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05/04/2016 | FRANCE | N°14-18737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-18737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de réparation navale, et cette société, que sur le pourvoi incident relevé par la société Siemens AG ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à plusieurs reprises, la société Dragages transports et travaux maritimes (la société DTM) a confié à la Société bretonne de réparation navale (la Sobrena) la réalisation de travaux de révision sur le navire sablier « Pertui

s Il », pour lesquels sont également intervenues la société Compas, la société Flender ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de réparation navale, et cette société, que sur le pourvoi incident relevé par la société Siemens AG ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à plusieurs reprises, la société Dragages transports et travaux maritimes (la société DTM) a confié à la Société bretonne de réparation navale (la Sobrena) la réalisation de travaux de révision sur le navire sablier « Pertuis Il », pour lesquels sont également intervenues la société Compas, la société Flender Esat, aux droits de laquelle vient la société Siemens, la Société concarnoise d'atelier mécanique (la SCAM), aux droits de laquelle vient la société Piriou naval services, et la société Deutz France, aux droits de laquelle vient la société MWM ; qu'ayant constaté des avaries, la société DTM et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, Generali assurances lARD, Covea Risks et Generali France assurances (ci-après les assureurs), partiellement subrogés dans ses droits, ont assigné la Sobrena et les sociétés Compas et Flender Esat en réparation de divers préjudices ; que la Sobrena a appelé en garantie les sociétés SCAM et Deutz France ; qu'en cours d'instance, la Sobrena a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 13 décembre 2011 et 12 juin 2012 ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur de la Sobrena fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de cette société alors, selon le moyen, que dans les contrats de réparation navale, le créancier est tenu d'une obligation de coopération avec le débiteur ; que le manquement à cette obligation est de nature à réduire ou supprimer le droit à indemnisation du créancier au titre d'un dommage causé par le réparateur, lorsque ce manquement a contribué à la survenance de ce dommage ; qu'en l'espèce, la société Sobrena et son liquidateur judiciaire faisaient valoir que le mauvais montage des accouplements Spiroflex sur le réducteur tribord n° 1284 était en partie imputable à la société DTM, dont le chef mécanicien avait, le 8 juin 1998, à la suite d'une avarie survenue en mer, démonté et remonté l'accouplement Spiroflex en plaçant la bague entre les deux accouplements élastiques, et non côté moteur, sans en avertir la Sobrena lors de l'arrêt technique du navire au mois de mars 1999 ; qu'elles ajoutaient que, lors de l'arrêt technique, la Sobrena avait interrogé la société Lingevaert Holland, spécialiste des réducteurs, sur ce point, laquelle lui avait adressé une réponse inadéquate qui l'avait conduite à reproduire à l'identique, sur le réducteur tribord, le mauvais montage de bâbord ; qu'ainsi la société DTM avait manqué à son obligation de collaboration, ce qui était de nature à exonérer partiellement la Sobrena de sa responsabilité ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à la Sobrena, spécialiste responsable des travaux de révision des deux systèmes de propulsion, de s'assurer des conditions d'un montage conforme aux règles de l'art, en repérant et en s'informant, le cas échéant, sur les anomalies constatées ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DTM avait manqué à son obligation de collaboration en n'informant pas la Sobrena du montage réalisé en mer le 8 juin 1998 sur l'accouplement Spiroflex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en tant que spécialiste responsable des travaux de révision des deux systèmes de propulsion, il appartenait à la Sobrena de s'assurer, au préalable, des conditions d'un montage conforme aux règles de l'art et des spécificités éventuelles des accouplements dont elle avait la charge, en repérant et en s'informant, le cas échéant, sur les anomalies constatées ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur de la Sobrena fait également grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre les sociétés MWM France et Piriou naval services alors, selon le moyen, que le codébiteur d'une obligation solidaire ou in solidum dispose d'une action personnelle contre son coauteur, qui peut subsister malgré la renonciation de la victime ; que cette action est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la Sobrena faisait valoir qu'à supposer que soit retenue sa responsabilité envers la société DTM, elle disposerait alors d'un recours personnel en garantie à l'encontre des codébiteurs responsables du dommage, dont les sociétés MWM France (aux droit de Deutz France) et Pirou naval services (aux droits de SCAM), peu important la renonciation de la société DTM à agir contre ces sociétés ; que, pour déclarer cet appel en garantie irrecevable, la cour d'appel a jugé que l'action en garantie n'avait pas été exercée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice, appliquant ainsi la prescription annale prévue par la loi du 3 janvier 1967, laquelle ne pouvait concerner qu'un recours de nature subrogatoire ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'exercice par la Sobrena d'un recours personnel, soumis à la prescription de droit commun, à l'encontre de sociétés MWM France et Piriou naval services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant exactement que le délai de prescription d'un an prévu par les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5113-4 et L. 5113-5 du code des transports, était applicable à l'action en garantie exercée par la Sobrena, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des assureurs et fixer leurs créances à la liquidation judiciaire de la Sobrena, l'arrêt retient que, le liquidateur étant valablement intervenu à la procédure, l'absence de déclaration des créances des assureurs autres que la société Gan Eurocourtage est seulement de nature à faire obstacle à leur admission dans les répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, mais ne rend pas irrecevables leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de leurs créances, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours n'étaient pas réunies à l'égard des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité in solidum de la société Siemens AG, l'arrêt retient que les travaux de contrôle qu'elle a exécutés dans l'année de la vente des pièces litigieuses relèvent de la garantie contractuelle et que la bonne exécution de ces travaux engage la responsabilité contractuelle de cette dernière à l'égard de la société DTM ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'une garantie contractuelle d'un an, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande des sociétés Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances et fixe leurs créances à la liquidation judiciaire de la Société bretonne de réparation navale, déclare la société Siemens AG responsable in solidum avec la Société bretonne de réparation navale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Siemens AG et des sociétés Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Compas et la société Piriou naval services dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société EMJ, prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de réparation navale, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société EMJ représentée par M. Y..., ès qualités et la Société bretonne de réparation navale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs corps de la société DTM, les sociétés Generali Assurances IARD, Covéa Risks, Helvétia Assurances (venant aux droits de la société Groupama, elle-même venant aux droits de Gan Eurocourtage, aux droits de Groupama Transport) et Generali France Assurances, et d'avoir fixé le montant des créances des assureurs corps de la société DTM à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena, au titre des avaries des réducteurs, pour les réparations matérielles à la somme de 257. 884 €, et au titre des avaries des moteurs, pour les réparations matérielles à celle de 260. 447, 79 € ;
AUX MOTIFS QUE la Selarl EMJ (Me Y...) intervient valablement à la procédure, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Sobrena ; que les demandes formées à l'encontre de la société Sobrena ne peuvent tendre qu'à la fixation de créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ; que l'absence de déclaration des créances des assureurs autres que la société Gan Eurocourtage, alléguée par la société Sobrena mais contestée, est seulement de nature à faire obstacle à l'admission des créanciers litigieux dans les répartitions et dividendes de la liquidation judiciaire, sauf relevé de forclusion accordé par le juge commissaire, en application des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; qu'elle ne rend pas irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sobrena par les sociétés Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances (cf. arrêt, p. 14) ;
1°) ALORS QUE les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance ; que le juge saisi de l'instance qui est interrompue doit relever, au besoin d'office, cette interruption, sans pouvoir examiner la demande du créancier avant d'avoir vérifié la régularité de sa déclaration de créance ; que la société Sobrena et la société EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, faisaient valoir que les sociétés Generali Assurances IARD, Covéa Risks et Generali France Assurances, assureurs de la société DTM subrogés dans les droits de celle-ci, n'avaient pas déclaré leurs créances au passif de la société Sobrena (cf. concl., p. 8 et 9) ; qu'ainsi leur demande en fixation de certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire n'était pas recevable ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel a considéré que l'absence de déclarations de créance des assureurs autres que la société Gan Eurocourtage était seulement de nature à faire obstacle à l'admission des créanciers litigieux dans les répartitions des dividendes de la liquidation judiciaire (cf. arrêt, p. 14) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'action tendant à la fixation des sommes prétendument dues par la société Sobrena à titre de dommages-intérêts était interrompue jusqu'à la déclaration de créance des créanciers concernés, qu'il lui appartenait de vérifier avant de pouvoir statuer sur les demandes des assureurs en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622-26 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la cour d'appel a, d'une part, considéré que l'absence de déclaration des créances des assureurs, autres que la société Gan Eurocourtage, était seulement de nature à faire obstacle à l'admission des créanciers litigieux dans les répartitions et dividendes de la liquidation judiciaire (cf. arrêt, p. 14 § 13), et a, d'autre part, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobrena les prétendues créances des assureurs subrogés dans les droits de la société DTM ; qu'en se prononçant ainsi, en admettant les créances litigieuses au passif de la liquidation judiciaire, ce qui impliquait la possibilité pour les créanciers de participer aux répartitions et dividendes, tout relevant que cette participation dépendait d'une déclaration de créance, laquelle était contestée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sobrena responsable des avaries réducteurs et des avaries moteurs survenues sur le navire Pertuis II, d'avoir fixé le montant des créances de la société DTM et de ses assureurs corps à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena, au titre des avaries réducteurs, pour les réparations matérielles à la somme de 257. 884 € au bénéfice des sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Covéa Risks et Generali France Assurance, pour les réparations immatérielles la somme de 63. 149 € au bénéfice de la société DTM, et d'avoir fixé le montant des créances de la société DTM et de ses assureurs corps à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena, au titre des avaries des moteurs, pour les réparations matérielles à la somme de 260. 447, 79 € au bénéfice des sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Covéa Risks et Generali France Assurance, pour la créance de la société DTM la somme de 72. 817, 56 € et pour les réparations matérielles, la somme de 92. 407 € au bénéfice de la société DTM ;
AUX MOTIFS QUE l'erreur de montage des accouplements Spiroflex a été constatée en juillet 1999 par la société SCAM et vérifiée selon les indications des croquis Lohman 3/ 8 fournis par la société Lingevaert lors des opérations d'expertise, la société Sobrena ayant placé la bague entre les deux flexibles au lieu de la placer côté moteur ; que cette erreur s'explique par le mauvais exemple pris sur le montage précédent, effectué lors d'une réparation en mer en 1998, par le personnel navigant de la société DTM ; que la société Sobrena prétend à ce titre s'exonérer de sa responsabilité en reprochant à la société DTM de ne pas l'avoir informée d'une réparation de fortune effectuée un an plus tôt par son chef mécanicien ; mais que, en tant que spécialiste responsable des travaux de révision des deux systèmes de propulsion, il lui appartenait au contraire de s'assurer des conditions d'un montage conforme aux règles de l'art et des spécificités éventuelles des accouplements dont elle avait la charge, en repérant et en s'informant, le cas échéant, sur les anomalies constatées (cf. arrêt, p. 21 § 1) ;
ALORS QUE, dans les contrats de réparation navale, le créancier est tenu d'une obligation de coopération avec le débiteur ; que le manquement à cette obligation est de nature à réduire ou supprimer le droit à indemnisation du créancier au titre d'un dommage causé par le réparateur, lorsque ce manquement a contribué à la survenance de ce dommage ; qu'en l'espèce, la société Sobrena et son liquidateur judiciaire faisaient valoir que le mauvais montage des accouplements Spiroflex sur le réducteur tribord n° 1284 était en partie imputable à la société DTM, dont le chef mécanicien avait, le 8 juin 1998, à la suite d'une avarie survenue en mer, démonté et remonté l'accouplement Spiroflex en plaçant la bague entre les deux accouplements élastiques, et non côté moteur, sans en avertir la société Sobrena lors de l'arrêt technique du navire au mois de mars 1999 (cf. concl., p. 34 et 35) ; qu'elles ajoutaient que, lors de l'arrêt technique, la société Sobrena avait interrogé la société Lingevaert Holland, spécialiste des réducteurs, sur ce point, laquelle lui avait adressé une réponse inadéquate qui l'avait conduite à reproduire à l'identique, sur le réducteur tribord, le mauvais montage de bâbord (cf. concl., p. 35) ; qu'ainsi la société DTM avait manqué à son obligation de collaboration, ce qui était de nature à exonérer partiellement la société Sobrena de sa responsabilité (cf. concl., p. 38) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à la société Sobrena, spécialiste responsable des travaux de révision des deux systèmes de propulsion, de s'assurer des conditions d'un montage conforme aux règles de l'art, en repérant et en s'informant, le cas échéant, sur les anomalies constatées (cf. arrêt, p. 21 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DTM avait manqué à son obligation de collaboration en n'informant pas la société Sobrena du montage réalisé en mer le 8 juin 1998 sur l'accouplement Spiroflex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Selarl EMJ, liquidateur judiciaire de la société Sobrena, à l'encontre de la société MWM France (aux droits de Deutz France) et à l'encontre de la société Piriou Naval Services ;
AUX MOTIFS QUE la société Sobrena a fait délivrer son assignation au fond, en intervention forcée et en garantie, à l'encontre de la société Deutz France et la Sarl SCAM, par actes d'huissier du 2 mai et du 10 mai 2006, en faisant reproche des vices affectant les travaux de réparation effectués sur les moteurs par ces sociétés et engageant à ce titre leur responsabilité à ses côtés ; que la société MWM France, venant aux droits de la société Deutz France, n'a été assignée par la société Sobrena aux fins d'expertise qu'au-delà du délai de 1 an après l'avarie du moteur intervenue au mois de janvier 2000 ; que l'expert ayant déposé son rapport le 12 septembre 2003, elle a lancé son assignation sur le fond de l'affaire au mois de mai 2006, à l'encontre de la société MWM France et de la SAS Piriou Naval Services, venant aux droits de la SAS Société concarnoise d'atelier mécanique (SCAM), cette dernière ayant été assignée par la société MWM France aux fins d'expertise par acte d'huissier du 25 septembre 2002, soit dans le délai de 1 an après sa propre mise en cause ; que La société MWM, venant aux droits de Deutz France, oppose à bon droit la prescription de l'action engagée par la société Sobrena à son encontre, au constat de son assignation en intervention forcée datant du 10 mai 2006, alors que le rapport d'expertise a été déposé le 12 septembre 2003, en vertu d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2001 sur assignation du 30 octobre 2001, pour lui rendre opposables des opérations d'expertise décidées le 23 juin 1999 et le 1er mars 2000, sur des assignations délivrées par la société DTM en référé en juin 1999 et février 2000 et au fond en juillet 1999 ; que l'action en garantie engagée par la société MWM France à l'encontre de la société Piriou Naval Services se trouve sans objet. Et l'action en garantie engagée par la société Sobrena à l'encontre de la SAS Piriou Naval Services se trouve également prescrite pour n'avoir été engagée que par assignation du 2 mai 2006, soit plus de 6 ans après son assignation au fond par la société DTM et plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en déclarant prescrite l'action engagée par le liquidateur de la société Sobrena contre la société Deutz France désormais MWM France et contre la société Piriou Naval Services (cf. arrêt, p. 19 § 1 à 5) ;
ALORS QUE le codébiteur d'une obligation solidaire ou in solidum dispose d'une action personnelle contre son coauteur, qui peut subsister malgré la renonciation de la victime ; que cette action est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la société Sobrena faisait valoir qu'à supposer que soit retenue sa responsabilité envers la société DTM, elle disposerait alors d'un recours personnel en garantie à l'encontre des codébiteurs responsables du dommage, dont les sociétés MWM France (aux droits de Deutz France) et Piriou Naval Services (aux droits de SCAM), peu important la renonciation de la société DTM à agir contre ces sociétés (cf. concl., p. 59) ; que, pour déclarer cet appel en garantie irrecevable, la cour d'appel a jugé que l'action en garantie n'avait pas été exercée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice (cf. arrêt, p. 19), appliquant ainsi la prescription annale prévue par la loi du 3 janvier 1967, laquelle ne pouvait concerner qu'un recours de nature subrogatoire ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'exercice par la société Sobrena d'un recours personnel, soumis à la prescription de droit commun, à l'encontre de sociétés MWM France et Piriou Naval Services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Siemens AG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société DTM et de ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances (aux droits de Gan Eurocourtage aux droits de Groupama Transport) et Generali France Assurances, d'avoir déclaré la société Siemens AG, in solidum avec la société Sobrena, responsable des avaries réducteurs survenues sur le navire Pertuis II, d'avoir dit que la charge définitive des réparations consécutives à ces avaries réducteurs, au titre des préjudices matériels et immatériels, est répartie à hauteur de 80 % à charge de la société Sobrena et 20 % à charge de la société Siemens AG et d'avoir condamné la société Siemens AG à payer à la société DTM et à ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances et Generali France Assurances les sommes respectives de 63. 149 € au titre des réparations immatérielles et de 257. 884 € au titre des réparations matérielles résultant des avaries réducteurs ;
AUX MOTIFS QUE la société Siemens AG oppose aussi l'absence de lien contractuel avec la société DTM, la privant du droit d'agir à son encontre. ; qu'elle revendique une intervention en tant que sous-traitant de la société Compas à qui l'intervention a été commandée, cette intervention consistant à vérifier les embrayeurs réducteurs démontés par la société Sobrena puis remis en place par cette société, alignés, remplis d'huile et testés par elle ; que la société Siemens AG renvoie à la société Compas la responsabilité du contrôle des opérations de révision qui lui ont été commandées et conteste l'existence d'un contrat d'agent commercial passé avec la société Compas pour ce type d'intervention ; qu'elle soutient que le contrat d'agent commercial versé aux débats concerne la société Flender AG, société anonyme distincte de la S. A. R. L. Flender Esat Gmbh dont les prestations litigieuses ne rentrent pas dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, ce type de contrat ne pouvant être relatif qu'à la distribution de produits et pas à la commande de prestations services ; que la société'Compas coordination + marketing partenaires + services', dont le sigle est'COMPAS', exerce une activité déclarée de'Réalisation d'opération de représentation, conseils, marketing, formation, entremise, courtage sur produits, fournitures et prestations liées au milieu industriel'; qu'elle se présente comme assurant, depuis sa création, la représentation des réducteurs marins, paliers et accouplements Lohman et Stolterfoht du groupe Mannesman, intégré dans le groupe Bosch Rexroth, mais qu'elle a ensuite élargi sa représentation à d'autres sociétés non précisées ; qu'elle se décrit comme un commissionnaire dont les contacts et interventions comportent également les tâches du service après-vente avec l'analyse des problèmes, les conseils techniques, la coordination des services d'assistance et des ventes des pièces de rechange ; que la société Compas précise que la société Flender AG est un fournisseur d'équipements de navires et que la société Flender Esat Gmbh est une filiale chargée en particulier de la fourniture des pièces de rechange des entraînements mécaniques et électroniques et du service après-vente ; que la société DTM a commandé à la société Compas une révision des réducteurs inverseurs Lohman et Stolterfoht GUS 500 équipant la navire Pertuis II, en spécifiant que le monteur devrait avoir en sa possession l'ensemble de l'outillage spécifique ainsi que les différents plans de montage et démontage des inverseurs et qui ont été facturés directement à la société DTM ; que la société Compas a fait intervenir un technicien de la société Siemens AG, qui lui a fait rapport dans le cadre d'un mandat qu'elle qualifie'd'agent commercial', selon les termes d'un contrat signé le 29 avril 1998, à en-tête de la société A. FRIEDR. Flender AG, mais dont le contenu reste inconnu de la cour car fourni en langue allemande, avec une traduction libre d'une infime partie dans les écritures de la société Compas ; que cette dernière verse par ailleurs aux débats des relevés de commissions qui lui ont été versées par la société Flender Esat au cours des mois de septembre à décembre 1998, dont deux lignes mentionnent le client'Dragages Transp.', se trouvant être la société DTM avec les références 58784 et 58785 correspondant aux factures adressées par la société Flender Esat à la société DTM le 22 juin 1998 ; que ces factures font suite aux bons de commande adressés les 15 et 18 juin 1998 par la société DTM à la société Compas, portant sur des pièces destinées aux réducteurs inverseurs L et S GUS 500A/ 1283 et 1284, la société Compas ayant adressé en retour les accusés de réception de ces commandes par son commettant Flender Esat, en dates des 31/ 07/ 98 et 09/ 10/ 98 ; qu'il ressort de ces éléments que la société Flender Esat a exécuté ses travaux de révision sur les réducteurs inverseurs du navire Pertuis II qu'elle avait fournis à la société DTM en juin 1998, sous les références GUS/ 1283BB et 1284STB, par l'intermédiaire de la société Compas, que cette intervention s'est déroulée du 2 au 9 mars 1999, dans les locaux de la société Sobrena, en établissant un compte rendu en langue anglaise à la demande de la société DTM qui en a reçu un exemplaire transmis par la société Compas le 25/ 03/ 99 ; que la cour ne dispose pas de la traduction de ce compte-rendu, que la société Compas indique provenir de son'commettant'la société Flender Esat, qu'elle désigne comme responsable des fautes venant à être caractérisées dans l'exécution de ses travaux ; qu'il apparaît que la société Flender Esat est intervenue pour assurer des prestations de service après-vente sur les réducteurs inverseurs équipant la navire Pertuis II, cette intervention ayant été organisée par la société Compas qui en a reçu rapport pour transmission à la société DTM, sans facturation produite par l'une ou l'autre des parties pour ces prestations, distinctes de la vente faisant l'objet des factures produites aux débats ; que les travaux de contrôle exécutés par la société Flender Esat dans l'année de la vente des pièces litigieuses relèvent de la garantie contractuelle et la bonne exécution de ces travaux engage la responsabilité contractuelle de la société Flender Esat à l'égard de la société DTM ;
1°) ALORS QU'en retenant que les prestations de révision réalisées par la société Flender Esat s'inscrivaient dans le cadre de la garantie contractuelle due à la société DTM au titre de la vente de pièces intervenue moins d'un an auparavant, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant que « les travaux de contrôle exécutés par la société Flender Esat dans l'année de la vente des pièces litigieuses relev (ai) ent de la garantie contractuelle », sans préciser le fondement de cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en affirmant que « les travaux de contrôle exécutés par la société Flender Esat dans l'année de la vente des pièces litigieuses relev (ai) ent de la garantie contractuelle », sans constater qu'une telle garantie avait été stipulée par les parties dans les contrats de vente des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société DTM et de ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances (aux droits de Gan Eurocourtage aux droits de Groupama Transport) et Generali France Assurances, d'avoir déclaré la société Siemens AG, in solidum avec la société Sobrena, responsable des avaries réducteurs survenues sur le navire Pertuis II, d'avoir dit que la charge définitive des réparations consécutives à ces avaries réducteurs, au titre des préjudices matériels et immatériels, est répartie à hauteur de 80 % à charge de la société Sobrena et 20 % à charge de la société Siemens AG et d'avoir condamné la société Siemens AG à payer à la société DTM et à ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances et Generali France Assurances les sommes respectives de 63. 149 € au titre des réparations immatérielles et de 257. 884 € au titre des réparations matérielles résultant des avaries réducteurs ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, invoquée pour la première fois devant la cour, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, sauf partie séparable présentant un lien plus étroit avec un autre pays et pouvant justifier, à titre exceptionnel, l'application de la loi d'un autre pays ; que le paragraphe 2 de cet article 4 stipule une présomption générale de rattachement du contrat à la loi du pays de résidence de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, mais le paragraphe 5 écarte cette présomption lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'il apparaît que les activités de vente et de service après-vente de la société Flender AG et de la société Flender Esat Gmbh sont exercées en France par l'intermédiaire de la société Compas qui a son siège en France et qui a été le seul interlocuteur de la société DTM pour l'organisation et le suivi des travaux exécutés en France sur le bateau Perthuis II, ces travaux engageant la responsabilité contractuelle de la société Flender Esat Gmbh dans un lien plus étroit avec la loi française qui trouve dès lors à s'appliquer et qui est d'ailleurs la seule discutée par la société Siemens AG ;
ALORS QU'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'en se bornant à retenir que les travaux litigieux engageaient la responsabilité contractuelle de la société Flender Esat Gmbh dans un lien plus étroit avec la loi française, sans procéder à la comparaison des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits ? ni exposer les éléments du premier terme de la comparaison à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise et des opérations d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du rapport d'expertise, les sociétés Siemens AG et Sobrena font grief à l'expert d'avoir de fait délégué sa mission à la société Lingevaert, fournisseur de la société DTM, en lui confiant les embrayeurs réducteurs aux fins d'examen et d'analyse, sans l'accord des parties et en s'appropriant tout simplement ses conclusions, en contravention avec les dispositions du code procédure civile et notamment son article 278 ; que l'expert a précisé que les pièces litigieuses avaient fait l'objet d'un démontage en présence des parties qui n'avaient formé aucune opposition à cette opération, ni à la proposition d'examen technique de ces pièces par cette entreprise spécialisée dont il a pris en compte les observations et analyses, mais en les confrontant à ses propres constatations et en les soumettant à la critique des parties ; qu'il est réservé que l'expert a organisé de multiples réunions pour procéder à des constatations contradictoires, suivies de rapports soumis à l'examen des parties qui ont d'ailleurs formulé leurs critiques dans des dires auxquels il a pris soin d'apporter réponse ; qu'en prenant l'avis technique de la société Lingevaert, à la connaissance et sans opposition préalable des parties auxquelles il a soumis son avis, conforme à celui du technicien, sur la base de ses propres constatations, l'expert n'a pas délégué ses fonctions et n'a pas méconnu ses obligations, en ne causant pas de grief établi par les sociétés Siemens AG et Sobrena dont il convient de rejeter les demandes de nullité du rapport des opérations d'expertise ;
ALORS QUE l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte ; qu'en rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise, après avoir pourtant relevé que pour accomplir sa mission, l'expert judiciaire avait recueilli l'avis d'un tiers, la société Lingevaert, sans relever que cette dernière était intervenue dans une spécialité distincte de celle de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 278 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siemens AG, à payer à la société DTM et à ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances et Generali France Assurances la somme de 63. 149 € au titre des réparations immatérielles résultant des avaries réducteurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices immatériels, monsieur X..., sapiteur, a évalué le préjudice subi par la société DTM du fait de l'immobilisation du navire Pertuis II à la suite de l'avarie n° 1 concernant le réducteur tribord n° 1284, l'avarie n° 2 concernant le réducteur Bâbord n° 1283, l'avarie n° 3 concernant le relignage du réducteur tribord n° 1285 et l'avarie n° 4 concernant les bielle/ villebrequin et cylindre du moteur bâbord, puis les attelages du moteur tribord ; que pendant les immobilisations dues aux avaries 1 à 3, le Pertuis II a été remplacé par le navire « Côtes de Bretagne », puis il a été remplacé par le navire « Iria Flavia » pour la dernière avarie ; que compte tenu des temps d'immobilisation et des performances moindres des navires de remplacement, le déficit de production a été chiffré à 2. 590 m3 pour la première avarie, 3. 856 m3 pour la seconde avarie, 4. 321 m3 pour la troisième avarie et 28. 781 m3 pour la dernière avarie ; que prenant en compte le coût d'immobilisation du Pertuis II, en fonction des charges fixes d'exploitation et le manque à gagner du fait du déficit de production, les préjudices immatériels sont chiffrés à 82. 612 € pour les avaries réducteurs et 92. 407 € pour les avaries moteurs ; que ces préjudices incluent des pénalités de retard, au titre de la prolongation de l'arrêt technique, en dehors du délai contractuel, au mois de mars 1999 ; que la société Sobrena oppose à bon droit que ces pénalités de retard constituent l'indemnisation convenue entre les parties pour le retard de livraison du navire consécutif à la première avarie, qui est intervenue avant la recette des travaux, alors que le navire se trouvait sous la garde du chantier ; qu'il y a lieu de faire application de cette clause pénale en limitant à 93. 125 francs soit 14. 196, 80 € l'indemnisation du préjudice immatériel résultant de la première avarie réducteur, et en ôtant 4 jours d'immobilisation au titre des deux avaries réducteurs retenues par l'expert, à savoir un coût d'exploitation de 28. 576 x 4 = 114. 304 francs et un manque à gagner de 2. 590 m3 x 5, 16 = 13. 364, 40 francs, soit un total de 127. 668, 40 francs ou 19. 463 € ; que le préjudice immatériel résultant des avaries réducteurs s'établit en conséquence à 82. 612 – 19. 463 = 63. 149 € ; qu'il n'est pas fourni de facture de l'intervention de la société Flender Esat, de nature à prouver la connaissance donnée à la société DTM d'une limitation de responsabilité, excluant toute action pour dommages consécutifs ; et qu'il n'est pas produit de traduction intégrale des conditions de louage de services du personnel invoquées par la société Siemens AG pour exclure cette responsabilité qui en conséquence est retenue par la cour ; que les sociétés Sobrena et Flender Esat sont tenues in solidum envers la société DTM de la réparation des préjudices immatériels résultant des avaries réducteurs chiffrés ci-dessus, à charge respective de 80 % pour la société Sobrena et 20 % pour la société Siemens AG ; que les sommes allouées en réparation des divers préjudices porteront intérêts au taux légal à compter de leur fixation dans le présent arrêt et leur capitalisation sera ordonnée à la demande de la société DTM et de ses assureurs.
1°) ALORS QU'en condamnant, au titre des préjudices immatériels résultant des avaries réducteurs, la société Siemens AG à supporter, in solidum avec la société Sobrena, des pénalités de retard, sans rechercher si, comme le soutenait la société Siemens AG (conclusions, p. 17, § 7. 1. 1.), ces pénalités étaient uniquement stipulées dans l'accord entre la société DTM et la société Sobrena de sorte qu'elles ne pouvaient être réclamées à la société Siemens AG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
2°) ALORS QU'à supposer qu'en énonçant qu'« il n'étai t pas fourni de facture de l'intervention de la société Flender Esat, de nature à prouver la connaissance donnée à la société DTM d'une limitation de responsabilité, excluant toute action pour dommages consécutifs » et qu'« il n'étai t pas produit de traduction intégrale des conditions de louage de services de personnel invoquées par la société Siemens AG pour exclure cette responsabilité (…) », la cour d'appel ait entendu justifier la condamnation de la société Siemens AG au paiement de pénalités de retard, cependant qu'il incombait à la société DTM et à ses assureurs corps d'établir qu'il résultait d'un accord entre la société DTM et la société Flender Esat, aujourd'hui dénommée Siemens AG, que cette dernière devait supporter des pénalités de retard, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18737
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-18737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18737
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