La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-12894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artas, aujourd'hui dénommée VMK Assur NV, société d'assurances de droit belge spécialisée dans les risques du tourisme, a acquis le 29 décembre 1999 une participation dans la société Assur voyage, active dans le même domaine ; qu'elle a, le 18 septembre 2002, conclu avec cette société un accord de coopération par lequel la société Assur voyage s'obligeait à ne distribuer en France que les produits de la société Artas ; que cette dernière et M. Jea

n X..., se portant fort pour la société Assur voyage, ont conclu une conventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artas, aujourd'hui dénommée VMK Assur NV, société d'assurances de droit belge spécialisée dans les risques du tourisme, a acquis le 29 décembre 1999 une participation dans la société Assur voyage, active dans le même domaine ; qu'elle a, le 18 septembre 2002, conclu avec cette société un accord de coopération par lequel la société Assur voyage s'obligeait à ne distribuer en France que les produits de la société Artas ; que cette dernière et M. Jean X..., se portant fort pour la société Assur voyage, ont conclu une convention d'assistance technique en marketing et management ; que les relations s'étant dégradées à partir de 2006, la société Assur voyage et ses actionnaires, MM. Jean et Stéphane X... et Mme Josette X... (les consorts X...), ont assigné la société Artas en réparation de leurs préjudices résultant de manquements à son obligation d'exclusivité et de la rupture brutale de l'accord de coopération, demandant aussi l'annulation de la convention d'assistance technique ; qu'au cours de l'instance d'appel, les consorts X..., invoquant des fautes de gestion, ont, par une action ut singuli, recherché la responsabilité de la société VMK Assur, en qualité de dirigeant de fait de la société Assur voyage ; que la société VMK Assur a demandé reconventionnellement paiement de la rémunération prévue par la convention d'assistance technique ; que la société Assur voyage ayant été mise en redressement judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Mme Y..., est intervenue à la procédure en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... et la société Assur voyage font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de cette dernière alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société étrangère ayant son siège social dans un Etat membre, qui souhaite couvrir des risques d'assurance situés en France et qui n'a pas opté pour opérer en libre prestation de services, ne pouvant exercer cette activité que par l'intermédiaire d'une succursale agréée, accorde nécessairement l'exclusivité de la distribution de ses produits à la seule société française avec laquelle elle a conclu un accord en lui imposant de distribuer à titre exclusif ses produits via cette succursale et en désignant le représentant légal de son cocontractant français comme étant celui de sa succursale ainsi que son mandataire fiscal pour l'ensemble de son activité sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever que ni l'accord du 18 septembre 2002 ni les modalités légales d'exercice d'une activité transfrontalière de prestations d'assurances n'instituent d'obligation d'exclusivité à la charge de la société Artas sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Artas, société de droit belge ayant créé une seule succursale en France à Villeneuve-d'Ascq (59), ait conclu un accord de coopération avec la seule société Assur voyage en lui imposant la distribution exclusive de ses produits via sa succursale sur le territoire français, que M. Jean X..., président directeur général de la société de droit français Assur voyage, en ait été désigné dirigeant, qu'il ait également été désigné représentant fiscal de la société Artas pour l'ensemble de son activité sur le territoire français via cette succursale, n'établissaient pas qu'elle lui avait réservé l'exclusivité de cette distribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en relevant, pour dénier toute obligation d'exclusivité à la charge de la société Artas vis-à-vis de la société Assur voyage, l'absence de toute sanction administrative ou pénale infligée à la société belge, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, a violé les articles L. 310-1, L. 310-2, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances ;
3°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après s'être expressément fondée sur le caractère exclusif du contrat de distribution de ses produits d'assurances accordé à la société Assur voyage pour déterminer la compétence territoriale du juge, la société Artas a, pour la première fois dans cette instance, en totale contradiction avec sa précédente position, nié cette exclusivité ; qu'en faisant sienne une argumentation de la société Artas, aux droits de laquelle est venue la société VMK Assur, radicalement contraire à ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que la société Assur voyage n'établit pas que la société Artas, en dehors de toute exclusivité, a manqué à son obligation de bonne foi sans répondre aux écritures de la société Assur voyage et des consorts X... par lesquelles ils expliquaient que cette dernière avait créé la société Assur Lines avec M. Z... à seule fin de détourner la clientèle de la société Assur voyage et de priver M. Jean X... de tout bénéfice et qu'elle avait obtenu l'important client Sogepam en gagnant sa confiance en lui faisant croire que M. X... était associé à ses démarches, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation légale faite à une société d'assurance ayant son siège dans un Etat membre souhaitant exercer son activité en France de le faire par l'intermédiaire d'une succursale agréée par les autorités de l'Etat d'origine n'a pas pour effet de créer une obligation contractuelle d'exclusivité à sa charge ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la société Assur voyage et les consorts X... aient invoqué le principe de l'estoppel au motif que la société VMK Assur avait développé une argumentation contraire à celle précédemment soutenue devant le premier juge, en particulier au soutien des débats sur la compétence internationale ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la société Assur voyage n'établissait pas qu'en contractant avec des sociétés tierces, la société Artas avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de l'accord de coopération, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... et la société Assur voyage font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette dernière en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de l'accord de coopération et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs visés par le deuxième moyen, liés les uns aux autres indivisiblement ;
2°/ que dans ses écritures délaissées, ils expliquaient que la société VMK Assur (ex-Artas) avait en réalité instrumentalisé la rupture de l'accord de coopération conclu avec la société Assur voyage, sans respecter le préavis contractuel de douze mois, en concluant quelque mois auparavant avec la société TMS contact qui était devenue gestionnaire d'une partie des portefeuilles de clients d'Assur voyage, un accord de gestion, privant ainsi abusivement la société Assur voyage des droits à commission qu'elle aurait perçues si le contrat de coopération avait continué de s'exécuter ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir le caractère abusif de la rupture du contrat de coopération par la société VMK Assur (ex-Artas), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Assur voyage n'avait pas réglé les primes selon les modalités contractuelles, ni payé la provision judiciairement mise à sa charge, ni communiqué, en dépit d'une mise en demeure, le montant des primes recouvertes et des primes payées, ce dont elle a déduit qu'elle avait commis des fautes suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale et sans préavis des accords de coopération, la cour d‘appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... et la société Assur voyage font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette dernière en annulation de l'accord du 18 septembre 2002 alors, selon le moyen, qu'en écartant tout chantage de la société Artas dans la conclusion du contrat de maintenance du 18 septembre 2002 pour contourner les règles légales et statutaires françaises, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que la société Artas avait contraint M. X... à se porter fort, à titre personnel, du paiement par la société Assur voyage de la somme annuelle de 40 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le seul fait que le contrat d'assistance technique en marketing et management, signé et exécuté par la société Assur voyage, annulât les articles 4 et 6 de l'accord d'actionnaires du 29 décembre 1999 était insuffisant pour établir que sa signature aurait été obtenue au moyen d'un chantage, la cour d‘appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 225-254 du code de commerce ;
Attendu que pour dire l'action ut singuli formée par les consorts X... contre la société VMK Assur irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'action sociale se prescrit, selon les dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce, par trois ans à compter du fait dommageable, et que les faits dommageables dont les consorts X... font état s'étant déroulés entre le 30 juin 2006 et le mois de juin 2007, l'action intentée par conclusions signifiées le 9 août 2012 est irrecevable comme prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts formée contre la société VMK Assur en sa qualité de dirigeant de fait de la société Assur voyage, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'action ut singuli de MM. Jean et Stéphane X... et Mme Josette X... à l'encontre de la société VMK Assur NV, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société VMK Assur NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Jean et Stéphane X..., Mme Josette X... et à la société Assur voyage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., la société Assur voyage et la Selafa MJA, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ASSUR VOYAGE de l'ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle de la Société VMK ASSUR, anciennement dénommée ARTAS NV, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'accord du 18 septembre 2002 concernant l'assistance technique et de la demande financière qui y était associée, d'AVOIR dit que la Société VMK ASSUR était fondée à mettre fin aux accords de gestion par lettre du 20 mars 2008 et que la Société ASSUR VOYAGE devait être déboutée de ses demandes à ce titre, enfin d'AVOIR condamné la Société ASSUR VOYAGE au paiement de la somme de 271.443, 82 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, et ce avec anatocisme dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'ASSUR VOYAGE fondées sur la violation de l'accord de distribution, que l'article 2 de l'accord de coopération du 18 septembre 2002 stipule que « Assur Voyage propose en France les produits d'Artas NV stipulé dans l'art. 1. point 1.2… La s.a. Assur Voyage s'engage à n'offrir en France aucun autre produit d'assurance de voyage d'une quelconque compagnie que celles qui sont commercialisées par Artas s.a. en France », que l'article 2.5 de l'accord précise que « dans le cas où la s.a. Assur Voyage ne respecte pas la clause d'exclusivité et ceci sans l'accord préalable, obtenu comme décrit dans le par. 2.4, la s.a. Assur Voyage est tenue à payer une indemnité de 40 % de la moyenne annuelle des commissions reçues de la s.a. Artas des trois dernières années » ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces stipulations contractuelles ne conféraient une obligation d'exclusivité qu'à la charge de la Société ASSUR VOYAGE à l'égard de la Société ARTAS et qu'il n'existait pas dans le contrat de clause permettant de déduire l'existence d'une obligation de réciprocité à la charge de cette dernière, la mention figurant en préalable de la convention selon laquelle « Artas NV a créé une succursale en France et c'est avec cette succursale qu'Assur Voyage travaillera », même éclairée par le fait que Monsieur X... avait été désigné comme dirigeant de la succursale, ne définissant que les modalités de la relation contractuelle sans y introduire une obligation d'exclusivité à la charge d'ARTAS ; qu'il ne peut être déduit du protocole du 15 février 2004 conclu entre ASSUR TRAVEL et ASSUR VOYAGE la preuve d'une exclusivité à la charge d'ARTAS dès lors que la clause figurant dans cet acte, aux termes de laquelle « Assur Travel s'engage à apporter à ARTAS via ASSUR VOYAGE, la totalité de sa production, dans les risques qu'ARTAS pratique en France » ne confère d'obligation d'exclusivité qu'à la charge d'ASSUR TRAVEL ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi que la Société ARTAS ait fait l'objet de sanctions administratives ou pénales, la Société ASSUR VOYAGE ne rapporte pas la preuve que les modalités légales selon lesquelles la Société ARTAS devait exercer son activité transfrontalière de prestations d'assurances, étaient de nature à prouver ou à créer à la charge de cette dernière une obligation d'exclusivité à son profit ; que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que les arrêts de la Cour d'appel de PARIS du 4 juin 2009, de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 et de la Cour d'appel de DOUAI du 22 septembre 2011 ne contenaient pas de dispositions pouvant avoir autorité de la chose jugée sur l'existence d'une obligation réciproque d'exclusivité, alors que le litige tranché dans ces décisions ne portait pas sur l'existence de l'obligation d'exclusivité et que les décisions sur la compétence n'ont pas nécessité que soit tranchée au préalable et dans le dispositif de la décision de la Cour d'appel de PARIS du 4 juin 2009 la question de l'existence d'une obligation réciproque d'exclusivité ; qu'en conséquence alors qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une exclusivité de distribution à son profit des produits ARTAS en France, la Société ASSUR VOYAGE ne peut arguer d'un préjudice du fait de la conclusion directe de contrats entre ARTAS et ASSUR TRAVEL d'une part et ASSUR LINES d'autre part ; qu'alors que la Société ASSUR VOYAGE n'établit pas plus, qu'en contractant avec ces sociétés, en dehors de toute notion d'exclusivité, ARTAS aurait commis une faute contractuelle à son égard et aurait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de l'accord de coopération, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la Société ASSUR VOYAGE de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la Société ARTAS devenue VMK ASSUR NV ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le mérite, sur les demandes d'ASSUR VOYAGE au titre de la responsabilité contractuelle, que l'article 2 de l'accord de coopération du 18 septembre 2002 stipule que « Assur Voyage propose en France les produits d'Artas NV… La s.a. Assur Voyage s'engage à n'offrir en France aucun autre produit d'assurance de voyage… Dans le cas où la s.a. Assur Voyage ne respecte pas la clause d'exclusivité… (elle) est tenue à payer une indemnité… » ; qu'il résulte de ces stipulations que seule ASSUR VOYAGE a souscrit une obligation d'exclusivité à l'égard d'ARTAS, aucune clause contractuelle ne stipulant une quelconque réciprocité à la charge de celle-ci ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme ASSUR VOYAGE, celle-ci ne bénéficiait contractuellement d'aucune exclusivité de distribution des produits ARTAS sur le territoire français ; qu'ASSUR VOYAGE soutient qu'elle bénéficiait d'une exclusivité pour la distribution des produits ARTAS en vertu des dispositions du droit français et du droit européen sur les entreprises d'assurance ; qu'elle s'appuie notamment sur une consultation qu'elle a demandée au Professeur A..., dont il résulte qu'ARTAS ne peut commercialiser en France ses contrats que par le biais de sa succursale agréée, et non en faisant appel directement à des courtiers d'assurance, sauf à s'exposer à des sanctions administratives et pénales, ainsi qu'à une action en nullité des accords de distribution à la demande de tout intéressé ; qu'ASSUR VOYAGE n'apporte aucune preuve que l'activité d'ARTAS aurait donné lieu à des sanctions administratives ou pénales ; qu'ASSUR VOYAGE n'a pas davantage jugé nécessaire de demander l'annulation de l'accord de distribution ; qu'elle n'apporte pas la preuve que les conditions d'exercice de l'activité transfrontalière des prestations d'assurances par ARTAS seraient de nature à créer à sa charge une obligation légale d'exclusivité à l'égard d'ASSUR VOYAGE ; qu'ASSUR VOYAGE se prévaut des arrêts de la Cour d'appel de PARIS du 4 juin 2009 et de la Cour de cassation du 8 juillet 2010, rendus dans un litige l'opposant à ARTAS sur la question de la compétence ; que l'arrêt de la Cour d'appel ne fait qu'observer dans son « considérant », qu'ASSUR VOYAGE « propose en exclusivité les produits d'assurance ARTAS » ; que l'arrêt de la Cour de cassation se contente de rappeler que la Cour d'appel a « relevé par motifs adoptés que la société Artas avait donné à la société Assur Voyage un mandat exclusif de vendre » ; que ces décisions ne font nullement état d'une exclusivité réciproque ; qu'ASSUR VOYAGE se prévaut également de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 22 septembre 2011 ; que cet arrêt fait état, dans l'un de ses « attendus », du fait que l'accord du 18 septembre 2002 « stipule une exclusivité réciproque quant à la gestion des produits ARTAS » ; que cependant l'objet de cette décision n'était pas de statuer sur la nature des obligations contractuelles mais, sur appel d'une ordonnance de référé, de condamner ASSUR VOYAGE au paiement à ARTAS d'une provision de 200 000 euros ; que d'ailleurs le dispositif de cet arrêt ne comporte aucune mention de cette exclusivité réciproque ; que dès lors il n'y a pas eu autorité de la chose jugée concernant l'exclusivité réciproque ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'ASSUR VOYAGE ne disposait d'aucune exclusivité de distribution des produits ARTAS sur le territoire français ; qu'en conséquence, ARTAS pouvait librement traiter, comme elle l'a fait, avec les Sociétés ASSUR TRAVEL et ASSUR LINES, sans engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'ASSUR VOYAGE ; que le Tribunal déboutera ASSUR VOYAGE de l'ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle d'ARTAS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une société étrangère ayant son siège social dans un Etat membre, qui souhaite couvrir des risques d'assurance situés en France et qui n'a pas opté pour opérer en libre prestation de services, ne pouvant exercer cette activité que par l'intermédiaire d'une succursale agréée, accorde nécessairement l'exclusivité de la distribution de ses produits à la seule société française avec laquelle elle a conclu un accord en lui imposant de distribuer à titre exclusif ses produits via cette succursale et en désignant le représentant légal de son cocontractant français comme étant celui de sa succursale ainsi que son mandataire fiscal pour l'ensemble de son activité sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever que ni l'accord du 18 septembre 2002 ni les modalités légales d'exercice d'une activité transfrontalière de prestations d'assurances n'instituent d'obligation d'exclusivité à la charge de la Société ARTAS sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p. 23 et s.), si le fait que la Société ARTAS, société de droit belge ayant créé une seule succursale en France à Villeneuve d'Ascq (59), ait conclu un accord de coopération avec la seule Société ASSUR VOYAGE en lui imposant la distribution exclusive de ses produits via sa succursale sur le territoire français, que M. Jean X..., président directeur général de la Société de droit français ASSUR VOYAGE, en ait été désigné dirigeant, qu'il ait également été désigné représentant fiscal de la société ARTAS pour l'ensemble de son activité sur le territoire français via cette succursale, n'établissaient pas qu'elle lui avait réservé l'exclusivité de cette distribution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour dénier toute obligation d'exclusivité à la charge de la Société ARTAS vis-à-vis de la Société ASSUR VOYAGE, l'absence de toute sanction administrative ou pénale infligée à la société belge, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, a violé les articles L. 310-1, L. 310-2, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après s'être expressément fondée sur le caractère exclusif du contrat de distribution de ses produits d'assurances accordé à la Société ASSUR VOYAGE pour déterminer la compétence territoriale du juge, la Société ARTAS a, pour la première fois dans cette instance, en totale contradiction avec sa précédente position, nié cette exclusivité ; qu'en faisant sienne une argumentation de la Société ARTAS, aux droits de laquelle est venue la Société VMK ASSUR, radicalement contraire à ses prétentions initiales, la Cour d'appel a violé le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que la Société ASSUR VOYAGE n'établit pas que la Société ARTAS, en dehors de toute exclusivité, a manqué à son obligation de bonne foi sans répondre aux écritures des exposants (p. 30) par lesquelles ils expliquaient que cette dernière avait créé la Société ASSUR LINES avec M. Z... à seule fin de détourner la clientèle de la Société ASSUR VOYAGE et de priver M. Jean X... de tout bénéfice et qu'elle avait obtenu l'important client SOGEPAM en gagnant sa confiance en lui faisant croire que M. X... était associé à ses démarches, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société VMK ASSUR était fondée à mettre fin aux accords de gestion par lettre du 20 mars 2008, d'AVOIR débouté la Société ASSUR VOYAGE de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'AVOIR condamné la Société ASSUR VOYAGE au paiement de la somme de 271 443,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, et ce avec anatocisme dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture de l'accord de coopération, que par lettre du 3 mars 2008, la Société ARTAS a mis en demeure la Société ASSUR VOYAGE de régler la somme de 222 429,10 euros au titre du solde de sa dette exigible, présenter une garantie bancaire couvrant l'intégralité de l'encours, communiquer le rapport du directoire, le rapport du conseil de surveillance, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006, le protocole de cession du portefeuille conclu avec la Société TMS, un état certifié des primes recouvertes et primes payées et la justification de son immatriculation au registre des intermédiaires en assurance, que par lettre du 21 mars 2008, la Société ASSUR VOYAGE contestait le solde exigible, indiquait que l'actif net inférieur à la moitié du capital avait été publié, que la demande 2008 avait été faite au registre des intermédiaires d'assurance et exposait que pour les documents sollicités, le juge des référés avait rejeté les prétentions à ce sujet ; mais qu'alors que la Société ASSUR VOYAGE avait l'obligation, en application de l'accord de coopération du 18 septembre 2002, de communiquer tous les mois le montant des primes recouvertes et des primes payées et de verser les primes hors commission, le non-paiement des primes, alors qu'avant la mise en demeure elle avait été condamnée par ordonnance de référé exécutoire par provision au paiement d'une somme de plus de 166 000 euros, non payée au moment de la mise en demeure et fût-ce de manière erronée sur le montant précis de la somme qui correspondait à la participation d'ASSUR VOYAGE au bénéfice d'ARTAS, mais qui sera porté à la somme de 200 000 euros au titre des primes impayées par la Cour d'appel de DOUAI dans son arrêt du 22 septembre 2011 et l'absence de production de l'état des primes recouvertes et des primes payées, après la mise en demeure, constituaient des manquements suffisamment graves aux obligations essentielles du contrat pour constituer un obstacle majeur à la poursuite des relations contractuelles dans des conditions de loyauté suffisante et pour justifier qu'il soit unilatéralement mis fin à l'accord de coopération sans respect du délai de préavis contractuellement prévu, ainsi que la Société ARTAS, devenue VMK ASSUR NV, l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2008 ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la Société ASSUR VOYAGE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat sans préavis alors qu'il n'est nullement établi par ailleurs que la rupture sans préavis procédait d'une intention de nuire ou était susceptible de générer un risque de non-couverture des risques des assurés par la Société ARTAS, devenue VMK ASSUR NV, qui ne conteste pas que la rupture du contrat de distribution n'affecte pas les droits des assurés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la rupture de l'accord de coopération entre ASSUR VOYAGE et ARTAS, qu'aux termes du protocole de cession par ARTAS de ses actions dans ASSUR VOYAGE, en date du 6 juin 2007, les parties étaient convenues de discuter ultérieurement et de bonne foi de l'intéressement revenant à ASSUR VOYAGE pour les exercices 2005 et 2006, nécessaires à la fixation du solde entre les deux sociétés à raison de la diffusion en France des produits ARTAS ; qu'en date du 27 juin 2007, ARTAS et ASSUR VOYAGE sont convenues de fixer à 166 323,25 euros le montant définitif de la participation financière d'ARTAS ; qu'ARTAS a alors indiqué à ASSUR VOYAGE qu'en conséquence sa dette totale s'élevait à 464 073,25 euros, puis après de vaines démarches, l'a assignée en référé devant le Président du Tribunal de commerce de LILLE en paiement de cette somme, par acte du 31 juillet 2007 ; que suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2007, ASSUR VOYAGE a été condamnée à payer à ARTAS la somme de 166 323,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 ; qu'ASSUR VOYAGE n'a pas exécuté spontanément cette condamnation, alors que cette décision était exécutoire nonobstant le fait qu'ASSUR VOYAGE en eût interjeté appel ; qu'ARTAS a dû procéder à diverses mesures d'exécution, qui, à la date de la mise en demeure susvisée, ne lui avaient pas permis de recouvrer le montant de cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord de coopération, ASSUR VOYAGE était également tenue d'une obligation de reddition de comptes et notamment de communiquer tous les mois le montant des primes recouvertes et des primes payées ; qu'ARTAS a adressé à ASSUR VOYAGE une mise en demeure en date du 3 mars 2008 de lui régler les sommes lui restant dues, de présenter une garantie bancaire couvrant l'intégralité de l'encours et de lui communiquer un certain nombre de pièces, dont notamment un état à jour du montant des primes dues et des primes payées certifié par son commissaire aux comptes ; qu'à la suite de la mise en demeure d'ARTAS, ASSUR VOYAGE n'a pas jugé utile de régler le montant de la condamnation susvisée, ni d'adresser la reddition de comptes sollicitée en application du contrat ; que de ce fait ASSUR VOYAGE a gravement manqué à des obligations essentielles à l'égard d'ARTAS, et qu'ARTAS était donc fondée à résilier, sans préavis, l'accord de coopération, comme elle l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2008 ; qu'il sera surabondamment observé que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 22 septembre 2011, sus relaté, a porté à 200 000 euros le montant de la provision due par ASSUR VOYAGE ; que le Tribunal dira qu'ARTAS était fondée à mettre fin aux accords de gestion par lettre du 20 mars 2008, et déboutera ASSUR VOYAGE de ses demandes à ce titre ;
ALORS QUE, D'UNE PART, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs visés par le deuxième moyen, liés les uns aux autres indivisiblement ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées (p. 34), les exposants expliquaient que la Société VMK ASSUR (ex-ARTAS) avait en réalité instrumentalisé la rupture de l'accord de coopération conclu avec la Société ASSUR VOYAGE, sans respecter le préavis contractuel de douze mois, en concluant quelque mois auparavant avec la Société TMS CONTACT, qui était devenue gestionnaire d'une partie des portefeuilles de clients d'ASSUR VOYAGE, un accord de gestion, privant ainsi abusivement la Société ASSUR VOYAGE des droits à commission qu'elle aurait perçues si le contrat de coopération avait continué de s'exécuter ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir le caractère abusif de la rupture du contrat de coopération par la Société VMK ASSUR (ex-ARTAS), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ASSUR VOYAGE de sa demande d'annulation de l'accord du 18 septembre 2002 concernant l'assistance technique et de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Société VMK ASSUR (ex-ARTAS) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond le seul fait que l'acte prévoit l'annulation des articles 4 et 6 de l'accord d'actionnaires du 29 décembre 1999 est insuffisant pour établir que la signature de l'accord prévoyant une assistance technique en marketing et management, qu'ASSUR VOYAGE a signé le 18 septembre 2002 et qu'elle a exécuté, aurait été obtenue au moyen d'un chantage, pour contourner la limitation du dividende pouvant être versé à un actionnaire selon la loi française sur les sociétés commerciales et ses statuts de société anonyme à directoire et conseil de surveillance et que le paiement stipulé ne correspondrait pas à l'assistance prévue, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le contrat d'assistance technique conclu entre ASSUR VOYAGE et ARTAS, qu'ASSUR VOYAGE demande l'annulation de l'avenant en date du 18 septembre 2002 ayant modifié l'accord d'actionnaires du 29 décembre 1999, aux termes duquel Monsieur X..., se portant fort pour ASSUR VOYAGE dont il était le Président, était convenu avec ARTAS que celle-ci fournirait à ASSUR VOYAGE une assistance technique en marketing et management pour ASSUR VOYAGE, moyennant une rémunération annuelle de 40 000 euros ; qu'ASSUR VOYAGE soutient que ce contrat aurait eu une cause illicite ; (…) qu' aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir le caractère illicite de cet accord ; que le Tribunal déboutera ASSUR VOYAGE de ses demandes à ce titre ;
ALORS QU'en écartant tout chantage de la Société ARTAS dans la conclusion du contrat de maintenance du 18 septembre 2002 pour contourner les règles légales et statutaires françaises, sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que la Société ARTAS avait contraint M. X... à se porter fort, à titre personnel, du paiement par la Société ASSUR VOYAGE de la somme annuelle de 40 000 €, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean X..., Madame Josette B... épouse X... et Monsieur Stéphane X... irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites à l'encontre de la Société VMK ASSUR NV ;
AUX MOTIFS QU'alors que l'action sociale se prescrit, selon les dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce, par trois ans à compter du fait dommageable, et que les faits dommageables dont les consorts X... font état se sont déroulés entre le 30 juin 2006 et le mois de juin 2007, l'action intentée par conclusions signifiées le 9 août 2012 est irrecevable comme étant prescrite ;
ALORS QUE la prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; qu'en faisant application à l'espèce de cette prescription cependant que les exposants avaient exercé l'action ut singuli à l'encontre de la Société VMK ASSUR (anciennement ARTAS) en sa qualité de dirigeant de fait de la Société ASSUR VOYAGE, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12894
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-12894


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award