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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-12377


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., sur une assignation délivrée le 8 décembre 2003 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches et en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'un montant mensuel de 1 300 euros p

our l'occupation de l'immeuble situé à Eguilles ;
Attendu, d'abord, sur les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., sur une assignation délivrée le 8 décembre 2003 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches et en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'un montant mensuel de 1 300 euros pour l'occupation de l'immeuble situé à Eguilles ;
Attendu, d'abord, sur les trois premières branches, que, par une interprétation rendue nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'ordonnance de non-conciliation telle qu'interprétée par l'ordonnance du 2 juillet 2004, après avoir constaté qu'à l'époque à laquelle cette décision avait été rendue, l'immeuble appartenant aux époux comportait trois logements dont deux étaient donnés en location, la cour d'appel a souverainement estimé que la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse ne pouvait porter que sur l'appartement qu'elle occupait et non sur l'ensemble de l'immeuble ;
Attendu, ensuite, que le grief de la cinquième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit qu'en ses trois premières branches et en sa cinquième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la quatrième branche de ce moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que Mme Y... était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble d'Eguilles à compter du 1er décembre 2003, l'arrêt confirme le jugement ayant décidé que cette indemnité est due à compter du 15 octobre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage, et dire qu'il conviendra, dans le cadre de ces opérations, d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble acquis durant le mariage à Sexcles, et non à Cournon, comme indiqué à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt retient que les remarques générales figurant dans l'avis de valeur de ces terrains agricoles ne permettent pas d'évaluer de manière précise le bien indivis dont la valeur devrait être déterminée par un avis circonstancié réclamé par le notaire chargé de la liquidation, donné après visite des lieux, par rapport à des éléments de comparaison relevés dans le même secteur ;
Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que le paiement de la taxe foncière de l'année 2004 pour l'immeuble de Cournon d'Auvergne constituait une créance de M. X... sur l'indivision, l'arrêt rejette la demande de ce dernier à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1402 et 1433 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... est " créancier de l'indivision post-communautaire " à concurrence de la somme de 75 901, 69 euros, l'arrêt, après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la communauté avait été dissoute le 8 décembre 2003, retient qu'il résulte d'une attestation bancaire que les crédits souscrits par les époux en 1998 pour l'achat de leur résidence principale ont été réglés par l'intermédiaire du compte joint, jusqu'en décembre 2002, puis par celui du compte ouvert au seul nom de M. X... à compter de janvier 2003, que l'historique des remboursements produit confirme ce fait, qu'au vu de ces éléments précis et circonstanciés, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger la production des relevés du compte bancaire de M. X... de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour la période allant du mois de janvier 2003 jusqu'à la date de la dissolution de la communauté, M. X... ne pouvait prétendre qu'à une récompense et qu'il lui incombait d'établir que les deniers ayant servi au remboursement des emprunts provenaient de son patrimoine propre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :- dit que M. X... est créancier de l'indivision post-communautaire à concurrence de la somme de 75 901, 69 euros,- rejette la demande de M. X... tendant au remboursement, par la communauté, de l'impôt foncier 2004 afférent à l'immeuble commun situé à Cournon,- renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage et dit qu'il conviendra, dans le cadre de ces opérations, d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble acquis durant le mariage à " Cournon " (en réalité à Sexcles),- fixe à compter du 15 octobre 2004 la date à partir de laquelle Mme Y... est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble d'Eguilles, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé les parties devant Maître Z...pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et l'indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... au vu des énonciations du jugement, et notamment en ce que Madame Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1. 300 ¿ depuis le 15 octobre 2004 et jusqu'à la vente du bien situé à EGUILLES ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement rendu le 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a prononcé le divorce de Monsieur Jean-Louis X... et de Madame Michèle Y... qui étaient mariés sous le régime légal ; que le notaire chargé de la liquidation des droits respectifs des époux a constaté leur désaccord, par procès-verbal du 29 janvier 2008 ; que selon Monsieur X..., il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2003 et de la décision l'ayant interprétée que le domicile conjugal attribué à l'épouse s'entendait comme comprenant l'ensemble du bien immobilier commun, en ce compris les deux appartements donnés en location au seul profit de son ex-épouse ; mais qu'il n'est pas contesté que les époux étaient propriétaires d'une maison située à EGUILLES, comprenant trois logements, dont l'un était occupé par le couple et les deux autres donnés en location ; que l'ordonnance de non-conciliation a attribué le domicile conjugal à l'épouse ; que l'ordonnance interprétative du 2 juillet 2004 rappelle que la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants est attribuée à Madame Michèle Y... ; que dans la mesure où la fixation par expertise de la valeur locative avait déjà été réclamée par ordonnance de référé avant même l'établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire le 29 janvier 2008, la prescription quinquennale ne peut donc être invoquée pour cette créance ; qu'il convient de souligner que l'évaluation tient compte de l'existence des logements loués et que la précarité n'est pas établie, alors que l'intimée ne conteste pas avoir occupé les lieux jusqu'à leur vente en septembre 2013 ; que dans ces conditions celle-ci ne doit une indemnité d'occupation que pour l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, à concurrence de 1. 300 ¿ par mois, selon l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, ce à compter du premier décembre 2003 » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'article 815-10 précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus auxquels l'indemnité prévue à l'article 815-9 susvisée est assimilée ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que ni l'un ni l'autre époux n'est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date d'expulsion de Monsieur X... qui occupait une partie du domicile conjugal, constitué de trois appartements, dès lors qu'aucun d'eux ne jouissait privativement de l'intégralité de cet immeuble, dont la jouissance a été attribuée à Madame Michèle Y... à titre onéreux par le magistrat conciliateur suivant ordonnance du 25 novembre 2003 interprétée par ordonnance du juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 2 juillet 2004 ; que Madame Y... sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X... au paiement de cette indemnité ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y..., au vu des rapports d'expertise contradictoire établis les 28 novembre 2007 et 2 novembre 2008, Maître Jean-Michel A...qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, et non comme le soutient Madame Y... de la valeur locative, de la partie principale de l'immeuble occupé par la défenderesse à la somme de 1. 300 ¿ par mois, il convient de retenir cette valeur, étant précisé que les deux autres appartements étaient occupés par des locataires et que Monsieur X... ne peut légitimement soutenir que le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-épouse doit intégrer la valeur locative de ces deux appartements ; qu'il convient de rappeler que dans le cadre d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil ne court que du jour où le jugement de divorce est devenu définitif ; qu'en outre, le procès-verbal de difficultés notarié qui, comme en l'espèce, fait état de réclamation concernant les fruits et revenus, interrompt ce délai de prescription quinquennale ; que ce procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître Z...le 29 janvier 2008, soit moins de cinq ans après que le jugement de divorce, rendu le 13 septembre 2008, soit passé en force de chose jugée ; que Monsieur X... a assigné Madame Michèle Y... notamment en paiement de cette indemnité d'occupation, par exploit du 21 juin 2011, soit dans le délai de cinq ans ayant suivi ce procès-verbal de difficulté ; qu'il y a donc lieu de dire que Madame Y... est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1. 300 ¿ depuis le 15 octobre 2004, date du départ de Monsieur X... du domicile conjugal, et jusqu'à la vente du bien » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, qui est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que la cour d'appel constate que le domicile conjugal était constitué de trois appartements, dont la jouissance avait été attribuée à Madame Y... à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2003, interprétée par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 juillet 2004 (jugement, pp. 4 et 5) ; qu'en décidant que Madame Y... ne devait une indemnité d'occupation que pour l'appartement ayant initialement constitué le domicile conjugal stricto sensu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 815-9 du code civil ;
ALORS QUE 2°), l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, qui est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que, pour décider que Madame Y... ne devait une indemnité d'occupation que pour l'appartement ayant constitué le domicile conjugal stricto sensu, la cour d'appel retient que Monsieur X... a occupé temporairement l'un des trois appartements composant le domicile conjugal au sens large, de sorte que Madame Y... n'avait pas joui privativement de l'intégralité de cet immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
ALORS QUE 3°), il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que les ordonnances des 28 novembre 2003 et 2 juillet 2004 désignaient sous la dénomination « domicile conjugal » le seul logement constituant l'ancien foyer du couple, la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en fixant, dans les motifs de sa décision, au 1er décembre 2003 le point de départ de l'indemnité d'occupation (arrêt p. 3), tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait, quant à lui, fixé le point de départ du versement de cette indemnité au 15 octobre 2004 (jugement, p. 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 5°), tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que Monsieur X... faisait subsidiairement valoir, dans ses conclusions (p. 8), qu'à supposer que la cour d'appel fixe l'indemnité d'occupation pour la seule partie occupée par Madame Y..., et correspondant à l'ancien domicile des époux, elle devrait condamner l'ex-épouse à lui reverser la moitié des sommes qu'elle avait perçues au titre des loyers encaissés sur les deux autres logements composant le bien immobilier, pour la période postérieure à l'expulsion de Monsieur X... et jusqu'à la vente du bien ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé les parties devant Maître Z...pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et l'indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... au vu des énonciations du jugement, et notamment en ce qu'il convenait, dans le cadre de ces opérations, de réévaluer la valeur vénale de l'immeuble acquis durant le mariage à SEXCLES (CORREZE) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ont acquis au cours du mariage et suivant acte reçu le 29 décembre 1999 par Maître Erick B..., notaire à ARGENTAN, deux parcelles de terrain sises dans les dépendances de la commune de SEXCLES cadastrées section AD n° 55 et 56 lieudit La Fraysse d'une contenance totale de 1 ha 03075 ca (sic), moyennant le prix de 3. 658, 77 ¿ (23. 000 F) payés comptant ; que Monsieur X... offre de se voir attribuer ce bien en pleine propriété contre paiement d'une soulte de 2. 000 ¿ à Madame Michèle Y... ; que cette dernière indique qu'il conviendra de réévaluer la valeur de ce bien dans le cadre des opérations de partage ; qu'il sera fait droit à cette dernière demande dès lors qu'aucun élément objectif n'est produit permettant de chiffrer la valeur vénale de ce terrain et donc le montant de la soulte qui serait due en cas d'attribution à Monsieur X... de cet immeuble » (jugement, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les remarques générales figurant dans l'avis de valeur des terrains agricoles sur la commune de SEXCLES (CORREZE) ne permettent pas d'évaluer de manière précise le bien indivis dont la valeur devrait être déterminée par un avis circonstancié réclamé par le notaire chargé de la liquidation, donné après visite des lieux par rapport à des éléments de comparaison relevés dans le même secteur » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour refuser de statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à se voir attribuer ce bien en pleine propriété contre paiement d'une soulte de 2. 000 ¿ à Madame Y..., la cour d'appel s'est réfugiée derrière une prétendue absence de valeur probante des éléments versés aux débats par Monsieur X..., et a renvoyé au notaire chargé de la liquidation le soin de trancher sa demande en attribution d'un bien commun ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand la mission de cet officier public ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses, et quand il lui incombait de trancher elle-même la demande de Monsieur X... tendant à l'attribution de la pleine propriété d'un bien indivis, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la taxe foncière 2004 sur l'immeuble situé à COURNON D'AUVERGNE ;
AUX MOTIFS QUE « la taxe foncière 2004 relative au bien indivis d'EGUILLES, pour 1. 147 ¿, la taxe sur les ordures ménagères de 2005, pour 262 ¿, et la taxe foncière de COURNON, pour 295 ¿, pour l'année 2004, constituent des créances de Monsieur X... sur l'indivision post-communautaire » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant la décision de première instance qui déboutait Monsieur X... de sa demande au titre de la taxe foncière 2004 pour l'immeuble de COURNON (jugement, p. 6), quand elle constatait au contraire, par des motifs propres, que la taxe foncière de COURNON pour l'année 2004 constituait une créance de Monsieur X... sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 295 ¿ (arrêt p. 4, § 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... est créancier de l'indivision post-communautaire à concurrence de la somme de 75. 901, 69 euros au titre de la récompense due à celui-ci pour le remboursement des prêts immobiliers ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation établie le 9 janvier 2014 par la responsable de l'activité gestion des prêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France que les crédits souscrits par Monsieur et Madame Jean-Louis X... en 1998 pour l'achat de leur résidence principale ont été réglés par l'intermédiaire du compte joint jusqu'en décembre 2002 puis sur celui au nom de Monsieur X... seul à compter de janvier 2003 ; que l'historique des remboursements produit confirme ce fait ; que l'attestation établie par le Crédit Agricole, le 7 février 2012, se référant aux mêmes numéros de contrat de prêt précise que CNP Assurances n'a procédé à aucune indemnisation au titre des garanties souscrites qui ne peuvent correspondre qu'à l'assurance-chômage et à l'assurance, incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'au vu de ces éléments précis et circonstanciés, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger la production des relevés du compte bancaire de Monsieur X... de ce chef ; que Madame Y... qui ne conteste pas la validité, ni la sincérité de ces attestations n'affirme ni ne justifie avoir personnellement réglé les échéances de ces prêts et qu'aucun impayé n'est signalé par l'organisme financier ; que dans ces conditions, il apparaît que Monsieur Jean-Louis X... est créancier de l'indivision post-communautaire à concurrence de la somme de 75. 901, 69 ¿ à ce titre ;
ALORS QU'aux termes des articles 1402 et 1433 alinéa 3 du Code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et les paiements effectués par un époux marié sans contrat doivent être réputés l'avoir été avec des deniers communs ; que M. X... qui demandait récompense à la communauté pour les mensualités qu'il prétendait avoir remboursées à l'aide de fonds lui appartenant en propre devait prouver l'existence de tels fonds ; qu'une telle preuve ne pouvait être déduite du seul fait que les fonds provenait de son compte personnel ; qu'en décidant néanmoins que M. X... démontrait, par la production d'une attestation de la banque indiquant que les mensualités avaient été réglées depuis 2003 par prélèvement sur son compte personnel, que ses fonds propres avaient permis de solder les emprunts immobiliers du couple, la Cour d'appel a violé les articles 1402 et 1433 alinéa 3 du Code civil ;
ALORS QUE M. X... qui demandait récompense à la communauté pour les mensualités de crédit qu'il prétendait avoir remboursées à l'aide de fonds lui appartenant en propre devait prouver l'existence de tels fonds ; que la preuve du caractère propre des fonds ne pouvait résulter des deux attestations émises par la banque selon lesquelles, d'une part, les fonds ayant servi au paiement des échéances de remboursement desdits prêts proviendraient, depuis janvier 2003, du compte personnel de Monsieur X..., et d'autre part, la société d'assurance CNP n'aurait pas versé d'indemnisation au titre des garanties souscrites par M. X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité de la créance de M. X... sur l'indivision post-communautaire au titre des emprunts immobiliers souscrits par le couple, et en particulier que l'assureur n'aurait pas pris en charge les emprunts en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12377
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12377


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12377
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