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03/05/2016 | FRANCE | N°13-26662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 13-26662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 août 2013), que la société Indépendance royale (la société) a importé des marchandises déclarées sous une position tarifaire exempte de droits de douane et bénéficiant d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes lui a notifié deux procès-verbaux d'infraction de fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder le paiement de droits

de douane et de TVA ; qu'après avis de mise en recouvrement de ces droits et tax...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 août 2013), que la société Indépendance royale (la société) a importé des marchandises déclarées sous une position tarifaire exempte de droits de douane et bénéficiant d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes lui a notifié deux procès-verbaux d'infraction de fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder le paiement de droits de douane et de TVA ; qu'après avis de mise en recouvrement de ces droits et taxe et rejet implicite de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes aux fins de confirmation de la position tarifaire déclarée et annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 367 du code des douanes en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'il résulte de ce texte qu'en matière douanière, les parties peuvent valablement soutenir leur appel ou se défendre « sur simple mémoire » ; qu'en décidant au contraire que la société Indépendance royale en sa qualité d'appelante se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le conseil de la société Indépendance royale avait adressé à la cour d'appel une demande de renvoi d'audience à laquelle l'administration des douanes ne s'était pas opposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même se prononcer sur cette demande de renvoi d'audience, qu'elle ne mentionne même pas, la cour d'appel a violé les articles 367 du code des douanes et 946 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la demande de renvoi du conseil de la société Indépendance royale était fondée sur la communication tardive des conclusions de l'administration des douanes et sur l'obligation dans laquelle s'était trouvée la société Indépendance royale de solliciter, pour les produire, de nouvelles pièces auprès du vendeur des marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même vérifier si la demande de renvoi n'était pas justifiée par les exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la procédure régie par l'article 367 du code des douanes est orale ; qu'il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction ; qu'il ressort des productions que la société, bien que régulièrement convoquée et ainsi mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, s'est abstenue de comparaître et s'est bornée, le jour de l'audience, à solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire ; qu'en cet état, et dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, la société ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi dont elle n'était pas saisie et d'en avoir déduit que, faute pour la société d'avoir comparu, son appel devait être considéré comme non soutenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indépendance royale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au receveur des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Indépendance royale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Indépendance Royale de ses demandes et validé l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2010,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrés par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes ; qu'en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure étant orale tant devant le tribunal que devant la Cour, les parties étant dispensées de se faire représenter par un avocat et qu'en application de l'article 367 bis du code des douanes la procédure est sans dépens, le dépôt des conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de la partie à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée ; que la société Indépendance Royale, en sa qualité d'appelante se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions ; qu'à défaut pour elle de comparaître son appel doit être considéré comme non soutenu et qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur ses demandes en cause d'appel et telles qu'elles résultent de ses conclusions ; qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen que la Cour serait tenue de relever d'office concernant le fond de l'affaire et que ce sont en des motifs pertinents que la Cour fait siens que la société Indépendance Royale a été déboutée de ses demandes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ainsi qu'il est demandé par les douanes ;
ALORS QU'aux termes de l'article 367 du code des douanes en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'il résulte de ce texte qu'en matière douanière, les parties peuvent valablement soutenir leur appel ou se défendre « sur simple mémoire » ; qu'en décidant au contraire que la société Indépendance Royale en sa qualité d'appelante se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Indépendance Royale de ses demandes et validé l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2010,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrés par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes ; qu'en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure étant orale tant devant le tribunal que devant la Cour, les parties étant dispensées de se faire représenter par un avocat et qu'en application de l'article 367 bis du code des douanes la procédure est sans dépens, le dépôt des conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de la partie à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée ; que la société Indépendance Royale, en sa qualité d'appelante se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions ; qu'à défaut pour elle de comparaître son appel doit être considéré comme non soutenu et qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur ses demandes en cause d'appel et telles qu'elles résultent de ses conclusions ; qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen que la Cour serait tenue de relever d'office concernant le fond de l'affaire et que ce sont en des motifs pertinents que la Cour fait siens que la société Indépendance Royale a été déboutée de ses demandes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ainsi qu'il est demandé par les douanes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le conseil de la société Indépendance Royale avait adressé à la Cour d'appel une demande de renvoi d'audience à laquelle l'administration des douanes ne s'était pas opposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même se prononcer sur cette demande de renvoi d'audience, qu'elle ne mentionne même pas, la Cour d'appel a violé les articles 367 du code des douanes et 946 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la demande de renvoi du conseil de la société Indépendance Royale était fondée sur la communication tardive des conclusions de l'administration des douanes et sur l'obligation dans laquelle s'était trouvée la société Indépendance Royale de solliciter, pour les produire, de nouvelles pièces auprès du vendeur des marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même vérifier si la demande de renvoi n'était pas justifiée par les exigences du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26662
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel civil - Procédure sans représentation obligatoire - Audience - Appelant non comparant ni représenté - Dépôt de conclusions - Portée

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Audience - Appelant non comparant ni représenté - Demande de renvoi - Demande présenté par télécopie - Effet

La procédure régie par l'article 367 du code des douanes est orale et il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi, sollicitée par télécopie, dont elle n'était pas saisie, et d'en avoir déduit que, faute de comparution de l'appelant, son appel devait être considéré comme non soutenu


Références :

article 367 du code des douanes

article 946 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 août 2013

Sur l'absence d'effet de conclusions déposées mais non soutenues, dans une procédure d'appel sans représentation obligatoire, à rapprocher :1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 93-04083, Bull. 1995, I, n° 69 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°13-26662, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, IV, n° 1293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, IV, n° 1293

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.26662
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