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18/05/2016 | FRANCE | N°14-50029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-50029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Axa France IARD et Finamur, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la Selarl X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2013), qu'après la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Les Champagnoux (la SCI), ouverte par jugement du 12 mars 2008, la société X..., son liquidateur, a, le 21 mars suivant, résilié le contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu, en qualité de crédit-preneur, av

ec la société Finamur (le crédit-bailleur) ; qu'un incendie ayant détruit l'imm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Axa France IARD et Finamur, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la Selarl X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2013), qu'après la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Les Champagnoux (la SCI), ouverte par jugement du 12 mars 2008, la société X..., son liquidateur, a, le 21 mars suivant, résilié le contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu, en qualité de crédit-preneur, avec la société Finamur (le crédit-bailleur) ; qu'un incendie ayant détruit l'immeuble, objet du contrat, le 24 mai 2008, la société Axa France IARD (l'assureur), assureur subrogé dans les droits du crédit-bailleur après son indemnisation, et celui-ci, à concurrence du montant de la franchise, ont recherché la responsabilité personnelle de la société X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité alors, selon le moyen :
1°/ que la restitution d'un immeuble, qui résulte de tout acte autorisant son propriétaire à en prendre légitimement possession, n'est pas subordonnée à une formalité de remise des clefs lorsque l'immeuble en est dépourvu ; qu'en jugeant que la restitution à la société Finamur à la suite de la résiliation du crédit-bail immobilier conclu avec la SCI Les Champagnoux des locaux loués était subordonnée à la remise symbolique des clefs, quant il était constant que l'usine, dépourvue de portes, n'était pas fermée à clefs, celles-ci étant inexistantes, ce dont, comme elle l'a constaté, la société Finamur avait été parfaitement informée par un courrier du preneur du 5 mars 2008 l'en avisant très explicitement et opérant sans ambiguïté la restitution de l'immeuble à son profit, repris à son compte par le liquidateur judiciaire dans son courrier du 21 mars 2008, au motif erroné que le bailleur avait légitimement refusé de prendre possession de l'immeuble à défaut de remise des clefs et de dépollution complète des lieux et qu'il appartenait, dans ce contexte, au liquidateur judiciaire de remettre symboliquement les clefs au bailleur et d'exercer contre lui toute action utile à la contraindre à reprendre possession de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1730 du code civil ;
2°/ que le mauvais état de l'immeuble ne fait pas obstacle à sa restitution, la question des réparations locatives se réglant, indépendamment de la restitution de l'immeuble, par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en jugeant, pour imputer à faute à M. X... et à la Selarl X... un défaut d'assurance et de gardiennage et de sécurisation de l'immeuble appartenant à la société Finamur, que la société Finamur était fondée à refuser la restitution de l'usine tant qu'un état de lieux n'avait pas été dressé et que le site n'avait pas été dépollué, quand une telle circonstance ne faisait pas obstacle à sa restitution, la cour d'appel a violé l'article 1730 du code civil ;
3°/ qu'un liquidateur judiciaire est fondé à imposer à un bailleur la reprise des locaux loués par le débiteur en liquidation judiciaire quand bien même les obligations légales de dépollution n'auraient pas été exécutées dès lors qu'il n'a pas les moyens d'assurer leur financement ; qu'en affirmant néanmoins que le bailleur était fondé à exiger la dépollution complète des lieux préalablement à leur restitution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si ce dernier disposait des moyens de procéder à une telle dépollution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail par sa lettre du 21 mars 2008, invoquée par la première branche, cette lettre, dont la dénaturation n'est pas invoquée, ne manifestait pas clairement son intention de remettre l'immeuble au crédit-bailleur, que, postérieurement, et avant l'incendie, il n'a pas remis au crédit-bailleur les clés de l'immeuble, ne serait-ce qu'à titre symbolique, contrairement à ce qu'il avait fait lors de la résiliation du bail commercial consenti sur le même immeuble à un sous-preneur, et que, s'il prétend encore s'être heurté au refus du crédit-bailleur de reprendre possession du bien en l'absence d'état des lieux et de dépollution du site, il n'a exercé aucune voie de droit pour surmonter cet obstacle, s'il l'estimait illégitime ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le liquidateur n'avait, avant l'incendie, entrepris aucune démarche pour restituer au crédit-bailleur l'immeuble, qui demeurait donc sous sa garde, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1730 du code civil et a légalement justifié sa décision de retenir sa responsabilité pour manquement à son obligation de restituer les lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de ce dernier alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la police d'assurance souscrite par la société Finamur, l'assuré souscripteur déclarait agir pour son compte propre mais également pour le compte de qui il appartiendra et plus particulièrement pour le compte de son locataire ; que si cette police contenait une clause de renonciation aux termes de laquelle la société Axa France « renonçait à tous recours qu'elle serait en droit d'exercer en cas de sinistre (le cas de malveillance excepté) contre les différents propriétaires et contre le preneur et ses assureurs, notamment en application des articles 1733 et suivants du code civil régissant la responsabilité locative, ainsi que contre tous occupants, et notamment les sous-locataires, et leurs assureurs », cette clause n'emportait pas renonciation à tous recours contre l'occupant qui déciderait de se maintenir dans les locaux sans droit ni titre une fois le contrat de bail résilié ou contre l'assureur de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute commise par la liquidation judiciaire de la SCI, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble qu'elle continuait à occuper en dépit de la résiliation du bail et des demandes amiables de la société Finamur, et le préjudice allégué par la société Axa France IARD, correspondant aux sommes qu'elle avait versées à son propre assuré, la société Finamur, au motif que la clause de renonciation susvisée n'aurait permis aucun recours contre l'assureur qui aurait dû être démarché par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la faute imputée à la liquidation judiciaire de la SCI Les Champagnoux, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble incendié, et le préjudice invoqué par l'assureur, correspondant aux sommes qu'elle avait déboursées pour indemniser son propre assuré, au seul motif qu'aucun recours n'aurait pu être exercé par la société Axa France IARD contre l'assureur qui aurait dû être démarché par M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le liquidateur n'avait pas commis une faute en lien avec le préjudice invoqué par la société Axa France dans la mesure où s'il avait, comme il lui incombait, souscrit lui-même une garantie d'assurance, la garantie de la société Axa France aurait pu ne pas être mobilisée ab initio, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs jugé lorsqu'elle statuait sur l'action en responsabilité engagée par la société Finamur elle-même contre le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
3°/ que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le liquidateur de la SCI Les Champagnoux avait commis une faute personnelle en n'assurant pas le gardiennage de l'immeuble incendié et en refusant obstinément de le sécuriser ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la faute imputée à la liquidation judiciaire de la SCI Les Champagnoux, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble incendié, et le préjudice invoqué par la société Axa France IARD, correspondant aux sommes qu'elle avait déboursées pour indemniser son assuré, au seul motif qu'aucun recours n'aurait pu être exercé par la société Axa France IARD contre l'assureur qui aurait dû être démarché par M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en n'assurant pas le gardiennage de l'immeuble et en ne mettant pas en place les mesures élémentaires permettant la sécurisation des lieux et la suppression de tous risques d'incendie, le liquidateur n'avait pas commis une faute professionnelle qui était à l'origine du préjudice subi par la société Axa France IARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la police d'assurance souscrite par le crédit-bailleur auprès de la société Axa excluait, sans distinction, tout recours de celle-ci contre tous occupants et leurs assureurs, sauf en cas de malveillance, la cour d'appel a pu, sans méconnaître la loi du contrat, opposer cette clause de non-recours à l'action de la société Axa contre le liquidateur occupant les lieux après résiliation du contrat de crédit-bail, à qui elle reprochait seulement de ne pas avoir assuré et sécurisé l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Finamur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur le visa des dernières conclusions des parties)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement la Selarl Luc X... et Maître X... à verser à la société Axa France IARD les sommes de 359. 798 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, d'AVOIR débouté la société Axa France IARD de toutes ses prétentions, débouté toutes les parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, fait masse des dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Axa France IARD, d'une part, Maître Luc X... et la Selarl Luc X..., d'autre part, à en supporter le coût chacun pour moitié, puis ordonné leur distraction éventuelle au profit de la SCP Fillard Cochet-Barbuat, et de la SCP Bollonjeon, Arnaud Bollonjean, avocats, sur leur affirmation de droit ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 11 juin 2013 au nom de la société AXA France IARD et la société Finamur par lesquelles elles demandes à la Cour notamment de : dire et juger que les appelants sont irrecevables en leur fin de non-recevoir tardivement soulevée, pour la première fois en cause d'appel, au fond, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et débouter les appelants de toutes leurs demandes, condamner solidairement la SELARL Luc X... et Maître X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 7. 000 € et à la société Finamur la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat. Ils font valoir que la fin de non recevoir tardivement soulevée est elle-même irrecevable, car constituant une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile ; ils ajoutent que la recevabilité de l'action de la société AXA France IARD ne peut être discutée par application des clauses du contrat de bail, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer après la résiliation du crédit bail et du bail commercial ; ils ajoutent qu'une clause du contrat excluait de toute façon la renonciation à recours dans l'hypothèse ou le locataire était assuré, et qu'en l'espèce, la société civile immobilière Les Champagnoux avait contractuellement l'obligation de s'assurer. Ils prétendent démontrer la faute du mandataire liquidateur en affirmant qu'il avait bien l'obligation d'assurer l'immeuble, même après la résiliation du contrat de crédit bail, jusqu'à la remise des clefs ; qu'en outre, le liquidateur avait une obligation générale de surveillance de l'immeuble et aurait dû apposer des serrures. Ils affirment que leur préjudice est clairement établi par le rapport d'expertise amiable, mais contradictoire auquel Maître X... a été dûment convoqué (…) »
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur la fin de non recevoir Attendu que la Selarl Luc X... et Maître X... opposent pour la première fois en cause d'appel une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir tant de la société Finamur que de la société Axa France Iard ; Qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Qu'en l'espèce, les intimés reprochent aux appelants d'invoquer pour la première fois en cause d'appel cette fin de non recevoir, mais ne forment à ce titre aucune demande de dommages intérêts ; Qu'une fin de non recevoir proposée ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et peut en conséquence être proposée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu cependant que la société Finamur et la société Axa France Iard qui prétendent avoir supporté financièrement les conséquences d'un incendie, ont un intérêt à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de toute personne ayant pu commettre une faute à l'origine de leur préjudice ; Attendu que le fait que la société Finamur n'aurait pas supporté une quelconque dépense ou que la société Axa France Iard aurait renoncé par dispositions contractuelles à exercer un recours contre un tiers locataire, ne les prive pas d'un intérêt à agir et l'articulation de ces faits par les appelants constitue seulement un moyen de défense au fond relatif à la réalité du préjudice invoqué ou au lien de causalité prétendu ; Sur la responsabilité du mandataire liquidateur Attendu que la société Finamur et la société Axa France Iard recherchent la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur avec lequel ils ne sont liés par aucun contrat ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il leur revient en conséquence la charge de prouver que le mandataire liquidateur a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ; Attendu que les seules fautes reprochées personnellement au mandataire liquidateur sont le défaut d'assurance d'un immeuble qui était sous sa garde et le défaut de fermeture et gardiennage de cet immeuble, alors qu'il exerçait la mission de liquidateur de la SCI Les Champagnoux ; Attendu que dès le prononcé de la liquidation judiciaire et l'arrêt d'une activité industrielle, des obligations conservatoires pèsent sur le mandataire judiciaire qui doit prendre des mesures d'urgence concernant la mise en sécurité du site en faisant procéder à l'évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets, à l'interdiction ou à la limitation d'accès au site, en vue notamment de la suppression des risques d'incendie ou d'explosion ; Que ces mesures peuvent dans certains cas être qualifiées de " mesures d'urgence " et à ce titre, elles doivent être prises immédiatement sous peine d'engager la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire ; Que les frais afférents à ces mesures de mise en sécurité peuvent être assimilées aux frais attachés à la conservation en état du site et naissent pour les besoins du déroulement de la procédure. Elles sont prises en charge sur les fonds disponibles préalablement à toute répartition, au même titre que les primes d'assurances obligatoires, les frais de conservation des lieux ; Attendu que le fait pour le liquidateur judiciaire de ne pas assurer la fermeture et la sécurisation des lieux et de ne pas souscrire un contrat d'assurance d'un bien en dépôt constitue une faute qui engage sa responsabilité ; Attendu que la résiliation du contrat de crédit bail immobilier est sans incidence directe sur l'appréciation de la faute du mandataire liquidateur dès lors que cette résiliation, acquise en l'espèce et dont seule la date d'effet pourrait être discutée, n'emportait pas par elle même transfert de la garde de l'immeuble qui est la seule source de l'obligation d'assurance pesant sur le mandataire liquidateur en sa qualité de gardien ; Qu'en effet, le mandataire exerce un pouvoir de contrôle et de direction sur l'immeuble jusqu'à sa remise effective sous la garde du propriétaire, même après la résiliation du contrat de crédit bail ; Qu'en outre, ne saurait être assimilée à cette remise le simple fait de ne plus exercer le contrôle et la direction de l'immeuble, par exemple en se désintéressant de sa fermeture et de son gardiennage, même en informant le bailleur ; Que bien plus, la volonté du mandataire liquidateur de remettre l'immeuble sous la garde du crédit bailleur n'est pas clairement exprimée par la lettre adressée le 21 mars 2008 par Maître X... à la société Finamur qui confirme seulement la résiliation et ne s'est pas autrement exprimée avant l'incendie ; Qu'enfin, la lettre en revanche très explicite antérieurement adressée à la société Finamur le 5 mars 2008 par Maître PLAHUTA, avocat du mandataire ad hoc monsieur Y..., exprimait une analyse juridique le conduisant à affirmer que les locaux ouverts à tous vents et dépourvus de clefs qu'il ne pouvait par conséquent pas lui remettre, se trouvaient déjà sous la garde de la société Finamur ; Mais attendu que ce courrier démontrant sans ambiguité que le mandataire ad hoc avait eu l'intention de remettre l'immeuble au bailleur, ne constitue pas la preuve de cette remise, d'autant que la lettre qu'avait adressée la société Finamur à Maître Y... le 18 février 2008 exprimait au contraire qu'elle considérait que l'immeuble demeurait, malgré la résiliation, sous la responsabilité de ce dernier avec obligation d'assurance et de gardiennage jusqu'à un état de lieux de sortie avec remise des clefs, après nettoyage et enlèvement des déchets et respect des obligations légales applicables à ce type d'exploitation après arrêt d'exploitation ; Qu'ainsi s'affrontaient clairement deux volontés contraires, celles du mandataire ad hoc de remettre l'immeuble en l'état et celle de la société Finamur de ne pas accepter d'en reprendre possession sans état des lieux et respect préalable de diverses obligations ; Attendu que dans ce contexte, Maître X... nouvellement désigné comme mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux ne pouvait pas se contenter de confirmer la résiliation du crédit bail ; Qu'il devait s'assurer d'une remise des clefs au moins symbolique comme celle qu'il avait lui même opérée auparavant lors de la résiliation du bail commercial entre la société Briffaz et la SCI Les Champagnoux ; Qu'à défaut de cette matérialisation du transfert de garde, mais aussi en tout état de cause du fait de refus du bailleur de reprendre possession des lieux, il lui appartenait d'exercer toute voie de droit et notamment par l'exercice d'une action en justice, pour contraindre le crédit bailleur à reprendre possession de l'immeuble ; Attendu qu'à défaut de reprise effective des lieux, leur seul abandon ne pouvait pas constituer un transfert de garde ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que le refus du crédit bailleur de reprendre les lieux n'était pas arbitraire ni frauduleux mais procédait de sa volonté légitime d'obtenir au préalable la dépollution complète des lieux ayant fait l'objet d'une exploitation industrielle polluante, alors qu'un constat des lieux dressé le 1er août 2008 par Maître Estelle Z..., huissier à Cluses, établit qu'ont été laissés sur place, outre des déchets, une machine à usiner par décolletage de 10 mètres de longueur sur 2, 50 mètres de largeur et une quantité d'huile estimée à 250 000 litres dans trois fosses de récupération ; Qu'en outre doit être rappelé que Maître X... avait été sommé, comme mandataire liquidateur de la société Briffaz, de dépolluer le site par lettre du 15 mai 2007, qu'il a reconnu dans une lettre du 16 juillet 2008 (après le sinistre incendie) que subsistait un problème de carottage des sols et de curetage des cours d'eau pour lesquels un devis avait été demandé, et qu'un arrêté préfectoral du 15 avril 2008 a été pris pour demander au liquidateur d'assurer la sécurité du site. Qu'il résulte encore de plusieurs lettres du Préfet de Savoie du 4 novembre 2008 que les travaux effectués par Maître X... ont respecté les préconisations demandées pour la mise en sécurité du site mais pas pour ce qui concerne la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement faisant l'objet de l'article 3 de l'arrêté préfectoral précité ; Attendu qu'il résulte des constatations qui précèdent que Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux, avait conservé la garde juridique des lieux et a personnellement commis une faute en n'assurant plus le gardiennage ni la fermeture de cet immeuble et en négligeant de souscrire une garantie d'assurance ; Attendu que le manque de fonds disponibles n'est pas exclusif de sa faute ; qu'en effet, si l'absence de fonds avait été la cause de son abstention, il lui appartenait de veiller à un transfert de responsabilité, en informant clairement les autorités publiques des risques de pollution ou de sécurité pour les tiers et le propriétaire de l'immeuble de son impossibilité financière d'assurer les lieux ; Qu'en se contentant de confirmer la résiliation, sans jamais invoquer le défaut de trésorerie, le défaut de fermeture et d'assurance du site, cet agissement reste fautif et de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ; Attendu que la société Finamur justifie d'un préjudice ayant directement résulté de cette faute dès lors que si une assurance avait été souscrite par la SCI Les Champagnoux, elle aurait bénéficié de la réparation de son immeuble sans que puisse lui être opposée de franchise ; Qu'elle même n'a commis aucune faute ayant pu contribuer à la réalisation de son préjudice en négligeant de reprendre les lieux alors qu'elle a veillé, dans le respect de ses intérêts, à ce que le dernier exploitant et le mandataire de justice remplissent auparavant leurs obligations contractuelles de nettoyage, fermeture, ainsi que leurs obligations réglementaires de mise en sécurité et de dépollution du site soumis à la réglementation des installations classées ; Qu'en revanche, la société Axa France Iard ne démontre pas que son préjudice, égal aux indemnités qu'elle a payées en sa qualité d'assureur suivant polices'TOUS RISQUES SAUF'ait un lien de causalité direct avec la faute de Maître X... ; Qu'en effet, la société Axa France Iard a payé une indemnité ayant pour cause directe les contrats d'assurance la liant au crédit bailleur ; que ces contrats sont régis par des dispositions spéciales relatives aux opérations de bail ou crédit-bail immobilier aux termes desquelles l'assuré souscripteur, propriétaire des biens loués, déclare agir'pour compte'et plus particulièrement du preneur, avec renonciation à recours contre le preneur et ses assureurs, notamment en application des articles 1733 et suivants du code civil, ainsi que contre tous occupants, et notamment les sous locataires et leurs assureurs ; qu'en conséquence, si cette police ne couvrait plus directement les dommages à l'immeuble du chef du preneur et sa responsabilité, après la résiliation du crédit-bail, elle n'aurait en aucun cas permis un recours si Maître X... n'ayant pas commis la faute retenue à son encontre, l'immeuble avait été couvert par une assurance multirisques ; Qu'en conséquence, la société Axa France Iard n'est pas fondée en sa recherche de responsabilité du liquidateur, faute de lien de causalité direct entre la faute de ce dernier et son préjudice ; Le préjudice ; que la société Finamur, propriétaire des murs, invoque un préjudice correspondant au montant des franchises, soit 52. 699 € ; Que la société Axa France Iard invoque un préjudice de 359. 798 € ; qu'une expertise a été réalisée dans un cadre privé, à la demande de l'assureur de dommages par le cabinet SERI avec participation du cabinet GALTIER comme expert d'assuré, donnant lieu à un rapport du 1er décembre 2008 décrivant des dommages résultant de trois sinistres que sont l'incendie du 24 mars 2008, des faits de vandalisme ayant perduré et des faits de vol et fixant des indemnités à la charge de l'assureur comme suit : sinistre préjudice indemnité franchise incendie27307024576327307 vandalisme14602413102415000 vol814036640615000 total50049744319357307 que la société Axa France ne forme de réclamation qu'à concurrence des indemnités payées, suivant quittance du 21 janvier 2009 pour un montant de 359. 798 €, et la société Finamur à concurrence de 52. 699 € soit deux franchises plancher de 15. 000 € et une franchise sur l'indemnité incendie de 22 699 € ; que sans constituer une preuve suffisante de l'étendue du préjudice global, ce rapport privé, à titre de renseignement, établit suffisamment qu'un important préjudice est résulté pour la société Finamur, préjudice dont la réalité n'est pas contestée ; que les franchises contractuelles sont d'un minimum de 15. 000 € pour les locaux en inoccupation continue ; Qu'à défaut de rapporter la preuve certaine de son préjudice global, la société Finamur est seulement fondée à prétendre être indemnisée de son propre préjudice dans la limite des franchises minimales pour chaque sinistre, soit à raison de 15. 000 € par nature de sinistre la somme de 45. 000 €, puisque ces franchises minimales devaient rester à sa charge quelle que soit l'évaluation des préjudices qui aurait pu être faite dans un cadre judiciaire et contradictoire ; Sur les dépens et frais irrépétibles ; que la société Axa France Iard succombant totalement en ses prétentions, supportera la moitié des dépens, l'autre moitié étant à la charge de Maître Luc X... et la Selarl Luc X..., la distraction des dépens étant ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande, par application des articles et 699 du code de procédure civile ; Qu'il paraît équitable et justifié par la situation personnelle des parties de ne pas les indemniser des frais exposés non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure » ;

ALORS QUE les juges du fond sont saisis aux termes des dernières conclusions déposées et signifiées ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que les dernières conclusions des sociétés Finamur et Axa étaient du 11 juin 2013 ; qu'en réalité, leurs dernières conclusions, qui complétaient leur précédente argumentation, étaient du 15 novembre 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'action en responsabilité engagée par la société AXA France)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement la Selarl Luc X... et Maître X... à verser à la société Axa France IARD les sommes de 359. 798 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, d'AVOIR débouté la société Axa France IARD de toutes ses prétentions, débouté toutes les parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, fait masse des dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Axa France IARD, d'une part, Maître Luc X... et la Selarl Luc X..., d'autre part, à en supporter le coût chacun pour moitié, puis ordonné leur distraction éventuelle au profit de la SCP Fillard Cochet-Barbuat, et de la SCP Bollonjeon, Arnaud Bollonjean, avocats, sur leur affirmation de droit ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité du mandataire liquidateur ; Attendu que la société Finamur et la société Axa France Iard recherchent la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur avec lequel ils ne sont liés par aucun contrat ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il leur revient en conséquence la charge de prouver que le mandataire liquidateur a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ; Attendu que les seules fautes reprochées personnellement au mandataire liquidateur sont le défaut d'assurance d'un immeuble qui était sous sa garde et le défaut de fermeture et gardiennage de cet immeuble, alors qu'il exerçait la mission de liquidateur de la SCI Les Champagnoux ; Attendu que dès le prononcé de la liquidation judiciaire et l'arrêt d'une activité industrielle, des obligations conservatoires pèsent sur le mandataire judiciaire qui doit prendre des mesures d'urgence concernant la mise en sécurité du site en faisant procéder à l'évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets, à l'interdiction ou à la limitation d'accès au site, en vue notamment de la suppression des risques d'incendie ou d'explosion ; Que ces mesures peuvent dans certains cas être qualifiées de " mesures d'urgence " et à ce titre, elles doivent être prises immédiatement sous peine d'engager la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire ; Que les frais afférents à ces mesures de mise en sécurité peuvent être assimilées aux frais attachés à la conservation en état du site et naissent pour les besoins du déroulement de la procédure. Elles sont prises en charge sur les fonds disponibles préalablement à toute répartition, au même titre que les primes d'assurances obligatoires, les frais de conservation des lieux ; Attendu que le fait pour le liquidateur judiciaire de ne pas assurer la fermeture et la sécurisation des lieux et de ne pas souscrire un contrat d'assurance d'un bien en dépôt constitue une faute qui engage sa responsabilité ; Attendu que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier est sans incidence directe sur l'appréciation de la faute du mandataire liquidateur dès lors que cette résiliation, acquise en l'espèce et dont seule la date d'effet pourrait être discutée, n'emportait pas par elle-même transfert de la garde de l'immeuble qui est la seule source de l'obligation d'assurance pesant sur le mandataire liquidateur en sa qualité de gardien ; Qu'en effet, le mandataire exerce un pouvoir de contrôle et de direction sur l'immeuble jusqu'à sa remise effective sous la garde du propriétaire, même après la résiliation du contrat de crédit-bail ; Qu'en outre, ne saurait être assimilée à cette remise le simple fait de ne plus exercer le contrôle et la direction de l'immeuble, par exemple en se désintéressant de sa fermeture et de son gardiennage, même en informant le bailleur ; Que bien plus, la volonté du mandataire liquidateur de remettre l'immeuble sous la garde du crédit bailleur n'est pas clairement exprimée par la lettre adressée le 21 mars 2008 par Maître X... à la société Finamur qui confirme seulement la résiliation et ne s'est pas autrement exprimée avant l'incendie ; Qu'enfin, la lettre en revanche très explicite antérieurement adressée à la société Finamur le 5 mars 2008 par Maître PLAHUTA, avocat du mandataire ad hoc monsieur Y..., exprimait une analyse juridique le conduisant à affirmer que les locaux ouverts à tous vents et dépourvus de clefs qu'il ne pouvait par conséquent pas lui remettre, se trouvaient déjà sous la garde de la société Finamur ; Mais attendu que ce courrier démontrant sans ambigüité que le mandataire ad hoc avait eu l'intention de remettre l'immeuble au bailleur, ne constitue pas la preuve de cette remise, d'autant que la lettre qu'avait adressée la société Finamur à Maître Y... le 18 février 2008 exprimait au contraire qu'elle considérait que l'immeuble demeurait, malgré la résiliation, sous la responsabilité de ce dernier avec obligation d'assurance et de gardiennage jusqu'à un état de lieux de sortie avec remise des clefs, après nettoyage et enlèvement des déchets et respect des obligations légales applicables à ce type d'exploitation après arrêt d'exploitation ; Qu'ainsi s'affrontaient clairement deux volontés contraires, celles du mandataire ad hoc de remettre l'immeuble en l'état et celle de la société Finamur de ne pas accepter d'en reprendre possession sans état des lieux et respect préalable de diverses obligations ; Attendu que dans ce contexte, Maître X... nouvellement désigné comme mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux ne pouvait pas se contenter de confirmer la résiliation du crédit-bail ; Qu'il devait s'assurer d'une remise des clefs au moins symbolique comme celle qu'il avait lui-même opérée auparavant lors de la résiliation du bail commercial entre la société Briffaz et la SCI Les Champagnoux ; Qu'à défaut de cette matérialisation du transfert de garde, mais aussi en tout état de cause du fait de refus du bailleur de reprendre possession des lieux, il lui appartenait d'exercer toute voie de droit et notamment par l'exercice d'une action en justice, pour contraindre le crédit bailleur à reprendre possession de l'immeuble ; Attendu qu'à défaut de reprise effective des lieux, leur seul abandon ne pouvait pas constituer un transfert de garde ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que le refus du crédit bailleur de reprendre les lieux n'était pas arbitraire ni frauduleux mais procédait de sa volonté légitime d'obtenir au préalable la dépollution complète des lieux ayant fait l'objet d'une exploitation industrielle polluante, alors qu'un constat des lieux dressé le 1er août 2008 par Maître Estelle Z..., huissier à Cluses, établit qu'ont été laissés sur place, outre des déchets, une machine à usiner par décolletage de 10 mètres de longueur sur 2, 50 mètres de largeur et une quantité d'huile estimée à 250. 000 litres dans trois fosses de récupération ; Qu'en outre doit être rappelé que Maître X... avait été sommé, comme mandataire liquidateur de la société Briffaz, de dépolluer le site par lettre du 15 mai 2007, qu'il a reconnu dans une lettre du 16 juillet 2008 (après le sinistre incendie) que subsistait un problème de carottage des sols et de curetage des cours d'eau pour lesquels un devis avait été demandé, et qu'un arrêté préfectoral du 15 avril 2008 a été pris pour demander au liquidateur d'assurer la sécurité du site. Qu'il résulte encore de plusieurs lettres du Préfet de Savoie du 4 novembre 2008 que les travaux effectués par Maître X... ont respecté les préconisations demandées pour la mise en sécurité du site mais pas pour ce qui concerne la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement faisant l'objet de l'article 3 de l'arrêté préfectoral précité ; Attendu qu'il résulte des constatations qui précèdent que Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux, avait conservé la garde juridique des lieux et a personnellement commis une faute en n'assurant plus le gardiennage ni la fermeture de cet immeuble et en négligeant de souscrire une garantie d'assurance ; Attendu que le manque de fonds disponibles n'est pas exclusif de sa faute ; qu'en effet, si l'absence de fonds avait été la cause de son abstention, il lui appartenait de veiller à un transfert de responsabilité, en informant clairement les autorités publiques des risques de pollution ou de sécurité pour les tiers et le propriétaire de l'immeuble de son impossibilité financière d'assurer les lieux ; Qu'en se contentant de confirmer la résiliation, sans jamais invoquer le défaut de trésorerie, le défaut de fermeture et d'assurance du site, cet agissement reste fautif et de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ; Attendu que la société Finamur justifie d'un préjudice ayant directement résulté de cette faute dès lors que si une assurance avait été souscrite par la SCI Les Champagnoux, elle aurait bénéficié de la réparation de son immeuble sans que puisse lui être opposée de franchise ; Qu'elle-même n'a commis aucune faute ayant pu contribuer à la réalisation de son préjudice en négligeant de reprendre les lieux alors qu'elle a veillé, dans le respect de ses intérêts, à ce que le dernier exploitant et le mandataire de justice remplissent auparavant leurs obligations contractuelles de nettoyage, fermeture, ainsi que leurs obligations réglementaires de mise en sécurité et de dépollution du site soumis à la réglementation des installations classées ; Qu'en revanche, la société Axa France Iard ne démontre pas que son préjudice, égal aux indemnités qu'elle a payées en sa qualité d'assureur suivant polices'TOUS RISQUES SAUF'ait un lien de causalité direct avec la faute de Maître X... ; Qu'en effet, la société Axa France Iard a payé une indemnité ayant pour cause directe les contrats d'assurance la liant au crédit bailleur ; que ces contrats sont régis par des dispositions spéciales relatives aux opérations de bail ou crédit-bail immobilier aux termes desquelles l'assuré souscripteur, propriétaire des biens loués, déclare agir'pour compte'et plus particulièrement du preneur, avec renonciation à recours contre le preneur et ses assureurs, notamment en application des articles 1733 et suivants du code civil, ainsi que contre tous occupants, et notamment les sous locataires et leurs assureurs ; Attendu qu'en conséquence, si cette police ne couvrait plus directement les dommages à l'immeuble du chef du preneur et sa responsabilité, après la résiliation du crédit-bail, elle n'aurait en aucun cas permis un recours si Maître X... n'ayant pas commis la faute retenue à son encontre, l'immeuble avait été couvert par une assurance multirisques ; Qu'en conséquence, la société Axa France Iard n'est pas fondée en sa recherche de responsabilité du liquidateur, faute de lien de causalité direct entre la faute de ce dernier et son préjudice » ;

1°/ ALORS QU'aux termes de la police d'assurance souscrite par la société Finamur, l'assuré souscripteur déclarait agir pour son compte propre mais également pour le compte de qui il appartiendra et plus particulièrement pour le compte de son locataire ; que si cette police contenait une clause de renonciation aux termes de laquelle la société Axa France « renon çait à tous recours qu'elle ser ait en droit d'exercer en cas de sinistre (le cas de malveillance excepté) contre les différents propriétaires et contre le preneur et ses assureurs, notamment en application des articles 1733 et suivants du code Code civil régissant la responsabilité locative, ainsi que contre tous occupants, et notamment les sous-locataires, et leurs assureurs », cette clause n'emportait pas renonciation à tous recours contre l'occupant qui déciderait de se maintenir dans les locaux sans droit ni titre une fois le contrat de bail résilié ou contre l'assureur de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute commise par la liquidation judiciaire de la SCI Les Champagnoux, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble qu'elle continuait à occuper en dépit de la résiliation du bail et des demandes amiables de la société Finamur, et le préjudice allégué par la société Axa France, correspondant aux sommes qu'elle avait versées à son propre assuré, la société Finamur, au motif que la clause de renonciation susvisée n'aurait permis aucun recours contre l'assureur qui aurait dû être démarché par Maître X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la faute imputée à la liquidation judiciaire de la SCI Les Champagnoux, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble incendié, et le préjudice invoqué par la société Axa France Iard, correspondant aux sommes qu'elle avait déboursées pour indemniser son propre assuré, au seul motif qu'aucun recours n'aurait pu être exercé par la société Axa France Iard contre l'assureur qui aurait dû être démarché par Maître X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 23), si le liquidateur n'avait pas commis une faute en lien avec le préjudice invoqué par la société Axa France dans la mesure où s'il avait, comme il lui incombait, souscrit lui-même une garantie d'assurance, la garantie de la société Axa France aurait pu ne pas être mobilisée ab initio, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs jugé lorsqu'elle statuait sur l'action en responsabilité engagée par la société Finamur elle-même contre le liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le liquidateur de la SCI Les Champagnoux avait commis une faute personnelle en n'assurant pas le gardiennage de l'immeuble incendié et en refusant obstinément de le sécuriser (Arrêt, p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la faute imputée à la liquidation judiciaire de la SCI Les Champagnoux, consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l'immeuble incendié, et le préjudice invoqué par la société Axa France Iard, correspondant aux sommes qu'elle avait déboursées pour indemniser son assuré, au seul motif qu'aucun recours n'aurait pu être exercé par la société Axa France Iard contre l'assureur qui aurait dû être démarché par Maître X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 21s.), si en n'assurant pas le gardiennage de l'immeuble et en ne mettant pas en place les mesures élémentaires permettant la sécurisation des lieux et la suppression de tous risques d'incendie, le liquidateur n'avait pas commis une faute professionnelle qui était à l'origine du préjudice subi par la société Axa France IARD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé que M. X... et la Selarl X... avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. X... et la Selarl X... à payer à la société Finamur à titre de dommages et intérêts la somme de 45. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation annuelle des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Finamur et la société Axa France Iard recherchent la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur avec lequel ils ne sont liés par aucun contrat ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il leur revient en conséquence la charge de prouver que le mandataire liquidateur a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ; que les seules fautes reprochées personnellement au mandataire liquidateur sont le défaut d'assurance d'un immeuble qui était sous sa garde et le défaut de fermeture et gardiennage de cet immeuble alors qu'il exerçait la mission de liquidateur de la SCI Les Champagnoux ; que dès le prononcé de la liquidation judiciaire et l'arrêt d'une activité industrielle, des obligations conservatoires pèsent sur le mandataire judiciaire qui doit prendre des mesures d'urgence conservant la mise en sécurité du site en faisant procéder à l'évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets, à l'interdiction ou à la limitation d'accès au site, en vue notamment de la suppression des risques d'incendie ou d'explosion ; que ces mesures peuvent dans certains cas être qualités de « mesure d'urgence » et à ce titre, elles doivent être prises immédiatement sous peine d'engager la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire ; que les frais affectant à ces mesures de mise en sécurité peuvent être assimilées aux frais de déroulement de la procédure ; qu'elles sont prises en charge sur les fonds disponibles préalablement à toute répartition, au même titre que les primes d'assurances obligatoires, les frais de conservation des lieux ; que le fait pour le liquidateur judiciaire de ne pas assurer la fermeture et la sécurisation des lieux et de ne pas souscrire un contrat d'assurance d'un bien en dépôt constitue une faute qui engage sa responsabilité ; que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier est sans incidence directe sur l'appréciation de la faute du mandataire liquidateur dès lors que cette résiliation, acquise en l'espèce et dont seul la date d'effet pourrait être discutée, n'emportait pas par elle-même transfert de la garde de l'immeuble qui est la seule source de l'obligation d'assurance pesant sur le mandataire liquidateur en sa qualité de gardien ; qu'en effet, le mandataire exerce un pouvoir de contrôle et de direction de l'immeuble jusqu'à sa remise effective sous la garde du propriétaire, même après la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en outre, ne saurait être assimilée à cette remise le simple fait de ne plus exercer le contrôle et la direction de l'immeuble, par exemple en se désintéressant de sa fermeture et de son gardiennage, même en informant le bailleur ; que bien plus la volonté du mandataire liquidateur de remettre l'immeuble sous la garde du crédit bailleur n'est pas clairement exprimée par la lettre adressée le 21 mars 2008 par Maitre X... à la société Finamur qui confirme seulement la résiliation et ne s'est pas autrement exprimée avant l'incendie ; qu'enfin, la lettre en revanche très explicite antérieurement adressées à la société Finamur le 5 mars 2008 par Maitre Plahuta, avocat du mandataire ad hoc M. Y..., exprimait une analyse juridique le conduisant à affirmer que les locaux étaient ouverts à tous vents et dépourvus de clefs qu'il ne pouvait pas conséquent pas lui remettre, se trouvaient déjà sous la garde de la société Finamur ; mais que ce courrier démontrait sans ambiguïté que le mandataire ad hoc avait l'intention de remettre l'immeuble au bailleur, ne constitue pas la preuve de cette remise, d'autant que la lettre qu'avait adressée la société Finamur à Maitre Y... le 18 février 2008 exprimait au contraire qu'elle considérait que l'immeuble demeurait, malgré la résiliation, sous la responsabilité de ce dernier avec obligation d'assurance et de gardiennage jusqu'à un état des lieux de sorties avec remise des clefs, après nettoyage et enlèvement des déchets et respect des obligations légales applicables à ce type d'exploitation après arrêt d'exploitation ; qu'ainsi s'affrontaient deux volontés contraires, celle du mandataire ad hoc de remettre l'immeuble en l'état et celle de la société Finamur de ne pas accepter d'en reprendre possession sans état des lieux et respect préalable de diverses obligations ; que dans ce contexte, Maitre X... nouvellement désigné comme mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux, ne pouvait pas se contenter de confirmer la résiliation du crédit-bail ; qu'il devait s'assurer d'une remise des clefs au moins symbolique comme celle qu'il avait lui même opérée auparavant lors de la résiliation du bail commercial entre la société Briffaz et la SCI Les Champagnoux ; qu'à défaut de cette matérialisation du transfert de la garde, mais aussi en tout état de cause du fait du refus du bailleur de reprendre possession des lieux, il lui appartenait d'exercer toute voie de droit et notamment par l'exercice d'une action en justice pour contraindre le crédit bailleur à reprendre possession de l'immeuble ; qu'à défaut de reprise effective des lieux, le seul abandon ne pouvait pas constituer un transfert de garde ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le refus du bailleur de reprendre les lieux n'était pas arbitraire ni frauduleux mais procédait de sa volonté légitime d'obtenir au préalable la dépollution complète des lieux ayant fait l'objet d'une exploitation industrielle polluante, alors qu'un constat des lieux dressé le 1er août 2008 par Maitre Estelle Z..., huissier à Cluses, établit qu'on été laissées sur place, outre des déchets, une machine à usiner par décolletage de 10 mètres de longueur sur 2, 50 mètres de largeur et une quantité d'huile estimés à 250. 000 litres dans trois fosses de récupération ; qu'en outre, doit être rappelé que Maitre X... avait été sommé, comme mandataire liquidateur de la société Briffaz, de dépolluer le site par lettre du 15 mai 2007, qu'il a reconnu dans une lettre du 16 juillet 2008 (après le sinistre incendie) que subsistait un problème de carottage des sols et de curetage des cours d'eau pour lesquels un devis avait été demandé, et qu'un arrêté préfectoral du 15 avril 2008 a été pris pour demander au liquidateur d'assurer la sécurité du site ; qu'il résulte encore de plusieurs lettres du Préfet de Savoie du 4 novembre 2008 que les travaux effectués par Maitre X... ont respecté les préconisation demandées pour la mise en sécurité du site mais pas pour ce qui concerne la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement faisant l'objet de l'article 3 de l'arrêté préfectoral précité ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que Maitre X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Champagnoux, avait conservé la garde juridique des lieux et a personnellement commis une faute en n'assurant plus le gardiennage ni la fermeture de cet immeuble et en négligeant de souscrire une garantie d'assurance ; que le manque de fonds disponibles n'est pas exclusif de sa faute ; qu'en effet, si l'absence de fonds avait été la cause de son abstention, il lui appartenait clairement de veiller à un transfert de responsabilité en informant les autorités publiques des risques de pollution ou de sécurité pour les tiers et le propriétaire de l'immeuble de son impossibilité financière d'assurer les lieux ; qu'en se contentant de confirmer la résiliation, sans jamais invoquer la défaut de trésorerie, le défaut de fermeture du site, et agissement reste fautif et de nature à engager sa responsabilités civile professionnelle ;
1° ALORS QUE la restitution d'un immeuble, qui résulte de tout acte autorisant son propriétaire à en prendre légitimement possession, n'est pas subordonnée à une formalité de remise des clefs lorsque l'immeuble en est dépourvu ; qu'en jugeant que la restitution à la société Finamur à la suite de la résiliation du crédit-bail immobilier conclu avec la SCI Les Champagnoux des locaux loués était subordonnée à la remise symbolique des clefs, quant il était constant que l'usine, dépourvue de portes, n'était pas fermée à clefs, celles-ci étant inexistantes, ce dont, comme elle l'a constaté, la société Finamur avait été parfaitement informée par un courrier du preneur du 5 mars 2008 l'en avisant très explicitement et opérant sans ambiguïté la restitution de l'immeuble à son profit, repris à son compte par le liquidateur judiciaire dans son courrier du 21 mars 2008, au motif erroné que le bailleur avait légitimement refusé de prendre possession de l'immeuble à défaut de remise des clefs et de dépollution complète des lieux et qu'il appartenait, dans ce contexte, au liquidateur judiciaire de remettre symboliquement les clefs au bailleur et d'exercer contre lui toute action utile à la contraindre à reprendre possession de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil ;
2° ALORS QUE le mauvais état de l'immeuble ne fait pas obstacle à sa restitution, la question des réparations locatives se réglant, indépendamment de la restitution de l'immeuble, par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en jugeant, pour imputer à faute à Me X... et à la Selarl X... un défaut d'assurance et de gardiennage et de sécurisation de l'immeuble appartenant à la société Finamur, que la société Finamur était fondée à refuser la restitution de l'usine tant qu'un état de lieux n'avait pas été dressé et que le site n'avait pas été dépollué, quand une telle circonstance ne faisait pas obstacle à sa restitution, la Cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil ;
3° ALORS QU'un liquidateur judiciaire est fondé à imposer à un bailleur la reprise des locaux loués par le débiteur en liquidation judiciaire quand bien même les obligations légales de dépollution n'auraient pas été exécutées dès lors qu'il n'a pas les moyens d'assurer leur financement ; qu'en affirmant néanmoins que le bailleur était fondé à exiger la dépollution complète des lieux préalablement à leur restitution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si ce dernier disposait des moyens de procéder à une telle dépollution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-50029
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-50029


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.50029
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