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17/02/2016 | FRANCE | N°14-13858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'établissement de Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins (le CHSCT) a décidé le 16 juillet 2012 le recours à une expertise pour projet important et désigné le 16 octobre suivant la société Indigo Ergonomie po

ur y procéder ; que l'employeur a saisi le 17 avril 2013 le président du tribun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'établissement de Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins (le CHSCT) a décidé le 16 juillet 2012 le recours à une expertise pour projet important et désigné le 16 octobre suivant la société Indigo Ergonomie pour y procéder ; que l'employeur a saisi le 17 avril 2013 le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la seconde délibération ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des articles R. 4614-18, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que, sauf à priver de tout effet la diligence imposée à l'expert pour réaliser sa mission et au juge pour statuer sur une contestation, il appartient à l'employeur de saisir le président du tribunal de grande instance dans un bref délai courant à compter de la désignation de l'expert par le CHSCT sans que les discussions engagées par l'employeur sur les motifs de contestation ne suspendent ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Boisset la famille des grands vins irrecevable en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de Mommessin du 16 octobre 2012 ayant désigné la société Indigo Ergonomie en qualité d'expert, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Boisset la famille des grands vins aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail , condamne la société Boisset la famille des grands vins à payer au Comité d'yygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Boisset la famille des grands vins
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Boisset ¿ La Famille des Grands Vins en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 16 octobre 2012 ayant désigné la société Indigo Ergonomie en qualité d'expert ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 4614-18 du Code du travail que l'expertise faite en application du 2° de l'article L 4614-12 du même Code, doit être réalisée dans le délai d'un mois, pouvant être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours ; que par ailleurs, aux termes des articles R 4614-19 et 20 du Code du travail, le Président du Tribunal de grande instance, saisi d'une contestation de l'employeur relative à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, statue en urgence en la forme des référés ; qu'il résulte de ces textes que, sauf à priver de tout effet la diligence imposée à l'expert pour réaliser sa mission et au juge pour statuer sur une contestation, il appartient à l'employeur de saisir le Président du Tribunal de grande instance dans un bref délai courant à compter de la désignation de l'expert par le CHSCT sans que les discussions engagées par l'employeur sur les motifs de contestation ne suspendent ce délai ; qu'en l'espèce, la société Indigo Ergonomie a été désignée en qualité d'expert le 16 octobre 2012 et, dès le 24 octobre 2012, la société Boisset FGV contestait les tarifs de l'expert estimant, à tort, pouvoir envisager de mettre en place une procédure d'appel d'offre ; que la société Boisset FGV a été alertée le 20 décembre 2012 par le CHSCT et le 11 février 2013 par le courrier de l'inspecteur du travail qui relevait le dysfonctionnement caractérisé par le fait qu'aucune action judiciaire n'avait été engagée cependant que la mesure n'avait pas encore débuté ; qu'alors qu'aucun élément ne permettait à la société Boisset FGV d'envisager de la part du CHSCT un changement de position quant au choix de l'expert, et que les réunions dont elle a pris l'initiative ne l'exonéraient pas de son obligation de saisir le juge dans un bref délai, elle a attendu le 17 avril 2013 pour assigner le CHSCT, soit six mois après la désignation de la société Indigo Ergonomie dont elle contestait les honoraires dès le 24 octobre 2012 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision critiquée sur ce point et de déclarer la société Boisset FGV irrecevable en sa contestation en raison de son caractère tardif ;

ALORS QUE lorsque le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a fait appel à un expert agréé dans les conditions prévues à l'article L 4614-12 du Code du travail, le recours de l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, n'est enfermé dans aucun délai de forclusion ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer la société Boisset FGV irrecevable en son recours, que le juge devait être saisi dans un bref délai courant à compter de la désignation de l'expert par le CHSCT, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, les articles L. 4614-13, alinéa 2, et R. 4614-19 du Code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13858
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-13858


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13858
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