La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°14-29544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2014), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2002 au sein de la société Scherrer, devenue la société Sek Holding, a été licenciée pour motif économique le 11 décembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale en annulation de ce licenciement faute d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, se

lon le moyen, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2014), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2002 au sein de la société Scherrer, devenue la société Sek Holding, a été licenciée pour motif économique le 11 décembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale en annulation de ce licenciement faute d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ; que, par dérogation à ce principe, les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être vérifiées dans l'ensemble de l'UES dans la seule hypothèse où les projets de licenciement économique ont été décidés au niveau de la direction commune aux sociétés la composant ; qu'en retenant, pour décider que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépendait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'appréciaient dans le cadre d'une UES à laquelle appartenait la société Sek Holding, que M. Z...était particulièrement actif dans les relations avec le comité d'entreprise et qu'il était administrateur de la société EK Boutiques, directeur général et administrateur de la société Jean-Louis Scherrer haute couture et président de la société JLS International ainsi que de la société Elantis, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le projet de licenciement économique a été décidé au niveau de la direction commune aux sociétés composant l'UES ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement dans le cadre d'une unité économique et sociale si la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les décisions relatives à l'avenir de chacune des sociétés étaient prises au niveau de l'unité économique et sociale, d'autre part, que la dégradation de l'activité économique fondant les licenciements avait été évoquée par la direction de l'UES dans les termes des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise produits aux débats depuis 2007 au moins, enfin, qu'antérieurement à 2007, il était fait état par la société elle même, dans une lettre adressée à la salariée, d'un endettement important et constant de chacune des sociétés du groupe entre 2005 et 2008, d'une détérioration de l'activité et d'une dégradation des résultats économiques de l'ensemble des sociétés, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision de licencier la salariée avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sek Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sek Holding à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sek Holding
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le licenciement de Mme X..., et D'AVOIR condamné la société SEK HOLDING à payer à Mme X... des dommages et intérêts d'un montant de 49. 500 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-61 du Code du Travail, l'employeur, dont l'entreprise emploie au moins 50 salariés et lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10, a pour obligation de présenter un plan social aux représentants du personnel, lesquels doivent être réunis, informés et consultés ; que ce plan doit comporter des mesures précises prévues par l'article L. 1263-62 du Code du Travail destinées à faciliter le reclassement du personnel, éviter des licenciements ou en limiter le nombre ; que lorsque le plan social apparaît insuffisant ou à plus forte raison inexistant, celui-ci est entaché de nullité et invalidées, par voie de conséquence, les procédures de licenciement qui en sont résultées ; que dans le cadre de leurs conclusions, les parties s'accordent sur le fait que le groupe SCHERRER, après son rachat en 2002 par le groupe Alliance Designers, a été subdivisé en plusieurs sociétés soit la société SEK HOLDING, société mère, la société Jean-Louis Scherrer International, la société Jean-Louis Scherrer, la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture et la société Elantis ; qu'une unité économique et sociale (UES) dite UES SEK HOLDING a été ensuite créée entre toutes les sociétés Jean-Louis Scherrer en 2004 ; que Madame Nathalie X... fait état de liens capitalistiques existants entre les sociétés susvisées et les autres groupes du pôle luxe notamment les groupes SMALTO, KELIAN et HAREL également détenus à 100 % par la société Alliance Designers ayant pour président Monsieur Alain B...; que son argumentation ne vise cependant pas, à l'instar du comité d'entreprise de PUES SEK HOLDING au mois de février 2009, à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Alliance Designers, Poiray sa, Poiray Joaillier, Feraud, EK Boutiques, Jean-Louis Scherrer haute couture, Jean-Louis Scherrer international, Elantis, Francesco Smalto, Francesco Smalto international, Francesco Smalto prestige, Smalto Edimbourg, Smalto holding, L commercial, L SAS, L distribution, rue des marques France Sas, L commercial et Style et Mancini, ce dont ce comité a été débouté par jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris le 18 février 2009, mais à démontrer que PUES SEK HOLDING n'a pas respecté les dispositions légales susvisées tandis qu'elle menait une stratégie de démantèlement des sociétés la composant ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, qu'il en va cependant autrement, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), si la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la société SEK HOLDING comprenait 7 salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique ici contestée ; qu'il convient cependant d'examiner au regard des critères précités si des licenciements avaient été envisagés au niveau de l'UES dans des conditions telles qu'elles nécessitaient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ressort des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise produits aux débats par la société SEK HOLDING que les décisions relatives à l'avenir de chacune des sociétés susvisées étaient prises au niveau de PUES étant ici observé que Monsieur Laurent Z..., particulièrement actif dans les relations avec le comité d'entreprise, était administrateur de la société EK BOUTIQUES, directeur général et administrateur de la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, président de la société JLS international et de la société ELANTIS ; qu'il résulte d'un relevé non contesté produit par Madame Nathalie X... qu'au mois de mars 2006 (pièce 49) PUES totalisait un effectif de 64 salariés à raison de 17 salariés dans la société EK Boutiques, 13 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer international, 18 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, 10 salariés dans la société SEK HOLDING et 6 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer ; qu'il ressort pour le moins des pièces produites que la cession du fonds de commerce de la boutique du faubourg Saint-Honoré dépendant de la société EK Boutiques à la société Smalto International en juillet 2008 s'est accompagnée du licenciement de 3 des salariés (pièces 29 à 31 de a société SEK HOLDING) ; que la fermeture de la boutique de Cannes s'est accompagnée en août 2008 du licenciement de Monsieur Philippe C...(pièce 60 de Madame Nathalie X...) ; que 8 postes ont été supprimé s au sein de la société Jean-Louis Scherrer international à compter de septembre 2008 donnant lieu à contentieux (pièces 17 et ss) ; que 7 salariés ont été licenciés par la société SEK HOLDING en novembre et décembre 2008 ; qu'à ce jour, il n'est pas contesté que l'UES ne comprend plus que les 3 salariés de la société ELANTIS ; que la dégradation de l'activité économique fondant ces licenciements est évoquée par la direction de l'UES dans les termes des procès verbaux de réunions du comité d'entreprise produits aux débats (pièces 7 à 16 de la société SEK HOLDING, pièces 27, 50 de Madame Nathalie X...) depuis 2007 pour le moins ; qu'antérieurement à 2007, il est fait état par la société SEK HOLDING elle même dans un courrier en date du 10 mars 2009 adressé à Madame X... (pièce 16) d'un endettement important et constant de chacune des sociétés du groupe entre 2005 et 2008, d'une détérioration de l'activité, d'une dégradation des résultats économiques de l'ensemble des sociétés ; qu'ainsi, l'activité haute couture a cessé en 2007 puis l'activité de prêt à porter en 2009 (pièce 30 de Madame Nathalie X...) ; qu'il s'en déduit que la succession de licenciements intervenue durant une période réduite à deux ans et demi au niveau d'une UES comportant plus de 50 salariés en 2006 nécessitait au regard du nombre de salariés concernés durant la période sus-visée de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le licenciement de Mme X... intervenu sans cette mise en oeuvre est frappé de nullité ; qu'en vertu de l'article L 1235-11 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un licenciement frappé de nullité ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des douze derniers mois ; que Madame Nathalie X... percevait un salaire mensuel brut moyen de 4096 euros, qu'elle comptait une ancienneté de 6 ans lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi en 2011 après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, une somme de 49 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ; que Madame Nathalie X... sollicite par ailleurs de voir condamner la société SEK HOLDING à lui régler une somme de 24 576 euros du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail en ce que l'employeur a multiplié les contre informations concernant sa situation ; que Madame Nathalie X... ne justifie cependant pas de ce que son employeur aurait varié sur ses déclarations relativement à sa situation professionnelle jusqu'au courrier du 20 novembre 2008 ; que la demande sera rejetée de ce chef ; que la société SEK HOLDING qui est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame Nathalie X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ; que, par dérogation à ce principe, les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être vérifiées dans l'ensemble de l'UES dans la seule hypothèse où les projets de licenciement économique ont été décidés au niveau de la direction commune aux sociétés la composant ; qu'en retenant, pour décider que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépendait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'appréciaient dans le cadre d'une UES à laquelle appartenait la société SEK HOLDING, que M. Laurent Z...était particulièrement actif dans les relations avec le comité d'entreprise et qu'il était administrateur de la société EK BOUTIQUES, directeur général et administrateur de la société JEAN-LOUIS SCHERRER HAUTE COUTURE et président de la société JLS INTERNATIONAL ainsi que de la société ELANTIS, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le projet de licenciement économique de Mme X... a été décidé au niveau de la direction commune aux sociétés composant l'UES ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-61 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29544
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29544


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award