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09/02/2016 | FRANCE | N°14-86939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 14-86939


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aprochim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Benoît X... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le ra...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aprochim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Benoît X... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. X... des fins de la poursuite et débouté la société Aprochim de ses demandes ;
" aux motifs que, dans l'extrait de l'article retenu par la citation, le terme « entrepreneur véreux » est un qualificatif dénigrant, voire injurieux, mais il n'impute à la société Aprochim aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; que l'emploi de ce terme ne peut donc constituer une diffamation ; que l'expression « qui n'a pas hésité à prendre ses salariés comme bouclier humain pendant deux ans et demi » est en revanche bien l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de la société Aprochim ; qu'il demeure imprécis en ce qu'il n'indique pas à quelle époque de fait se serait produit ; qu'il ne peut donc constituer une diffamation ; qu'au vu de ce qui précède, il a donc lieu de confirmer, pour autres motifs, la décision de relaxe des premiers juges ;
" 1°) alors que le caractère diffamatoire des passages d'un article doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; que la précision du fait imputé peut être déguisée sous une simple expression outrageante ; que les propos « entrepreneur véreux » ont été publiés dans un article figurant au sein d'une page du quotidien consacrée à la critique de la décision de différer l'arrêté préfectoral de suspension de l'activité de la société Aprochim en raison du prétendu dépassement des valeurs limites de rejet des PCIBi sur avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que ces propos font suite à ceux d'un élu d'Europe écologie Les Verts affirmant que « le chantage à l'emploi comporte des limites » et « qu'il s'agit d'un problème de santé publique, tant en ce qui concerne certains salariés de l'entreprise que de son environnement agricole. Si des salariés sont atteints de maladies chroniques, si plusieurs cheptels de bovins ont été abattus, ce n'est pas sans raison ¿ » ainsi qu'à ceux de l'association « Entre Taude et Bellebranche » affirmant que cette décision émane d'« hommes politiques fermant les yeux devant le risque sanitaire et agricole pour sauver des taxes fiscales et l'emploi » ; qu'en affirmant que le terme « entrepreneur véreux » est un qualificatif dénigrant, voire injurieux, mais qu'il n'impute à la société Aprochim aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération sans rechercher si, prise dans son contexte, l'expression « entrepreneur véreux » employée par M. X..., administrateur de l'association « Entre Taude et Bellebranche », n'imputait pas à la société Aprochim, sous forme d'insinuation, d'être une entreprise malhonnête qui ferait fi du risque sanitaire et environnemental de son activité, fait précis dont la preuve pouvait être rapportée et faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que M. X... affirmait, dans ses écritures, qu'en employant l'expression « entrepreneur véreux », il entendait reprocher à la société Aprochim d'être une entreprise délinquante et avait spontanément tenté de faire la preuve de la vérité de ces faits en produisait plusieurs pièces supposées démontrer qu'« Aprochim peut être qualifiée de délinquante » ; qu'en affirmant que le terme « entrepreneur véreux » est un qualificatif dénigrant, voire injurieux, mais qui n'impute à la société Aprochim aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération alors que M. X... avait lui-même spontanément reconnu que cette expression renfermait l'imputation d'un fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, à savoir qu'il pouvait être imputé à la société Aprochim la commission de plusieurs infractions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le caractère diffamatoire des passages d'un article doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; que les propos « entrepreneur véreux qui n'a pas hésité à prendre ses salariés comme bouclier humain pendant deux ans et demi » ont été tenus dans le contexte d'une page du quotidien consacrée à la critique de la décision de différer l'arrêté préfectoral de suspension de l'activité de la société Aprochim en raison du dépassement des valeurs limites de rejet des PCIBi sur avis favorable du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et font suite aux propos de l'association Entre Taude et Bellebranche affirmant que « l'on s'interroge sur les bonnes intentions de l'entreprise qui dit vouloir respecter les normes fixées : « peut-on croire ces intentions qui s'expriment depuis plus de deux ans sans aucun résultat ! » et rappelant que « les conséquences de la pollution depuis deux ans : quatorze exploitations touchées avec autant de mises sous séquestre ¿ » ; qu'aux termes de l'article dans lequel ont été retranscrits les propos de M. X..., il est indiqué que celui-ci « a remis sa démission au maire de sa commune écoeuré par « des élus qui gèrent une crise en fonctionnaires et qui cassent l'action de fonctionnaires de l'Etat qui tentaient ici de protéger les populations » et qui précise que « pendant deux ans, aux agriculteurs qui venaient chercher du soutien nous n'avons su opposer que la force de notre nini » ; qu'en affirmant que l'expression « qui n'a pas hésité à prendre ses salariés comme bouclier humain pendant deux ans et demi » est bien l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de la société Aprochim mais qu'il demeure imprécis en ce qu'il n'indique pas à quelle époque le fait se serait produit, sans rechercher si, interprétée à la lumière de l'ensemble de l'article et son contexte, la période de deux ans et demi visée dans les propos incriminés n'était pas celle précédant la démission de M. X... et donc la publication de l'article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Haut Anjou a publié, dans son édition du 26 avril 2013, un article relatant la démission d'un conseiller municipal de Bouère, M. X..., à la suite d'un avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques favorable à la poursuite de l'activité de la société Aprochim, et prêtant à cet élu les propos suivants : "... Il y a le ni des agriculteurs et des riverains qui n'ont le tort que de ne représenter qu'eux et de ne pas reverser assez de subsides à la communauté des communes et au département, et il y a le ni d'un entrepreneur véreux qui n'a pas hésité à prendre ses salariés comme bouclier humain pendant deux ans et demi " ; que, s'estimant visée par ce propos, la société Aprochim a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le tribunal ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes, celle-ci a relevé appel du jugement, ainsi que M. X... ;
Attendu que, pour dire la diffamation non constituée et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé impute à la société Aprochim d'ignorer les lois et règlements en matière sanitaire et environnementale, et de mettre ainsi en danger la santé de ses personnels, et que cette allégation vise un fait précis et déterminé qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86939
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-86939


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86939
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