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18/05/2016 | FRANCE | N°14-12822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-12822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la Caisse) différents emprunts assortis d'une assurance de groupe couvrant le risque d'incapacité de travail

et de décès ; que les assureurs ont, à ce titre, payé, entre 1982 et 1993, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la Caisse) différents emprunts assortis d'une assurance de groupe couvrant le risque d'incapacité de travail et de décès ; que les assureurs ont, à ce titre, payé, entre 1982 et 1993, certaines mensualités de remboursement à la Caisse, qui les a néanmoins prélevées sur les comptes de M. et Mme X... ; que, sur la réclamation de ceux-ci, la Caisse a admis devoir les dédommager et, au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, leur a proposé, le 20 juillet 2005, la somme de 12 000 euros ; qu'estimant cette proposition insuffisante, M. et Mme X... ont assigné la Caisse, le 4 décembre 2008, en paiement de diverses sommes ; que M. X... étant décédé, Mme X... a repris l'instance en sa qualité d'héritière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui commet une faute doit réparer le dommage en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la Caisse avait encaissé des échéances déjà réglées par les assureurs, d'autre part, que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et, de troisième part, qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 ; que la cour d'appel a également relevé l'existence d'un « désordre des encaissements ayant pénalisé les époux X... » ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par Mme X..., par des motifs inopérants tirés notamment de ce que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait pas un aveu extrajudiciaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait subi un préjudice du fait des prélèvements indus opérés par la Caisse, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la banque et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que constitue un aveu extrajudiciaire une manifestation non équivoque, de la part de l'auteur de l'aveu, de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, dans son courrier du 20 juillet 2005, la banque a rappelé avoir proposé à Mme X... une « indemnisation » ; que la cour d'appel a constaté que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 ; qu'en considérant que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait pas un aveu extrajudiciaire des faits engageant la responsabilité de la banque, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, par ce courrier, la Caisse avait reconnu avoir indûment prélevé les comptes bancaires de Mme X... et que cette faute pouvait être indemnisée par le versement d'une somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
3°/ que, pour démontrer que la Caisse reconnaissait avoir indûment prélevé des sommes sur ses comptes bancaires, Mme X... renvoyait dans ses conclusions, non seulement au courrier du 20 juillet 2005, mais à plusieurs courriers échangés depuis le début des années 1990 ; qu'elle faisait valoir que, dans ces courriers, la Caisse avait expressément reconnu ses erreurs ainsi que les conséquences financières qui en avaient découlé pour les époux X... ; qu'elle soutenait notamment que la Caisse, dans un courrier du 10 février 1997, avait proposé aux époux X... de leur « restituer » la somme de 27 926,77 francs, arrondie à 30 000 francs ; que Mme X... renvoyait également dans ses conclusions à une attestation, qu'elle produisait, dans laquelle Mme Y..., présente à une entrevue entre Mme X... et la Caisse, indiquait que la banque avait reconnu que les échéances avaient été prélevées à tort et qu'elle s'était « engagée à attribuer au mieux des dommages-intérêts pour réparer les préjudices commis » ; qu'en se bornant, pour considérer que la banque n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à énoncer que le courrier du 20 juillet 2005 n'exprimait au mieux qu'une opinion de la banque sur les conséquences juridiques de faits générateurs, non précisés, dont la nature et la portée n'étaient pas établies, sans rechercher si les autres courriers, notamment celui du 10 février 1997, ainsi que l'attestation de Mme Y..., ne démontraient pas que la banque reconnaissait avoir indûment prélevé des sommes qu'elle devait « restituer » à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1354 du code civil ;
4°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un acte vaille reconnaissance de dette, que la mention de la somme objet de la dette soit manuscrite ; qu'en relevant, pour estimer que la lettre du 20 juillet 2005 ne constituait pas une reconnaissance de dette, qu'elle ne contenait pas la mention manuscrite exigée à l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé cet article ;
5°/ que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la cour d'appel a constaté d'une part, que la Caisse avait parfois encaissé des échéances déjà réglées par les assureurs, d'autre part que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et de troisième part, qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., tendant à ce que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des sommes indûment prélevées, par des motifs inopérants tirés notamment de ce que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait ni un aveu extrajudiciaire ni une reconnaissance de dette, cependant qu'il résultait de ses constatations que certaines échéances avaient été indûment encaissées par la banque, qui devait en conséquence restituer à Mme X... les sommes correspondantes, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'un aveu extrajudiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, l'arrêt retient que la lettre du 20 juillet 2005, par laquelle la Caisse offrait à M. et Mme X... une indemnisation de 12 000 euros, à titre global et définitif, pour mettre un terme au litige qui les opposait depuis plusieurs années, n'exprimait, au mieux, qu'une opinion de la Caisse sur les conséquences juridiques de faits générateurs, non précisés, et ne saurait établir ni la nature ni la portée de ces faits ; que de cette appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, Mme X... n'invoquait que cette seule lettre comme établissant l'aveu judiciaire de la Caisse, a pu déduire que tel n'était pas le cas ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la proposition de paiement faisant l'objet de la lettre du 20 juillet 2005 ne constituait qu'un engagement conditionnel de la part de la Caisse, s'inscrivant dans un échange de correspondances avec M. et Mme X... et ayant pour objet de leur offrir, dans le cadre de concessions réciproques, refusées par ces derniers, la somme de 12 000 euros pour mettre un terme à la situation litigieuse ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une reconnaissance de dette ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci fondait exclusivement sa réclamation sur l'existence, à titre principal, d'un aveu judiciaire, subsidiairement d'une reconnaissance de dette, encore plus subsidiairement d'un accord transactionnel ; qu'il suit de là, d'abord, que la cour d'appel, qui a examiné chacun de ces moyens, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, ensuite, que le grief de la cinquième, qui se fonde sur le droit à répétition de l'indu, est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche et inopérant en sa quatrième, le moyen, qui manque en fait en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. X..., décédé le 8 avril 2012
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des sommes indûment prélevées sur ses comptes bancaires ainsi que la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont été titulaires de plusieurs comptes sur livret ouverts à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE et ont souscrit différents prêts auprès de cette banque qui étaient assortis d'une assurance groupe couvrant les risques d'incapacité de travail et de décès ; qu'entre 1982 et 1993 les compagnies d'assurances ont dû payer par moment les mensualités du prêt en raison de la survenance du risque garanti ; que durant les périodes où les mensualités n'étaient pas couvertes par les assureurs, la CAISSE D'EPARGNE était autorisée à débiter les comptes des époux X... ; que par ce biais, la CAISSE D'EPARGNE a parfois encaissé des échéances déjà réglées par les assureurs ; que, sur réclamation des époux X..., elle a admis devoir les dédommager et, au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle a fini par leur proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 ; que la CAISSE D'EPARGNE prétend que son obligation était prescrite dès 2002, soit 10 ans après les derniers arrêts de travail qui sont à l'origine du désordre des encaissements ayant pénalisé les époux X... ; que toutefois, la prescription initiale de 10 ans, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, a été interrompue le 22 novembre 1993 date d'une offre d'indemnisation ; que par la suite, la CAISSE D'EPARGNE a écrit différentes lettres aux époux X... en 1997, avant de leur adresser une nouvelle offre d'indemnisation le 20 juillet 2005 ; que cette offre de paiement qui n'a pas été présentée comme un simple « geste commercial » revêt un caractère interruptif de la prescription au sens de l'article 2240 du code civil ; qu'à compter de cette date un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir et si le délai de prescription a été ramené de 10 ans à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin, le délai est expiré au mois de juin 2013, soit à une date postérieure à l'introduction de l'action en justice en 2009 ; que la CAISSE D'EPARGNE prétend que la demande de Mme X... qui tend à faire juger que le courrier du 1er juillet 2005 constitue l'aveu extrajudiciaire de sa responsabilité par la banque est une demande nouvelle qui se heurte à la prohibition édictée par l'article 564 du code de procédure civile ; que, toutefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande en cause d'appel de Mme X... s'inscrit dans le même rapport de droit que celui invoqué devant le premier juge et tend à la réparation d'un même préjudice, mais sous un fondement différent ; que la fin de non-recevoir opposée par la banque sera donc rejetée ; que Mme X... vise un courrier du 20 juillet 2005 ainsi rédigé : « en 1997 nous avions proposé à Mme X... une indemnisation à hauteur de 55 000 Fr. (soit 8384,70 euros) en vu de mettre un terme au litige qui nous opposait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui compte tenu du délai écoulé nous sommes d'accord pour un paiement global forfaitaire et définitif de 12 000 euros » ; qu'elle prétend qu'il constitue un aveu extrajudiciaire de la responsabilité de la banque, au sens de l'article 1354 du code civil ; que, toutefois, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que la reconnaissance de responsabilité alléguée par Mme X... n'exprime au mieux qu'une opinion de la banque sur les conséquences juridiques de faits générateurs, non précisés, et elle ne saurait établir ni la nature ni la portée de ces faits ; que la lettre du 20 juillet 2005 ne constitue pas une reconnaissance de dette, puisqu'elle ne contient pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil ; qu'elle ne peut valoir commencement de preuve écrit d'une telle reconnaissance, puisqu'elle constitue un engagement conditionnel de la part de la CAISSE D'EPARGNE, s'inscrivant dans un échange de correspondances avec les époux X... et ayant pour objet d'offrir, dans le cadre de concessions réciproques, refusées par ces derniers, la somme de 12 000 euros pour mettre un terme à la situation litigieuse ; que l'assignation délivrée par les époux X... à la CAISSE D'EPARGNE, en réponse à la lettre du 20 juillet 2005 par laquelle elle leur a proposé la somme de 12 000 euros pour mettre un terme au litige a valeur de refus de l'offre et non d'acceptation de celle-ci, puisqu'ils ont revendiqué, sans résultat, le paiement d'une somme de 15 000 euros ; qu'aucun accord de volonté n'est donc intervenu dans le sens d'une transaction qui aurait nécessité, de surcroît, la rédaction d'un écrit, par application de l'article 2044 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit ; qu'il ne peut s'agir que d'un contrat synallagmatique, si bien qu'une d'indemnisation non expressément acceptée ne peut être considérée comme constituant une transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du Code civil ; que, dans le courrier du 20 juillet 2005 adressé au conseil des époux X..., la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a offert de verser la somme de 12 000.00 euros en règlement du litige ; que, par courrier en date du 18 décembre 2007 et 10 mars 2008, le conseil des époux X... a réclamé la somme de 15 000.00 euros ; qu'il appartenait aux époux X..., préalablement à toute procédure, d'accepter l'offre de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE ; qu'en l'absence d'une telle acceptation, il ne peut être valablement prétendu que celle-ci constitue une transaction régulière tant dans le fond que dans la forme ; que cette proposition ne peut donc servir de base à la réclamation des époux X... qui entre en voie de rejet ;
1°) ALORS QUE le banquier qui commet une faute doit réparer le dommage en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la CAISSE D'EPARGNE avait encaissé des échéances déjà réglées par les assureurs, d'autre part, que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et, de troisième part, qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 (arrêt, p. 3 § 4-5) ; que la cour d'appel a également relevé l'existence d'un « désordre des encaissements ayant pénalisé les époux X... » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par Mme X..., par des motifs inopérants tirés notamment de ce que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait pas un aveu extrajudiciaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait subi un préjudice du fait des prélèvements indus opérés par la CAISSE D'EPARGNE, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la banque et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, constitue un aveu extrajudiciaire une manifestation non équivoque, de la part de l'auteur de l'aveu, de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, dans son courrier du 20 juillet 2005, la banque a rappelé avoir proposé à Mme X... une « indemnisation » ; que la cour d'appel a constaté que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 (arrêt, p. 3 § 4-5) ; qu'en considérant que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait pas un aveu extrajudiciaire des faits engageant la responsabilité de la banque, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, par ce courrier, la CAISSE D'EPARGNE avait reconnu avoir indûment prélevé les comptes bancaires de Mme X... et que cette faute pouvait être indemnisée par le versement d'une somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour démontrer que la CAISSE D'EPARGNE reconnaissait avoir indûment prélevé des sommes sur ses comptes bancaires, Mme X... renvoyait dans ses conclusions, non seulement au courrier du 20 juillet 2005, mais à plusieurs courriers échangés depuis le début des années 1990 ; qu'elle faisait valoir que, dans ces courriers, la CAISSE D'EPARGNE avait expressément reconnu ses erreurs ainsi que les conséquences financières qui en avaient découlé pour les époux X... (conclusions d'appel de Mme X..., p. 23) ; qu'elle soutenait notamment que la CAISSE D'EPARGNE, dans un courrier du 10 février 1997, avait proposé aux époux X... de leur « restituer » la somme de 27 926,77 francs, arrondie à 30 000 francs (conclusions d'appel de Mme X..., p. 5) ; que Mme X... renvoyait également dans ses conclusions à une attestation, qu'elle produisait, dans laquelle Mme Y..., présente à une entrevue entre Mme X... et la CAISSE D'EPARGNE, indiquait que la banque avait reconnu que les échéances avaient été prélevées à tort et qu'elle s'était « engagée à attribuer au mieux des dommages et intérêts pour réparer les préjudices commis » (conclusions d'appel de Mme X..., p.6) ; qu'en se bornant, pour considérer que la banque n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à énoncer que le courrier du 20 juillet 2005 n'exprimait au mieux qu'une opinion de la banque sur les conséquences juridiques de faits générateurs, non précisés, dont la nature et la portée n'étaient pas établies, sans rechercher si les autres courriers, notamment celui du 10 février 1997, ainsi que l'attestation de Mme Y..., ne démontraient pas que la banque reconnaissait avoir indûment prélevé des sommes qu'elle devait «restituer » à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1354 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, il n'est pas nécessaire, pour qu'un acte vaille reconnaissance de dette, que la mention de la somme objet de la dette soit manuscrite ; qu'en relevant, pour estimer que la lettre du 20 juillet 2005 ne constituait pas une reconnaissance de dette, qu'elle ne contenait pas la mention manuscrite exigée à l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé cet article ;
5°) ALORS QUE, très subsidiairement, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la cour d'appel a constaté d'une part, que la CAISSE D'EPARGNE avait parfois encaissé des échéances déjà réglées par les assureurs, d'autre part que, sur la réclamation des époux X..., la banque avait admis devoir les dédommager et de troisième part, qu'au fil de plusieurs échanges concernant le montant de l'indemnisation, elle avait fini par proposer 12 000 euros, le 20 juillet 2005 (arrêt, p. 3 § 4-5) ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., tendant à ce que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des sommes indûment prélevées, par des motifs inopérants tirés notamment de ce que le courrier du 20 juillet 2005 ne constituait ni un aveu extrajudiciaire ni une reconnaissance de dette, cependant qu'il résultait de ses constatations que certaines échéances avaient été indûment encaissées par la banque, qui devait en conséquence restituer à Mme X... les sommes correspondantes, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12822
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-12822


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12822
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