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02/03/2016 | FRANCE | N°14-23932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14-23932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Reis une première fois du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2003 en qualité d'ouvrier qualifié, une seconde fois à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces deux contrats de travail ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il concerne le premier contrat de

travail, après avis donné aux parties :
Attendu que le droit du salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Reis une première fois du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2003 en qualité d'ouvrier qualifié, une seconde fois à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces deux contrats de travail ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il concerne le premier contrat de travail, après avis donné aux parties :
Attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 7 juillet 2006 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations sociales et de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne le second contrat de travail :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la preuve du paiement des cotisation salariales, l'arrêt retient que l'employeur a fourni les DADS pour la période considérée et un relevé des cotisations à l'assurance-retraite justifiant les paiements effectués par l'entreprise concernant la totalité de la relation de travail, que dans une dernière production, l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'autres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de paiement ou de justification du paiement des cotisations sociales et de retraite afférentes au second contrat de travail et la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Reis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à payer ou justifier du règlement des cotisations patronales et salariales auprès des organismes sociaux compétents
AUX MOTIFS s'agissant du premier contrat QUE les éléments versés aux débats pour justifier la demande de condamnation de l'employeur à s'acquitter des diverses cotisations sociales afférentes aux salaires versés alors qu'il est produit un état de cotisations payées à l'assurance retraite (pièce 1 appelante) demeurent insuffisants en cause d'appel ; cette demande doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS s'agissant du second contrat QUE l'employeur verse aux débats (pièce 3) (¿). un relevé de cotisations à l'Assurance Retraite justifiant des paiements effectués par l'entreprise concernant la totalité du contrat de travail (premier et deuxième contrats de travail). Dans une dernière production l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'éléments
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté du paiement des cotisations mises à sa charge ; que le salarié doit pouvoir faire valoir ses droits auprès des organismes compétents ; que Monsieur X... demandait paiement et justificatif de paiement des cotisations patronales et salariales pour les périodes concernées ; qu'en se contentant de relever que l'employeur produisait la justification du paiement des cotisations d'assurance vieillesse, sans constater qu'il ait apporté la preuve du paiement des autres cotisations, et des chéquiers et relevés de banque attestant de paiements à l'URSSAF sans qu'il soit constaté qu'ils se rapportaient aux cotisations litigieuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 241-1 et suivants et L 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1134 du Code civil
ET ALORS en tout cas QU'en n'ordonnant pas la remise de justificatifs des paiements, ceux-ci auraient-ils même été effectués, au seul motif que le paiement était plausible, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du 31 décembre 2004 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes formulées en conséquence, en paiement de dommages et intérêts, indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement
AUX MOTIFS QUE Manuel X... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de son deuxième contrat de travail à la date du 8 février 2012 ; Force est de constater que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce point. Au soutien de cette demande de confirmation, le salarié invoque des manquements de l'employeur par deux moyens, le premier étant le défaut de déclaration d'heures supplémentaires qu'il aurait effectué pendant toute la durée de la relation de travail et le deuxième reposant sur l'absence de paiement de diverses cotisations sociales à partir de 2005, couplé à une absence de déclaration unique d'embauche. A cette fin, l'intimé verse aux débats les copies de chèques émis par " l'EURL REIS ", sur toute cette période, à son ordre, chaque mois, à raison de deux chaque mois pour des sommes différentes, l'une " ronde ", l'autre au centime près. Il ne produit pas parallèlement les justificatifs de l'encaissement par lui de ces chèques ni ses déclarations fiscales afférentes. Il affirme cependant que ces chèques visaient à payer, entre autres, des heures supplémentaires alors que l'employeur parle d'une convenance entre les parties pour des raisons personnelles à Manuel X.... La cour constate que le salarié n'avance aucun élément laissant supposer qu'il effectuait bien des heures supplémentaires pour la société REIS et se contente de produire des paiements dont la cour ne peut vérifier ni la bonne fin, ni l'objet, seuls quelques bulletins de salaire étant versés aux débats.. La cour estime que ce premier moyen tenant à des heures supplémentaires non déclarées n'est pas fondé. S'agissant de l'absence de déclaration unique d'embauche, il est relevé que l'employeur verse aux débats (pièce 3) une déclaration unique d'embauche en date du 1er janvier 2006 concernant Manuel X... ainsi que les DADS pour la période considérée et un relevé des cotisations à l'Assurance-retraite justifiant les paiements effectués par l'entreprise concernant la totalité de la relation de travail (premier et deuxième contrats de travail). Dans une dernière production, l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'autres éléments. L'absence de productions complémentaires sur les salaires effectivement versés en raison de la carence sur ce point des parties ne permet pas à la cour de statuer plus avant sur les manquements invoqués et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 31 décembre 2004 doit être rejetée, pour défaut de fondement, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Les réclamations indemnitaires et salariales liées à cette demande de résiliation du contrat de travail du 31 décembre 2004 (écartée par la présente décision ; voir plus haut) sont également rejetées, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis (4 282, 08), les congés payés afférents (428, 21 ¿), l'indemnité de licenciement (3 033, 14 ¿), les dommages et intérêts pour licenciement abusif (25 692, 48 ¿), l'indemnité pour travail dissimulé (10 857, 96 ¿), les rappels d'heures supplémentaires (67 920 ¿), les congés-payés afférents (6 792 ¿), le paiement des cotisations sociales sous astreinte ainsi que les différentes demandes de remise des documents sociaux afférents.
ALORS QUE, constitue nécessairement un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un employeur de manquer à son obligation de procéder à la déclaration unique d'embauche ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son employeur n'avait pas rempli son obligation de déclaration unique d'embauche ; que pour débouter le salarié, la Cour d'appel constate que l'employeur versait au débat une pièce attestant l'existence d'une déclaration unique d'embauche datée du 1er janvier 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait ainsi elle même constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de procéder à la déclaration unique d'embauche au 1er de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1121-1, L. 1221-10 à L. 1221-12, R. 1221-1 à R. 1221-13 du Code du travail.
ET ALORS encore QUE constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail le défaut de paiement et de justification du paiement des cotisations sociales obligatoires ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23932
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-23932


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23932
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