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11/05/2016 | FRANCE | N°15-12154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que la salariée ne pouvait bénéficier d'une classification supérieure au groupe D de la grille prévue par l'avenant du 2 juillet 1998 de la convention collective de l'animation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mm

e X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que la salariée ne pouvait bénéficier d'une classification supérieure au groupe D de la grille prévue par l'avenant du 2 juillet 1998 de la convention collective de l'animation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire et de requalification et de repositionnement sur la grille conventionnelle salariale ;
Aux motifs que Sylvie X... a été embauchée en 1995 en qualité de chargée de documentation, filière administrative, relevant donc de I'INFOP ; que par courrier du 22 septembre 1999, Sylvie X... a fait part de son souhait de travailler à 80 % à compter du 1er septembre 2000, dans le cadre du passage aux 35 h, de diversifier ses activités et d'intervenir dans le cadre des formations notamment au niveau du suivi des stagiaires ; que par courrier du 16 mai 2000, le directeur CEMEA INFOP lui a répondu que : « à partir du 28 août 2000 (selon vos souhaits), vous effectuerez à l'INFOP un 80% de niveau lV, ... sur deux fonctions, celle actuelle de documentaliste et pour l'autre partie, formatrice responsable du suivi individuel. » ; qu'en réponse à une lettre du 5 septembre 2011 de Sylvie X... dans laquelle elle renouvelle sa demande d'augmentation et s'étonne d'être encore classée dans la filière administrative alors que son activité de documentaliste représente moins de 12 % de son temps de travail, le directeur régional lui écrit le 17 octobre 2011 en ces termes : « Vous regrettez que votre indice de référence, liée à votre fonction de chargée de documentation, relève de la filière administrative. Cette réalité, qui est certes un héritage du passé, est sûrement regrettable : la fonction documentaire et de ressource ayant, pour un mouvement comme le nôtre, à être référée à la pédagogie ; mais cette question relève de la négociation au niveau de l'UES et non de l'employeur "local". Je crois savoir d'ailleurs que la CRH travaille sur des hypothèses de transformation de cette situation. Toutefois, un passage de la filière administrative à la filière pédagogique n'aurait pas d'impact en tant que tel sur votre indice, votre poste étant classé au groupe D, PR3, soit l'indice 340, qui est le même dans les deux filières. Seule l'appellation de fonction pourrait en être modifiée. » ; que le 10 novembre 2011, le directeur régional lui écrit : « Suite à ma proposition de rencontre, dans mon courrier de réponse AR en date du 17 octobre, nous nous sommes réunis jeudi 9 novembre 2011 à 15h dans les locaux de l'INFOP à Gennevilliers, en présence de Véronique Y..., Directrice de l'INFOP. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait deux propositions. La première est en cohérence avec les analyses exprimées dans mon courrier du 17 octobre et corroborée par le fait qu'aujourd'hui la majorité de votre temps de travail est consacré à la VAE, activité pédagogique : il s'agit de vous positionner sur la filière pédagogique en lieu et place du classement actuel dans la filière administrative. ... », précisant que cette proposition fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail ; qu'il résulte de ces éléments que Sylvie X... revendique à juste titre d'être rattachée au pôle pédagogique dès 2006, date à laquelle son activité de formatrice a été plus importante que celle de documentaliste ; qu'il est constant que son contrat de travail n'a pas été modifié et que la proposition d'avenant n'est intervenue que tardivement à la suite des nombreuses réclamations de l'intéressée, son employeur soutenant seulement que cette modification de ses activités professionnelles n'entraînait aucun impact sur son indice qui restait similaire ; sur le coefficient applicable à l'activité professionnelle de la salariée, si les formations qualifiantes n'entraînent pas de facto une hausse du coefficient attribué aux salariés, il n'en reste pas moins que ces éléments sont retenus au minimum à titre indicatif, conformément à l'annexe 1 de la convention collective ; que Sylvie X... conclut à juste titre avoir suivi un parcours cohérent de formation s'inscrivant dans l'évolution des responsabilités qui lui ont été confiées ; que preuve en est qu'en 2009, il lui a été demandé de prendre en charge un nouveau groupe d'éducateurs dans le cadre du dispositif VAE au CFPES en parallèle et au regard de la formation suivie ; que l'employeur est donc malvenu à soutenir qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cet élément dans l'appréciation des tâches exécutées par la salariée ; mais considérant que l'ARIF verse aux débats la grille de classification prévue à l'annexe 1 de l'avenant du 2 juillet 1998 ; que la définition du groupe E auquel se réfère le groupe F, classification revendiquée pour la période 2006 à 2011, est la suivante : « l'emploi implique : - soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens - soit la responsabilité d'un service - soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille » ; que les critères de classification sont les suivants : « Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. » que la définition du groupe F est la même avec comme critères de classification : « Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F (deux conditions minimum) : - dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés - participe à 1' élaboration du budget global de l'équipement ou du service - dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limité » ; que l'ARIF conclut à juste titre que le travail effectué par Sylvie X... ne correspond pas à la définition et ne remplit pas les critères de classification ; qu'il verse aux débats l'organigramme des services dans lequel la salariée n'apparaît pas responsable d'un service ; qu'elle ne dispose d'aucun mandat écrit pour représenter l'association ; qu'elle ne participe pas à l'élaboration du budget ; qu'enfin, ses tâches ne correspondent pas davantage au groupe G, classification revendiquée à compter de 2011, ne disposant d'aucune délégation permanente de responsabilité et ne mettant pas en oeuvre les orientations ou les objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise que les pièces versées aux débats par Sylvie X... n'établissent pas qu'elle exécuterait ces tâches en contradiction avec ce que démontre son employeur ; qu'en revanche, l'ARIF ne donne aucune explication sur le fait qu'elle a embauché une salariée au coefficient 430 sur un poste en juin 2009 proposé à madame X... au coefficient 400 alors que cette dernière avait sollicité une revalorisation du coefficient à 430 ; que cet élément, ajouté au refus manifeste de l'employeur de donner à la tâche accomplie par la salarié son exacte qualification, caractérise la discrimination invoquée, peu important les offres professionnelles faites et le refus de la salariée de saisir la commission paritaire de conciliation et interprétation de branche ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et alloué 3 000 € de ce chef eu égard aux circonstances de l'espèce et réformé sur le rappel de salaires ;
Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant déduit de ce que Madame X... n'aurait pas été responsable de service, sans identifier, décrire et analyser plus avant les pièces produites par l'employeur et sans statuer autrement que par un visa global des pièces versées aux débats par le salarié qui ne sont ni décrites ni analysées, la cour d'appel a d'emblée privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution de coefficient correspondant, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les fonctions effectivement exercées par Madame X... ni n'a recherché si, compte tenu de ses fonctions, des formations dont elle a constaté qu'elles avaient été suivies par Madame X... avec l'accord de son employeur et avaient été suivies d'une modification de cette attribution, si le coefficient conventionnel qui lui était attribué, non modifié depuis son entrée dans l'entreprise, était justifié, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12154
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°15-12154


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12154
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