La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°14-86971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 14-86971


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maurice X...,- La société Stevil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-88. 569) pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, solidairement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller d...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maurice X...,- La société Stevil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-88. 569) pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, solidairement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-2, L. 716-3, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 392, 414, 419 et 438 du code des douanes, préliminaire, 384, 591, 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des termes du litige, violation de la loi, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qualifiés de détention de marchandise réputée importée en contrebande en ce qui concerne les montres Chanel, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 5 140 200 euros solidairement avec la société Stevil et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
" aux motifs qu'en application de l'article L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, il n'appartient pas au juge correctionnel, saisi de l'action fiscale, de se prononcer sur la validité d'une marque ; qu'il convient, en conséquence, en l'absence d'un quelconque recours devant une juridiction civile, d'écarter tous les moyens développés par les appelants dans leurs écritures ainsi que les pièces s'y rapportant tendant à voir dire que l'enregistrement intervenu à l'INPI de la marque tridimensionnelle J12 par la société Chanel serait intervenu en fraude des droits de la SAS Stevil, que la marque déposée serait dépourvue de caractère distinctif suffisant pour être protégée, au regard de décisions qui concernent le dépôt de la marque internationale, alors que la présente plainte vise au surplus uniquement le dépôt de la marque française ; qu'en l'état, il y a lieu de tenir pour constant que la marque française n° 073 475 387, régulièrement enregistrée à l'INPI par la société Chanel, est valide ; et que l'imitation implique nécessairement pour le consommateur moyen un risque de confusion, qui doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par la marque compte tenu notamment du degré de similitude visuelle entre les produits et du degré de connaissance de la marque sur le marché ; que les montres commercialisées par la société Stevil ont été décrites par les agents des douanes comme étant métalliques de couleur noire ou blanche, de modèle homme ou femme, comportant un cadran simple ou un cadran de type chronographe et présentant toutes une couronne crantée numérotée des chiffres 0, 15, 30, 45, un fond de cadran comportant deux cercles concentriques liés l'un à l'autre par des traits, l'ensemble représentant « un chemin de fer » ; que les agents des douanes ont précisé que certains produits comportaient la mention « André François » sur le fond du cadran, que d'autres ne comportaient aucune mention ; que la marque tridimensionnelle J12 déposée par Chanel, dont la description effectuée lors du dépôt INPI le 18 janvier 2007 est, notamment, composée d'une couronne crantée portant les chiffres 0, 15, 30, 45, et entre ces chiffres, des bâtonnets espacés qui forment des repères de cinq minutes, d'un fond de cadran décoré d'un double cercle à échelon dit « chemin de fer », de chiffres des heures en caractères arabes et d'un bracelet métallique ; que les montres importées de Chine par la SAS Stevil reproduisent, notamment, la couronne crantée et le fond de cadran décoré d'un double cercle à échelon dit « chemin de fer » de la marque J12 ; que ces éléments de similitude créent entre des produits de même nature une impression d'ensemble entre le modèle litigieux et les montres J12 fabriquées par la marque Chanel de nature à engendrer un risque d'association ou de confusion dans l'esprit du public, risque majoré par la notoriété d'une marque au fort caractère distinctif ; que la vente à bas prix de produits imitant un modèle aussi connu que la montre J12 permettait à la SAS Stevil de tirer profit de la notoriété de la marque Chanel ; que M. X..., bijoutier, déjà condamné pour des infractions similaires, ne peut arguer de sa bonne foi ; qu'à cet égard, le fait qu'un client soit venu en cours de contrôle demander une « J12 » vient corroborer la confusion sciemment entretenue par la SAS Stevil et son représentant légal entre la montre Chanel et celle par eux importés ; que la contrefaçon est établie ; qu'en application de l'article 419 du code des douanes les marchandises visées à l'article 215 bis du même code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou à défaut de présentation d'un des documents prévus aux articles 215 et suivants du code des douanes ; qu'est ainsi constitué le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, la SAS Stevil ayant produit force documents destinés à justifier des conditions d'importation des montres litigieuses, documents que leurs contradictions internes et chronologiques privent de pertinence ;
" 1°) alors que la juridiction correctionnelle saisie de l'action douanière est compétente pour statuer sur les exceptions invoquées par le prévenu pour sa défense ; que, saisie de poursuites fondées sur la contrefaçon de marques, la juridiction correctionnelle est compétente pour se prononcer sur la nullité des marques résultant du caractère frauduleux de leur dépôt ou de leur défaut de distinctivité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient à celui qui invoque la renommée d'une marque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la renommée de la marque « J12 » prétendument contrefaite n'était pas alléguée par l'administration des douanes ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, retenir que la marque « J12 », dont la contrefaçon était alléguée, était notoire ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence d'un risque de confusion entre les montres saisies et les montres revêtues de la marque « J12 », juger que la vente à bas prix de produits imitant un modèle aussi connu que la montre J12 permettait à la SAS Stevil de tirer profit de la notoriété de la marque Chanel, tandis que la notoriété de la marque Chanel était sans influence sur le risque de confusion des montres litigieuses avec la marque « J12 » ;
" 4°) alors que la détention de marchandise réputée importée en contrebande suppose que celui auquel elle est reprochée ait eu la volonté de commettre l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, à retenir que M. X... avait déjà été condamné pour des raisons similaires et qu'un client était venu demander à acquérir une « J12 », marque prétendument contrefaite sur un produit vendu par M. X..., pour en déduire que celui-ci et la société Stevil entretenaient une confusion avec les produits de la société Chanel, tandis que ces motifs étaient impropres à établir l'intention coupable " ;
Vu l'article 384 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant le 17 septembre 2007 à un contrôle dans les locaux de la société Stevil à Paris, dont le président est M. X..., les agents des douanes ont découvert 1931 montres importées de Chine, susceptibles de contrefaire la marque tridimensionnelle déposée par la société Chanel, le 18 janvier 2007, et enregistrée pour désigner notamment des montres, représentant une valeur sur le marché intérieur de 5 214 460 euros ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de ce que l'enregistrement à l'INPI de la marque tridimensionnelle J12 par la société Chanel serait intervenue en fraude des droits de la société Stevil et que la marque déposée serait dépourvue de caractère distinctif suffisant pour être protégée, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas au juge correctionnel saisi de l'action fiscale de se prononcer sur la validité d'une marque ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action fiscale introduite par l'administration des douanes a le caractère d'une action publique et que les juridictions répressives saisies du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées sont compétentes pour statuer sur l'exception afférente à la marque contrefaite, tirée du dépôt frauduleux de cette marque ou du défaut de son caractère distinctif, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86971
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-86971


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award