte qu'avait la société Wulfran Puget au sein de la BPPC sous le n° 06421198626, puisque cette banque indique le 11 octobre 1990 tandis que l'entité administrative direction générale des finances publiques ¿ établissement de services informatiques ¿ Ficoba mentionne le 28 mars 2007 ; que le fait que les informations contenues dans le ficher Ficoba soit issues exclusivement de déclarations de la BPPC implique que le compte de la société Wulfran Puget a été clôturé non à la première date mais à la seconde ; que l'article L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce impose la conservation pendant dix ans des documents comptables et pièces justificatives, ce qui signifie que la société Wulfran Puget est fondée à réclamer la communication sous astreinte par la BPPC des relevés de son compte sur la période de dix ans avant son assignation du 23 mai 2013, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013 ; que l'absence de relevés bancaires postérieurs à octobre 1990 empêche évidemment la société Wulfran Puget de connaître d'éventuels mouvements sur celui-ci, et c'est donc à tort que l'ordonnance de référé a reproché à celle-ci de ne pas rapporter la preuve desdits mouvements ; que la liste des créances contre la société Wulfran Puget suite à son redressement judiciaire du 2 juillet 1990 a été établie le 15 avril 1994, et mentionne une créance chirographaire de la BPPC à hauteur de 10. 940. 763, 93 francs sans préciser si les 79. 009, 55 francs y sont ou non inclus, alors que le sort de cette somme doit être connu et ne peut non plus être prouvé par la société Wulfran Puget ; que c'est donc à juste titre que cette société a interjeté appel de l'ordonnance, laquelle est infirmée ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel qui, pour condamner la banque à communiquer les relevés du compte bancaire, s'est prononcée sur la date de clôture juridique du compte bancaire et sur l'obligation de la banque à communiquer des relevés de compte dont elle ne disposait plus par l'effet de l'écoulement de la prescription, a tranché une contestation sérieuse concernant l'existence de l'obligation litigieuse et violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 873 du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ou l'imminence du dommage ou relever que l'existence de l'obligation litigieuse n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que les conditions d'application de l'article 873 du code civil étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE même en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, le juge ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état ; que la condamnation, sous astreinte, de la banque à communiquer les relevés de compte ne constitue ni une mesure provisoire, ni une mesure de remise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24122
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-24122


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award