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12/02/2016 | FRANCE | N°14-18888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 2014), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop, en qualité de pharmacienne, responsable de magasin ; que, le 20 mars 2012, la salariée a remis à son employeur une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y

a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 2014), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop, en qualité de pharmacienne, responsable de magasin ; que, le 20 mars 2012, la salariée a remis à son employeur une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait rédigé la lettre de démission sous le coup de l'émotion provoquée par l'imputation de fautes professionnelles et qu'elle s'était rétractée dès le lendemain, la cour d'appel a pu en déduire que la démission ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse de super service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corse de super service à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Corse de super service, exerçant sous l'enseigne Beauty Monop
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame X... la somme de 6 403,55 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre 640,35 ¿ au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 27 734,70 ¿ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe donc spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lorsque celui-ci a préalablement fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce le fait d'avoir été responsable des plannings et des horaires de l'ensemble des employés, tout comme l'absence de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sauraient valoir renonciation par madame X... au paiement des heures supplémentaires ; que s'il lui appartient d'étayer sa demande en fournissant des éléments factuels, ces derniers peuvent néanmoins être établis par ses soins, à partir du moment où ils revêtent un minimum de précision et permettent un débat contradictoire ; que madame X... soutient avoir réalisé 242 heures supplémentaires entre 2011 et 2012 ; qu'elle produit à l'appui de sa demande un calendrier faisant état des absences des autres employées du magasin, un décompte précis des heures invoquées pour les périodes du 18 octobre au 24 décembre 2011 et du 27 février 2012 au 17 mars 2012 ainsi qu'un mail adressé au manager de la société Beauty Monop à Paris dans lequel elle indique avoir effectué, au dernier trimestre 2011, 50 heures de travail hebdomadaire en moyenne ; que si la date de la rédaction de ce mail reste incertaine, le décompte corroboré par le calendrier des absences et arrêts de travail constituent des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; qu'il appartient donc à ce dernier de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; que s'il soutient que madame X... n'a effectué aucune heure supplémentaire puisque le personnel du magasin était suffisant au regard du nombre de clients, il ne démontre pas que l'ensemble du personnel travaillait effectivement au cours des périodes litigieuses, que le personnel présent avait les compétences pour éventuellement tenir seul le magasin ni que les absences invoquées par madame X... d'une partie des salariées était inexacte ; qu'il ressort au contraire des documents produits que le 3e temps plein (madame Y...) n'est revenu travailler que le 15 décembre 2011, que madame Z... a été absente durant les quatre premiers mois de l'année 2011 avant de reprendre son poste à mi-temps, que la stagiaire madame A... ne tenait pas seule le magasin et que l'amplitude d'ouverture nécessitait un minimum de personnel sans que le nombre de clients à la journée ne puisse faire varier cet élément ; qu'il ressort des bulletins de salaire de madame X... qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée au mois de novembre 2011 alors que le planning dont se prévaut la société Beauty Monop fait état de 6,5 heures supplémentaires correspondant à l'inventaire du magasin et que la réalisation de ces heures supplémentaires est reconnue par l'employeur ; qu'au contraire s'agissant du mois de décembre 2011, le bulletin de salaire de madame X... fait état du paiement de 32 heures supplémentaires alors qu'il ressort du planning de ce mois qu'elle aurait effectué seulement 16 heures supplémentaires les dimanches 11 et 18 décembre 2011 ; que dès lors les mentions figurant sur ces plannings ne peuvent valablement établir l'absence de réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, qu'ils devront être écartés des débats ; que si la société Beauty Monop invoque les absences impromptues ou non planifiées de madame X... et produit à l'appui de ces allégations des attestations de mesdames B... et C..., elle ne précise ni les dates, ni la durée de ces absences ni leur caractère injustifié ; que dès lors, il devra être considéré que la société Beauty Monop ne rapporte pas la preuve des heures effectivement réalisées par sa salariée ; qu'il en résulte, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction au sens du texte précité que madame X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et qu'il sera fait droit à la demande de madame X... tendant au paiement des heures supplémentaires, déduction faite de celles déjà rémunérées par l'employeur concernant le mois de décembre 2011 à hauteur de 1 496,93 ¿ ; qu'il sera en conséquence accordé à l'appelante la somme de 6 403,55 ¿ (7 900,48 - 1 496,93) au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012 outre 640,35 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il découle de l'absence de paiement des heures supplémentaires relatives à l'inventaire du magasin les 23 et 24 novembre 2011, du sous-effectif chronique du magasin et de l'ouverture du magasin certains dimanches que la société Beauty Monop savait que les heures de travail mentionnées sur le bulletin de salaire de madame X... ne correspondaient pas aux heures effectivement réalisées ; que l'absence de mention sur les bulletins de paie d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de manière non occasionnelle révèle une intention certaine de dissimuler une partie des heures travaillées ; que madame X... est donc en droit de percevoir une indemnité à ce titre au moins égale à 6 mois de salaire ; que si le salaire à retenir pour calculer cette indemnité doit effectivement prendre en compte les heures supplémentaires effectuées au cours des 6 derniers mois, encore faut-il que madame X... établisse en avoir effectué au mois de septembre 2011, ce qui n'est pas le cas puisque sa demande à ce titre ne parie que sur la période postérieure ; que dès lors le salaire moyen brut retenu par la juridiction sera égal à 4 622,45 ¿ ; que la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et que la société Beauty Monop sera en conséquence condamnée à payer à madame X... la somme de 27 734,70 ¿ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il doit néanmoins tirer toutes les conséquences matérielles et légales de ses propres constatations ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que madame X... avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a notamment relevé qu'au mois de novembre 2011 des heures supplémentaires effectivement réalisées n'avaient pas été payées à madame X... et qu'au contraire, au mois de décembre 2011, celle-ci avait été payée pour des heures supplémentaires en nombre supérieur à celles qu'elle avait effectivement réalisées au cours de ce mois, quand manifestement les heures supplémentaires du mois de novembre 2011 avaient été payées au mois de décembre 2011 ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences matérielles et légales de ces constations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que la société Corse Beauty Monop avait dissimulé du travail salarié, la cour d'appel a estimé que la parapharmacie était en sous-effectif chronique certains dimanches et que cette société savait que les heures de travail mentionnées sur le bulletin de salaire de madame X... ne correspondaient pas aux heures effectivement réalisées pour enfin en déduire que cette société avait intentionnellement dissimulé une partie des heures travaillées, quand le prétendu sous-effectif chronique se limitait à certains dimanches (jour de repos hebdomadaire) et que les heures supplémentaires étaient simplement parfois payées le mois suivant, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, et que, par conséquent, il ne pouvait en résulter une « intention certaine » de la société Corse Beauty Monop de dissimuler une partie du travail salarié de madame X... ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la démission de madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame X... les sommes de 1 026,04 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 547,50 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 354,75 ¿ au titre des congés payés y afférents, 10 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 547,50 ¿ au titre de l'indemnité de procédure irrégulière, et 200 ¿ au titre de sa perte de chance d'exercer son DIF, d'avoir dit que ces sommes porteront intérêt à compter de l'arrêt attaqué pour celles présentant un caractère indemnitaire et à compter de l'acte introductif d'instance pour celles ayant le caractère de salaire et enfin d'avoir ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la démission, acte unilatéral par lequel le salarié rompt le contrat de travail, doit pour produire tous ses effets manifester une volonté claire et non équivoque s'exprimant librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur ; que la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la volonté de démissionner n'a pas été claire et non équivoque ou librement émise ou encore lorsque l'employeur s'est prévalu à tort de la démission du salarié ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de démission de madame X... étant dépourvus de réserves, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que la démission doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur, que lorsque l'employeur menace le salarié de licenciement pour faute grave, il appartient au juge d'examiner précisément le cas d'espèce afin de déterminer si la volonté du salarié a été libre ou non ; qu'en l'espèce, la démission de madame X... a été donnée lors de la fermeture de la parapharmacie, le 20 mars 2012, après que monsieur D... lui ait reproché la commission de fautes et d'actes délictueux ; qu'il ressort des attestations établies par madame Y... que madame X... ne réglait pas la totalité des produits qu'elle achetait dans le magasin, qu'elle encaissait elle-même ses achats et qu'elle annulait souvent des ventes ; que le constat d'huissier effectué par maître Cesari confirme que lorsque celle-ci se trouvait seule au magasin, les ventes annulées étaient très importantes ; que les extraits du journal de caisse et les attestations produites aux débats démontrent effectivement que deux transactions ont été annulées par madame X... les 16 et 20 mars 2012 alors que les achats avaient été régulièrement payés et que le billet numéroté s'est retrouvé à l'issue du second achat dans le sac à main de la salariée ; que si un tel stratagème ne peut être valablement utilisé par l'employeur en dehors même de tout licenciement, afin de rapporter la preuve du détournement de fonds invoqué, il n'en reste pas moins que les attestations des employées Y..., Cardi, C..., Simonpou et Ronchail démontrent que madame X... a commis plusieurs fautes dans l'exécution de sa prestation de travail notamment en ne réglant pas ses achats effectués dans le magasin, en encaissant elle-même ses achats et en faisant occasionnellement faire l'ouverture à son compagnon ; qu'il résulte des éléments du dossier et de l'attestation de madame A... que monsieur D... s'est présenté au magasin le 20 mars 2012 à l'heure de la fermeture, qu'il a questionné madame X... concernant la transaction annulée et qu'il a retrouvé dans son sac à main personnel le billet ayant servi à la transaction ; que si monsieur D... et madame F... affirment n'avoir exercé aucune pression sur madame X... afin qu'elle présente sa démission, il ne peut néanmoins être contesté que cette lettre a été rédigé de façon précipitée et sous le coup de l'émotion provoquée par l'imputation de fautes professionnelles, fussent-elles établies pour certaines ; que madame A... indique par ailleurs que lorsque est arrivée madame F..., celle-ci a, avec monsieur D... sollicité une lettre de démission en menaçant d'appeler la police ; que l'employeur contestant avoir menacé de déposer plainte, il apparaît vraisemblable que, même s'il n'a pas été expressément proféré de telles menaces, la perspective d'un licenciement pour faute grave a été évoquée au regard des fautes reprochées, ce qui a pu susciter une émotion telle que la volonté de démissionner de madame X... ne pouvait être claire et non équivoque ; que madame A... affirme avoir dû ramener celle-ci à son domicile tant elle était inconsolable et véritablement bouleversée ce soir-là ; que madame X... s'est par ailleurs rétractée dès le lendemain en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur ; que le fait qu'elle ait été consulter un avocat auparavant ne saurait démontrer que cette rétractation n'était pas souhaitée par elle mais établit au contraire qu'elle n'était pas sûre de sa décision alors même qu'en se rétractant et en refusant de recevoir ses documents de fin de contrat, elle s'exposait à ce que l'employeur prenne acte de sa rétractation et engage à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave ; que quand bien même la lettre de démission aurait été rédigée en dehors de toute menace de licenciement pour faute grave ou de dépôt de plainte, celle-ci ne saurait avoir été donnée librement et en dehors de toute contrainte, dès lors qu'elle l'a été de façon précipitée et sous le coup de l'émotion par une jeune salariée dont c'était le premier poste à responsabilité ; que dès lors il conviendra d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de considérer que les circonstances de la démission de madame X... ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, que dès lors la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité pour travail dissimulé, au regard de la nature de sanction civile de celle-ci, se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 1 à 10 ans d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans ; qu'il sera retenu la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois si cette moyenne est plus favorable, soit un salaire de 4 397,33 ¿ compte tenu des heures supplémentaires effectuées ; qu'au regard de l'ancienneté de 14 mois de madame X..., il y aura lieu de retenir une indemnité de licenciement égale à 1 026,04 ¿ ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; que le préavis minimum légal se détermine en fonction de l'ancienneté du salarié ; que pour les salariés de moins de 6 mois, sauf convention contraire, aucun durée minimale de préavis n'est prévue ; que pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté le préavis minimum est d'un mois et que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté, le préavis minimum est de deux mois ; que dès lors, madame X... sera en droit de prétendre à la somme de 3 547,50 ¿ à ce titre outre celle de 354,75 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que madame X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté et qui était employée dans une entreprise occupant moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'elle ne produit aucun justificatif particulier relatif à un préjudice matériel et ne démontre pas s'être trouvée au chômage ; que le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement sera néanmoins apprécié au regard de son ancienneté, de son âge, de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture du contrat de travail ; qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de l0 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière sont cumulables ; qu'il conviendra d'accorder à madame X... la somme de 3 547,50 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que les circonstances de la rupture ont été indemnisées par l'octroi des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que madame X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct lequel ne saurait résulter de la simple satisfaction professionnelle qu'elle a pu donner à ses anciens employeurs ou de la concomitance de son mariage avec la rupture de son contrat de travail ; qu'au surplus, il sera rappelé qu'un certain nombre de fautes professionnelles ont été établies et que si elles n'ont pas engendré de procédure disciplinaire ou de procédure de licenciement, il ne saurait lui être attribué pour autant des dommages et intérêts pour procédure vexatoire ou pour préjudice distinct ; que les demandes de madame X... sur ce chef seront rejetées ; que l'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF), que cette information comprenant les droits visés à l'article L6323-17 du code du travail se fait dans la lettre de notification du licenciement et qu'à défaut le salarié est en droit de prétendre à des dommages et intérêts ; qu'en l'absence de lettre de licenciement pour raison de procédure, le salarié doit pouvoir en tout état de cause, être informé de ses droits par son employeur ; qu'en l'espèce, madame X... est en droit de prétendre à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 200 ¿ ; qu'il conviendra de condamner la société Corse Beauty Monop à remettre à madame X... les documents légaux de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il ne soit toutefois besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, pour considérer que les circonstances de la démission de madame X... ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque et, en conséquence, requalifier la démission de madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, même s'il n'a pas été expressément proféré de menaces de poursuites pénales, la perspective d'un licenciement pour faute grave a pu susciter une émotion telle que la volonté de démission de madame X... ne pouvait être claire et non équivoque et que, même si la lettre de démission avait été rédigée en dehors de toute menace de licenciement pour faute grave ou de dépôt de plainte, celle-ci ne saurait avoir été donnée librement et en dehors de toute contrainte, dès lors qu'elle l'a été de façon précipitée et sous le coup de l'émotion par une jeune salariée dont c'était le premier poste à responsabilité, quand tout simplement madame X... avait été mise devant ses propres turpitudes et que, honteuse des actes délictueux qu'elle avait commis, elle a préféré démissionner ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'ils décident de requalifier une démission en licenciement, les juges du fond ne peuvent pas la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ils constatent une faute lourde du salarié constitutive, si une procédure de licenciement avait été engagée, d'une cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté une telle faute, ils ne peuvent accorder au salarié ni une indemnité compensatrice de préavis, ni une indemnité légale de licenciement, ni une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié la démission de madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a, en conséquence, attribué une indemnité compensatrice de préavis de 3 547,50 ¿, outre 354,75 ¿ au titre des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement de 1 026,04 ¿ et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 ¿, après pourtant avoir formellement constaté que celle-ci avait commis des actes délictueux nécessairement constitutifs d'une faute lourde, en détournant à son profit les fonds de son l'employeur et en profitant de sa situation professionnelle pour lui voler ses produits ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18888
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-18888


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18888
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