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25/02/2016 | FRANCE | N°14-20568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-20568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1996, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 750 000 francs (114 337 euros), puis, le 12 août 2001, un second prêt de 400 000 francs (60 980 euros) ; qu'elle l'a assigné en paiement de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

:
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1996, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 750 000 francs (114 337 euros), puis, le 12 août 2001, un second prêt de 400 000 francs (60 980 euros) ; qu'elle l'a assigné en paiement de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des prêts litigieux, l'arrêt retient que celles-ci sont nouvelles et n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la forclusion invoquée au titre du prêt de 50. 000 F, la forclusion est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée à tout moment de la procédure ; que l'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que l'article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que Monsieur X... déclare que ce prêt est impayé depuis le 5 février 2010, ce que confirme le décompte des sommes dues au titre dudit prêt produit par l'établissement bancaire ; que l'assignation a été délivrée devant le Tribunal de grande instance de BESANCON le 18 août 2011 ; qu'il résulte de l'article 2241 précité que cette assignation, à la supposer irrégulière en la forme pour avoir été délivrée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion, laquelle n'aurait été acquise que le 5 février 2012 ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée comme infondée (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par Monsieur X..., que celui-ci déclarait que le prêt de 50. 000 F était impayé « depuis le 5 février 2010 », quand, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que ce prêt était impayé depuis le 5 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que l'assignation devant le Tribunal de grande instance de BESANCON « à la supposer irrégulière en la forme pour avoir été délivrée devant une juridiction incompétente », interrompait le délai de forclusion, « laquelle n'aurait été acquise que le 5 février 2012 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, devenu l'article L. 311-52 du même Code, est un délai préfix insusceptible d'interruption ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, quand l'assignation délivrée devant le Tribunal de grande instance de BESANCON ne pouvait avoir interrompu le délai de forclusion, la Cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article L. 311-37 du Code de la consommation, devenu l'article L. 311-52 du même Code, et, par fausse application, l'article 2246 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des contrats de prêts, l'article 562 du Code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'article 563 du même Code dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves ; mais que l'article 564 ajoute qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, devant le premier juge, Monsieur X... n'a pas soulevé la nullité des contrats de prêts de 750. 000 F et 350. 000 F, limitant sa contestation à des manquements fautifs de la banque à son obligation contractuelle d'information sur les modalités de révision des échéances des prêts et en matière d'assurance ; qu'il résulte des documents produits par la banque qu'en réalité seuls deux prêts ont été régularisés, l'un de 750. 000 F (prêt n° 2597874) et l'autre de 400. 000 F (prêt n° 3340120) qui se décompose en deux prêts figurant sous ce numéro, l'un de 50. 000 F et l'autre de 350. 000 F, chacun des prêts présentant des différences de taux et de durée de remboursement ; que la demande de nullité des contrats de prêts de 750. 000 F et 350. 000 F constitue une demande nouvelle de l'appelant à hauteur d'appel, demande qui n'entre pas dans les exceptions prévues par les articles précités et doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 précité (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des contrats des prêts de 750. 000 F et 350. 000 F, le moyen tiré de l'application de l'article 564 du Code de procédure civile, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter celles adverses ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en déclarant irrecevable la demande en nullité des contrats de prêts de 750. 000 F et 350. 000 F en tant qu'elle aurait constitué une demande nouvelle de Monsieur X..., appelant, à hauteur d'appel et n'entrait pas dans les exceptions légales, quand cette demande tendait à faire écarter les prétentions adverses de l'établissement bancaire en paiement des sommes réclamées au titre de ces prêts, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 53. 117, 14 ¿, outre les intérêts à compter du 25 février 2011 au taux de 6, 50 % sur la somme de 50. 063, 31 ¿ et taux légal sur celle de 3. 053, 83 ¿ au titre du prêt n° 2597874, ainsi que 29. 931, 99 ¿, outre les intérêts à compter du 25 février 2011 au taux de 5, 80 % sur la somme de 28. 282, 64 ¿ et au taux légal sur celle 1. 649, 35 ¿ au titre du prêt n° 3340120, avec capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, le premier juge a relevé, conformément aux pièces produites par la banque, que la demande de celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'elle était justifiée par les pièces produites, à savoir les contrats de prêts, les tableaux d'amortissement et décomptes détaillés ; que la Cour, adoptant ces motifs du premier juge, confirmera la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes réclamées (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en faisant droit aux prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en se contentant de reprendre les motifs des premiers juges, sans répondre aux moyens des conclusions d'appel de Monsieur X... tirés de l'application des dispositions R. 311-6, R. 311-7, L. 311-15 et L. 312 et suivants du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20568
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-20568


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20568
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