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02/06/2016 | FRANCE | N°15-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 15-15083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Cardif assurance-vie, Mme Nicole Y..., épouse Z... et Mme Marie-Louise A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René Y... ayant souscrit en 2010 deux contrats d'assurance-vie au profit de Mme B..., une plainte pour abus de faiblesse a été déposée contre cette dernière, notamment par Mme X..., nièce du défunt, qui a demandé à la banque de bloquer les fonds ; que Mme B... a assigné Mme X...

devant un juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Cardif assurance-vie, Mme Nicole Y..., épouse Z... et Mme Marie-Louise A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René Y... ayant souscrit en 2010 deux contrats d'assurance-vie au profit de Mme B..., une plainte pour abus de faiblesse a été déposée contre cette dernière, notamment par Mme X..., nièce du défunt, qui a demandé à la banque de bloquer les fonds ; que Mme B... a assigné Mme X... devant un juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition formée sur les contrats d'assurance ; que la demande a été accueillie par le juge des référés par ordonnance du 28 janvier 2014 contre laquelle un appel a été interjeté ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme X... à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts après avoir relevé que celle-ci tentait vainement d'échapper à sa responsabilité et avoir caractérisé une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie en référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme X... à payer à Mme B... une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme B... les sommes de 15 000 euros de dommages-intérêts pour opposition abusive et retard dans le déblocage des fonds et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Monique Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser à Mme B... 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le versement des fonds par la société d'assurance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE par son opposition au versement des fonds à Mme B... qui, âgée à l'époque de 77 ans, en était la seule bénéficiaire légitime, alors qu'elle n'ignorait pas ne pas avoir qualité pour ce faire dès lors qu'elle n'était pas ayant-droit de M. Y..., Mme X... a sciemment empêché Mme B... de bénéficier desdits fonds, d'un montant important, durant plus de quatre années ; que le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'une demande qui tend à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts échappe à la compétence du juge des référés ; qu'en condamnant Mme X..., qui faisait pourtant valoir que la Cour d'appel statuant en référé n'avait pas compétence pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, à verser à Mme B... la somme de 15.000 euros à ce titre, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809, alinéa 2 et 484 du Code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

2°) ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que Mme X... faisait valoir que la demande de dommages et intérêts de Mme B... était nouvelle et donc irrecevable, dès lors que celle-ci n'avait en première instance formulé qu'une demande de mainlevée d'une opposition ; que la Cour d'appel en accueillant la demande, exprimée pour la première fois en appel, de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de l'assurance-vie a violé de l'article 564 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QU'à tout le moins en s'abstenant de vérifier la recevabilité de la demande au regard de sa nouveauté alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser à Mme B... la somme de 3.000 euros pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QU'en interjetant appel de la décision du juge des référés qui lui avait pourtant clairement explicité en quoi elle n'avait aucune qualité à agir dans la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition à paiement de fonds revenant légitimement à Mme B..., Mme X... a délibérément commis un abus de droit, ce qu'elle ne peut ignorer au regard de son activité professionnelle d'avocat ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande bien fondée de Mme B... en condamnation à dommages-intérêts de ce chef pour un montant qui sera fixé à 3.000 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt attaqué.

2°) ALORS QUE justifie seule une condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; que ne caractérise pas une telle faute l'appel d'une décision expliquant clairement les raisons d'une condamnation que la juridiction d'appel confirme ; que la Cour d'appel en prononçant une condamnation pour appel abusif au seul motif que l'ordonnance a expliqué en quoi l'appelante n'avait aucune qualité à agir dans la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition à paiement et qu'en faisant appel l'appelante en raison de sa profession a délibérément commis un abus de droit, a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 559 et 32-1 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE justifie seule une condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; que ne caractérise pas une telle faute l'appel d'une décision qui a déclaré une partie sans qualité pour bloquer des fonds quand cet appel vise à voir tirer les conséquences de cette décision, à savoir qu'en l'absence de pouvoir de bloquer les fonds l'ordre de lever le blocage n'a ni sens ni utilité et qu'en conséquence la condamnation sous astreinte à lever le blocage doit être réformée et l'astreinte supprimée ; qu'en prononçant pourtant une condamnation pour appel abusif au seul motif que l'ordonnance a expliqué en quoi l'appelante n'avait aucune qualité à agir dans la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition à paiement, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 559 et 32-1 du Code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.

Bien entendu, la cassation sur le premier moyen fera tomber nécessairement la condamnation à dommages-intérêts pour un soi-disant appel abusif. Mais il y a plus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15083
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-15083


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15083
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