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01/03/2016 | FRANCE | N°14-22608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-22608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mars 2014), que la société Solvin France, dont le siège est situé en France, a confié à la société GRP multi-logistics, devenue la société Logistic et transport, ayant son siège en Suisse, le transport aller et retour de conteneurs entre Chalon-sur-Saône (France) et Tavazzano Con Villavesco (Italie) ; que, pour la partie du déplacement comprise entre Chalon-sur-Saône et Tavaux (France), la société Logistic et transport s'est substitu

é la société Sobotram transports et logistique établie en France ; que n'ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mars 2014), que la société Solvin France, dont le siège est situé en France, a confié à la société GRP multi-logistics, devenue la société Logistic et transport, ayant son siège en Suisse, le transport aller et retour de conteneurs entre Chalon-sur-Saône (France) et Tavazzano Con Villavesco (Italie) ; que, pour la partie du déplacement comprise entre Chalon-sur-Saône et Tavaux (France), la société Logistic et transport s'est substitué la société Sobotram transports et logistique établie en France ; que n'étant pas réglée de ses factures par la société Logistic et transport, la société Sobotram transports et logistique, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce français, a assigné directement en paiement la société Solvin France, prise en sa qualité d'expéditeur ;
Attendu que la société Sobotram transports et logistique fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le contrat de transport au départ et à destination d'un lieu situé en France et donc intégralement exécuté en France est régi par la loi française et notamment par les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8 du code de commerce, même si le transporteur est intervenu à la demande d'un autre transporteur ou d'un commissionnaire et si le contrat de transport ou de commission passé avec le donneur d'ordre ou expéditeur présente un caractère international ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le transport effectué en exécution du contrat liant la société Sobotram et la société GRP multilogistics, consistait dans des aller et retour entre Chalon-sur-Saône et Tavaux et était donc entièrement localisé en France, et que les lettres de voiture CMR correspondant aux containers transportés font apparaître comme expéditeur la société Solvin France, comme transporteur la société Logistic et transport et comme destinataire la société Solvin SPA, C/O Chemterminal SPA, sans faire apparaître la société Sobotram ; que dès lors en écartant la demande de paiement direct intentée par la société Sobotram au motif que la loi française n'est pas applicable au contrat de transport international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobotram transports et logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Solvin France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobotram transports et logistique
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la loi française ne s'applique pas au contrat de transport de marchandises expédiées par la SA SOLVIN FRANCE, que la SAS SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ne dispose pas envers la SA SOLVIN FRANCE l'action directe en paiement ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce français et d'avoir confirmé en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 25 novembre 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la SAS SOBOTRAM à l'encontre de la société SOLVIN FRANCE;
AUX MOTIFS QUE, le contrat liant la SAS SOBOTRAM et la SA GRP MULTI-LOGISTICS, société de droit suisse ayant son siège en Suisse, a pour objet : "prise en charge de container vide au site APROPORT zone sud pour chargement à Tavaux (Solvay) et retour de containers pleins (chargement de poudre PVC) à APROPORT zone sud ; que le transport effectué en exécution de ce contrat par la SAS SOBOTRAM, certes entièrement sur le territoire français, s'inscrit indubitablement dans un transport international de marchandises ; qu'en effet force est de relever, ainsi que le fait justement observer la société intimée, que les documents de suivi complétés par la SAS SOBOTRAM lors du chargement, avec la référence des containers transportés, auxquels est annexée la lettre de voiture CMR correspondant aux dits containers, sont cochés de leur case "international CMR" ; que ces lettres de voiture CMR font apparaître comme expéditeur la SA SOLVIN France, avenue de la République, usine de et à Tavaux (39500), comme transporteur la société Logistic et Transport ayant son siège à CHIASSO 6830 en Suisse, et comme destinataire la société SOLVIN SPA C/O CHEMTERMINAL SPA ayant son siège en Italie, pour un lieu de livraison dans l'immense majorité des cas en Italie à TAVAZZANO CON VILLAVESCO 26838 (et plus ponctuellement en Suisse) de marchandises prises en charge à TAVAUX ; que la SAS SOBOTRAM intervenue comme sous-traitant du transporteur désigné par l'expéditeur pour effectuer un transport international depuis la France vers l'Italie principalement, accessoirement la Suisse, ne peut donc exercer l'action directe ouverte à l'égard de l'expéditeur par l'article L. 132-8 du code de commerce français qu'à la condition de démontrer que le droit français s'applique à ce transport international, étant observé qu'il n'est pas contesté que cette action directe ne lui est pas ouverte ni par la loi italienne ni par la loi suisse ; qu'il est constant par ailleurs qu'aucune loi n'a été spécifiée au contrat par la volonté des parties s'agissant d'un transport international ; qu'il convient en conséquence de déterminer la loi applicable, par référence au règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 auquel les parties s'accordent pour se reporter ; qu'à cet égard la société appelante critique en vain la référence faite par la partie adverse et les premiers juges à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2010 qu'elle estime sans rapport avec la situation d'espèce, dès lors qu'il a été énoncé par cette décision que l'article L. 132-8 du code de commerce n'est pas un loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police, ce qui renvoie simplement aux règles ordinaires de conflits de lois en matière de droit privé international ; que l'article 3 du dit règlement énonce que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat" ; que la SAS SOBOTRAM ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, alors qu'aucune loi n'a été choisie par les parties par une énonciation expresse ni de façon certaine par les dispositions du contrat ou les circonstances de la cause ; qu'en effet, la SA SOLVIN France a confié à une société suisse, la SA GRP MULTI-LOGISTICS, l'intégralité du transport des marchandises à acheminer depuis la France, du site de Tavaux (39) ; vers l'Italie qui est le pays de livraison finale ; qu'ainsi les circonstances de la cause ne désignent pas de façon certain la loi applicable en la rattachant à un pays plus qu'à un autre ; que par ailleurs les parties n'ont aucunement envisagé un "tronçonnage" de transport qui pour une part pourrait alors être soumis à un régime différent de l'ensemble ; qu'il est donc nécessaire de se reporter aux dispositions de l'article 5 du règlement, selon lesquelles "1. A défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique" ; qu'il s'ensuit, puisque la SA GRP MULTI-LOGISTCS a sa résidence habituelle en Suisse, mais ce pays n'étant qu'occasionnellement le lieu de livraison de certaines marchandises à destination principalement de l'Italie et alors que la résidence habituelle de l'expéditeur est en France, que le lieu de livraison convenu par les parties doit être retenu en ce qu'il détermine la loi italienne comme applicable ; que pour échapper à cette définition, la société appelante entend se prévaloir de liens manifestement plus étroits avec un autre pays au sens de l'article 5.3 qui dispose que "s'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique" ; que la société appelante ne peut procéder à partir des éléments tirés de son contrat la liant à la SA GRP MULTI-LOGISTICS, devenue la société Logistic et Transport, et des prestations effectuées par elle entre Chalon sur Saône ¿Tavaux - Chalon sur Saône, pour qualifier le transport international auquel elle prend part ; qu'il convient au contraire de partir de l'appréciation dans sa globalité de ce transport international de marchandises étant chargées sur le site français de Tavaux pour être livrées à destination de l'Italie à une société italienne, ayant son siège et sa résidence habituelle en Italie, laquelle est une société parfaitement distincte, nonobstant ce que prétend l'appelante par référence au "groupe Solvay" de la SA SOLVIN France, société française ayant son siège et sa résidence habituelle en France ; qu'il résulte de ce simple énoncé que le contrat ne présente pas de liens manifestement plus étroits avec la France, pouvant justifier l'application de la loi française, alors que la finalité essentielle du transport international est nécessairement l'arrivée des marchandises au point final de livraison, soit ici l'Italie ; qu'il sera ajouté que la société appelante ne peut utilement arguer des relations directes nouées entre elle et la SA SOLVIN France après avril 2011 et la défaillance de la SA GRP MULTILOGISTICS pour y voir de façon rétroactive un indice pertinent pouvant soumettre le contrat de transport international pour les prestations exécutées antérieurement à cette date à la loi française ; qu'enfin il est vain pour elle de prétendre que la SA SOLVIN France a tardivement contesté l'application française, alors que les courriers de cette dernières en juillet 2011 auxquels elle se réfère (pièces 13 et 14 de l'appelante) font nettement apparaître que la SA SOLVIN France conteste l'action directe et notamment souligne que la SAS SOBOTRAM "ne figure pas sur la CMR en tant que sous-traitant de la société GRP" et que "cette rétention présente un caractère illégitime car la marchandise ne nous appartient pas, ce que vous savez pertinemment" ; que les premiers ont en conséquence exactement retenu que la loi française ne s'applique pas en l'espèce et que la SAS SOBOTRAM n'est donc pas fondée à exercer une action directe en paiement à l'encontre de la SA SOLVIN France, que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le contrat de transport au départ et à destination d'un lieu situé en France et donc intégralement exécuté en France est régi par la loi française et notamment par les dispositions d'ordre public de l'article L132-8 C. com., même si le transporteur est intervenu à la demande d'un autre transporteur ou d'un commissionnaire et si le contrat de transport ou de commission passé avec le donneur d'ordre ou expéditeur présente un caractère international ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le transport effectué en exécution du contrat liant la SAS SOBOTRAM et la SA GRP MULTILOGISTICS, consistait dans des allers et retours entre Chalon-sur-Saône et Tavaux et était donc entièrement localisé en France, et que les lettres de voiture CMR correspondant aux containers transportés font apparaître comme expéditeur la SA SOLVIN France, comme transporteur la société LOGISTIC ET TRANSPORT et comme destinataire la société SOLVIN SPA, C/O CHEMTERMINAL SPA, sans faire apparaître la SAS SOBOTRAM ; que dès lors en écartant la demande de paiement direct intentée par la SAS SOBOTRAM au motif que la loi française n'est pas applicable au contrat de transport international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article L132-8 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22608
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-22608


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22608
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