La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°14-25372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-25372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), rendu sur contredit, que la société Géocoton, actionnaire majoritaire de la société de droit malgache Hasy Malagasy (la société Hasyma), a donné ordre à la société Banque marocaine du commerce extérieur (la société BMCE) d'émettre une garantie à première demande au bénéfice de la société de droit malgache la société Bank of Africa - Madagascar (la société BOA Madagascar) ; que cette garantie comportait une clause attributive de comp

étence au profit des juridictions françaises ; que, prétendant que cette garantie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), rendu sur contredit, que la société Géocoton, actionnaire majoritaire de la société de droit malgache Hasy Malagasy (la société Hasyma), a donné ordre à la société Banque marocaine du commerce extérieur (la société BMCE) d'émettre une garantie à première demande au bénéfice de la société de droit malgache la société Bank of Africa - Madagascar (la société BOA Madagascar) ; que cette garantie comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises ; que, prétendant que cette garantie était la contrepartie de l'engagement de la société BOA-Madagascar d'interrompre une procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée à l'encontre de la société Hasyma, et reprochant à la société BOA-Madagascar d'avoir poursuivi la procédure en violation de cet engagement, la société Géocoton l'a assignée, ainsi que la société BMCE et sa filiale établie en France, la société BMCE International, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de diverses sommes et, subsidiairement, a formé les mêmes demandes contre les seules sociétés BMCE et BMCE International ; que la société BOA Madagascar a soulevé une exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions malgaches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Géocoton fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur ses demandes alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut, après avoir conclu au fond devant les premiers juges, soulever pour la première fois, à hauteur d'appel, l'incompétence internationale des juridictions françaises ; qu'en l'espèce, la société Géocoton faisait valoir que la BMCE et la BMCE Bank International avaient, devant les premiers juges, conclu au fond, et qu'elles étaient dès lors irrecevables à soulever, pour la première fois devant la cour d'appel, la prétendue incompétence internationale des juridictions françaises ; qu'en accueillant le contredit formé par la BMCE et la BMCE Bank International, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le moyen faisant valoir que ces dernières étaient irrecevables à soulever, pour la première fois devant la cour d'appel et après avoir conclu au fond devant les premiers juges, l'incompétence des juridictions saisies par la société Géocoton, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les sociétés BMCE et BMCE International n'ont pas formé de contredit et que la cour d'appel n'a statué que sur le contredit formé par la société BOA Madagascar ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que la société Géocoton fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société BOA Madagascar avait consenti au contrat de garantie à première demande et qu'elle avait par suite adhéré à la clause d'élection du for qui y était stipulée sans s'expliquer sur le fait que, comme le faisait valoir la société Géocoton, un accord était intervenu entre elle et la société Boa Madagascar pour que la banque suspende les poursuites qu'elle avait engagées contre la société Hasyma en contrepartie de l'émission, à son profit, d'une garantie à première demande, qu'elle avait donc nécessairement adhéré à ce contrat de garantie en tant que bénéficiaire, qu'elle avait expressément réceptionné ladite garantie, et qu'elle avait ultérieurement sollicité, de son propre chef, l'annulation de cette convention, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le texte de la garantie avait été rédigée par la société BOA Madagascar elle-même, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu « où la prestation de service a été exécutée » ; qu'en l'espèce, la société Geocoton se plaignait de la violation, par la société Boa Madagascar, d'un accord aux termes duquel cette dernière s'était engagée à surseoir à la mise en oeuvre des procédures d'exécution engagées à l'encontre de sa filiale en contrepartie de l'émission d'une garantie à première demande, par une banque française, depuis la France ; qu'en déclinant la compétence des juridictions françaises cependant que l'obligation à laquelle s'était engagée la société Géocoton, et qui s'était trouvée privée de cause par suite de la violation par la société Boa Madagascar de son engagement de suspendre les poursuites qu'elle avait engagées contre la société Hasyma, avait été exécutée en France, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut attraire l'ensemble des codéfendeurs devant la juridiction où demeure l'un deux ou la juridiction devant le for devant lequel l'un d'eux a été attrait ; qu'il n'en est autrement qu'en l'absence de connexité entre les demandes dirigées contre les codéfendeurs ou lorsque le défendeur dont la situation justifie la compétence du for saisi a été attrait de manière manifestement fictive, et non uniquement à tort, afin de provoquer artificiellement et par fraude la compétence du tribunal saisi ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que « BMCE et BMCE International n'étaient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans caractériser les circonstances qui auraient fait apparaître le caractère frauduleux de la mise en cause des sociétés BMCE et BMCE International Bank, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
4°/ qu'en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut attraire l'ensemble des codéfendeurs devant la juridiction où demeure l'un d'eux ou devant la juridiction où l'un d'eux a été régulièrement attrait ; qu'il n'en est autrement qu'en l'absence de connexité entre les demandes dirigées contre les codéfendeurs ou lorsque le défendeur dont la situation justifie la compétence du for saisi a été attrait de manière manifestement fictive, et non uniquement à tort, afin de provoquer artificiellement et par fraude la compétence du tribunal saisi ; qu'en l'espèce, la société Géocoton faisait valoir que la BMCE s'était immiscée dans la gestion du dossier Hasyma par sa filiale, la société BOA Madagascar, que cette immixtion était fautive, et qu'elle avait concouru à la violation de l'engagement pris par la société en annulant la garantie qu'elle avait émise à son profit ; qu'en se bornant à affirmer que « BMCE et BMCE International n'étaient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par la société Géocoton, qui justifiaient leur mise en cause, ni exposer en quoi elles ne justifiaient manifestement pas l'assignation des sociétés BMCE et BMCE International, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Géocoton faisait valoir que la BMCE s'était immiscée dans la gestion du dossier Hasyma par sa filiale, la société BOA Madagascar, que cette immixtion était fautive, et qu'elle avait concouru à la violation de l'engagement pris par la société en annulant la garantie qu'elle avait émise à son profit ; qu'en se bornant à affirmer que « BMCE et BMCE International n'étaient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par la société Géocoton, qui justifiaient leur mise en cause, ni exposer en quoi elles ne justifiaient manifestement pas l'assignation des sociétés BMCE et BMCE International, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions invoquées par la première branche, l'arrêt retient que, la garantie à première demande étant autonome, les effets de la clause attributive de compétence ne peuvent être étendus à la société BOA Madagascar, qui n'est pas signataire du contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel, que la société Géocoton se soit prévalue de ce que, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu où la prestation de service a été exécutée ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir rappelé que la cause des demandes de la société Géocoton tient à l'inexécution, qu'elle invoque, de l'engagement contractuel pris par la société BOA Madagascar, l'arrêt retient que l'action engagée par la société Géocoton, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, contre les sociétés BMCE et BMCE International au motif qu'elles étaient informées des termes de l'accord et auraient concouru à cette inexécution contractuelle, n'avait d'autre fin que de créer un chef de compétence au bénéfice des juridictions françaises, en mettant en cause des sociétés domiciliées en France ou liées à la société Géocoton par un contrat stipulant une élection de for en faveur des tribunaux français, de sorte que la demande formée à leur encontre n'a pas un caractère sérieux ; qu'ayant de ces constatations et appréciations, exactement déduit que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Géocoton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bank of Africa Madagascar et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Banque marocaine du commerce extérieur et BMCE Bank International Plc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Géocoton.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de la demande dirigée contre la société Géocoton)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris, dit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaitre des demandes formulées par la société Géocoton, d'AVOIR rejeté toute autre demande, et d'AVOIR condamné la société Géocoton sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Bank Of Africa Madagascar la somme de 2.000 euros et la même somme globale à la Banque Marocaine du commerce extérieur et à la société BMCE Bank International Plc ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'annexe II de l'accord franco-malgache de coopération en matière de justice du 4 juin 1973 écarte les règles par lesquelles la législation de l'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat dont il est le national ; Que la compétence des tribunaux français à l'égard de la société malgache BOA-MADAGASCAR, défenderesse, ne saurait donc se fonder sur la nationalité française de la demanderesse; Considérant, en deuxième lieu, que GEOCOTON expose que BOA-MADAGASCAR s'est engagée à suspendre les poursuites à l'égard de sa filiale Hasyma, sous condition de l'émission par elle d'une garantie à première demande souscrite auprès de la BMCE; qu'elle fait valoir que BOAMADAGASCAR a poursuivi la vente en dépit de l'émission de la garantie dans le délai imparti; qu'elle soutient qu'elle est fondée à attraire cette banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause d'élection de for stipulée par la garantie, dès lors que BOA-MADAGASCAR, en a dicté les termes et qu'elle a imposé le choix de la BMCE qui lui est liée; Mais considérant que s'il ressort des échanges de courriels entre le directeur général de BOA MADAGASCAR et le directeur général adjoint de GEOCOTON que des négociations ont été menées entre les parties sur les conditions d'une garantie par GEOCOTON des dettes de sa filiale, il n'en résulte pas que BOA-MADAGASCAR, qui n'est pas signataire de ce contrat, ait consenti à la clause d'élection de for qui y est stipulée; que la garantie à première demande étant autonome, les effets de la clause attributive de juridiction ne peuvent pas davantage être étendus à BOA-MADAGASCAR ; Considérant, en troisième lieu, que la cause des demandes de GEOCOTON tient à l'inexécution qu'elle impute à BOA-MADAGASCAR de son engagement de ne pas procéder à la vente sur saisie immobilière des actifs d'Hasyma; que si GEOCOTON a également attrait à l'instance BMCE et BMCE INTERNATIONAL sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'elles ont 'concouru à l'inexécution contractuelle de la demanderesse au contredit alors qu'elles étaient parfaitement informées des termes de l'accord intervenu entre cette dernière et GEOCOTON', l'assignation délivrée sur un fondement aussi fragile n'avait d'autre fin que de créer un chef de compétence au bénéfice des juridictions françaises en mettant en cause des sociétés domiciliées en France ou liées à GEOCOTON par un contrat stipulant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux français; que BMCE et BMCE INTERNATIONAL n'étant pas des défenderesses réelles et sérieuses, il ne saurait être fait application de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile; Considérant que la compétence des tribunaux français n'étant justifiée à aucun titre, il convient d'accueillir le contredit et d'infirmer la décision entreprise; Considérant que, compte tenu du sens de l'arrêt, les demandes de GEOCOTON tendant à la condamnation de BOA-MADAGASCAR pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées; Considérant que dans le cadre du contredit, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires sur le fond formulées par BMCE et BMCE INTERNATIONAL ; Considérant que GEOCOTON, qui succombe, sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à BOA-MADAGASCAR la somme de 2.000 euros et la même somme globale à BMCE et BMCE INTERNATIONAL » ;
1°/ ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société BOA Madagascar avait consenti au contrat de garantie à première demande et qu'elle avait par suite adhéré à la clause d'élection du for qui y était stipulée sans s'expliquer sur le fait que, comme le faisait valoir l'exposante (v. not. Conclusions, p.24s.), un accord était intervenu entre elle et la société Boa Madagascar pour que la banque suspende les poursuites qu'elle avait engagées contre la société Hasyma en contrepartie de l'émission, à son profit, d'une garantie à première demande, qu'elle avait donc nécessairement adhéré à ce contrat de garantie en tant que bénéficiaire, qu'elle avait expressément réceptionné ladite garantie, et qu'elle avait ultérieurement sollicité, de son propre chef, l'annulation de cette convention, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le texte de la garantie avait été rédigée par la société Boa Madagascar elle-même, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu « où la prestation de service a été exécutée » ; qu'en l'espèce, la société Geocoton se plaignait de la violation, par la société Boa Madagascar, d'un accord aux termes duquel cette dernière s'était engagée à surseoir à la mise en oeuvre des procédures d'exécution engagées à l'encontre de sa filiale en contrepartie de l'émission d'une garantie à première demande, par une banque française, depuis la France ; qu'en déclinant la compétence des juridictions françaises cependant que l'obligation à laquelle s'était engagée la société Géocoton, et qui s'était trouvée privée de cause par suite de la violation par la société Boa Madagascar de son engagement de suspendre les poursuites qu'elle avait engagées contre la société Hasyma, avait été exécutée en France, la Cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut attraire l'ensemble des codéfendeurs devant la juridiction où demeure l'un deux ou la juridiction devant le for devant lequel l'un d'eux a été attrait ; qu'il n'en est autrement qu'en l'absence de connexité entre les demandes dirigées contre les codéfendeurs ou lorsque le défendeur dont la situation justifie la compétence du for saisi a été attrait de manière manifestement fictive, et non uniquement à tort, afin de provoquer artificiellement et par fraude la compétence du tribunal saisi ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que « BMCE et BMCE International n'ét aient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans caractériser les circonstances qui auraient fait apparaître le caractère frauduleux de la mise en cause des sociétés BMCE et BMCE International Bank, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut attraire l'ensemble des codéfendeurs devant la juridiction où demeure l'un d'eux ou devant la juridiction où l'un d'eux a été régulièrement attrait ; qu'il n'en est autrement qu'en l'absence de connexité entre les demandes dirigées contre les codéfendeurs ou lorsque le défendeur dont la situation justifie la compétence du for saisi a été attrait de manière manifestement fictive, et non uniquement à tort, afin de provoquer artificiellement et par fraude la compétence du tribunal saisi ; qu'en l'espèce, la société Géocoton faisait valoir que la BMCE s'était immiscée dans la gestion du dossier Hasyma par sa filiale, la société Boa Madagascar, que cette immixtion était fautive, et qu'elle avait concouru à la violation de l'engagement pris par la société en annulant la garantie qu'elle avait émise à son profit (not. conclusions, p20 s.) ; qu'en se bornant à affirmer que « BMCE et BMCE International n'ét aient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par l'exposante, qui justifiaient leur mise en cause, ni exposer en quoi elles ne justifiaient manifestement pas l'assignation des sociétés BMCE et BMCE International, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur la prétendue incompétence internationale des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la BMCE et la BMCE Bank International)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris, dit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaitre des demandes formulées par la société Géocoton, d'AVOIR rejeté toute autre demande, et d'AVOIR condamné la société Géocoton sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Bank Of Africa Madagascar la somme de 2.000 euros et la même somme globale à la Banque Marocaine du commerce extérieur et à la société BMCE Bank International Plc ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'annexe II de l'accord franco-malgache de coopération en matière de justice du 4 juin 1973 écarte les règles par lesquelles la législation de l'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat dont il est le national ; Que la compétence des tribunaux français à l'égard de la société malgache BOA-MADAGASCAR, défenderesse, ne saurait donc se fonder sur la nationalité française de la demanderesse; Considérant, en deuxième lieu, que GEOCOTON expose que BOA-MADAGASCAR s'est engagée à suspendre les poursuites à l'égard de sa filiale Hasyma, sous condition de l'émission par elle d'une garantie à première demande souscrite auprès de la BMCE; qu'elle fait valoir que BOAMADAGASCAR a poursuivi la vente en dépit de l'émission de la garantie dans le délai imparti; qu'elle soutient qu'elle est fondée à attraire cette banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause d'élection de for stipulée par la garantie, dès lors que BOA-MADAGASCAR, en a dicté les termes et qu'elle a imposé le choix de la BMCE qui lui est liée; Mais considérant que s'il ressort des échanges de courriels entre le directeur général de BOA MADAGASCAR et le directeur général adjoint de GEOCOTON que des négociations ont été menées entre les parties sur les conditions d'une garantie par GEOCOTON des dettes de sa filiale, il n'en résulte pas que BOA-MADAGASCAR, qui n'est pas signataire de ce contrat, ait consenti à la clause d'élection de for qui y est stipulée; que la garantie à première demande étant autonome, les effets de la clause attributive de juridiction ne peuvent pas davantage être étendus à BOA-MADAGASCAR ; Considérant, en troisième lieu, que la cause des demandes de GEOCOTON tient à l'inexécution qu'elle impute à BOA-MADAGASCAR de son engagement de ne pas procéder à la vente sur saisie immobilière des actifs d'Hasyma; que si GEOCOTON a également attrait à l'instance BMCE et BMCE INTERNATIONAL sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'elles ont 'concouru à l'inexécution contractuelle de la demanderesse au contredit alors qu'elles étaient parfaitement informées des termes de l'accord intervenu entre cette dernière et GEOCOTON', l'assignation délivrée sur un fondement aussi fragile n'avait d'autre fin que de créer un chef de compétence au bénéfice des juridictions françaises en mettant en cause des sociétés domiciliées en France ou liées à GEOCOTON par un contrat stipulant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux français; que BMCE et BMCE INTERNATIONAL n'étant pas des défenderesses réelles et sérieuses, il ne saurait être fait application de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile; Considérant que la compétence des tribunaux français n'étant justifiée à aucun titre, il convient d'accueillir le contredit et d'infirmer la décision entreprise; Considérant que, compte tenu du sens de l'arrêt, les demandes de GEOCOTON tendant à la condamnation de BOA-MADAGASCAR pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées; Considérant que dans le cadre du contredit, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires sur le fond formulées par BMCE et BMCE INTERNATIONAL ; Considérant que GEOCOTON, qui succombe, sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à BOA-MADAGASCAR la somme de 2.000 euros et la même somme globale à BMCE et BMCE INTERNATIONAL » ;
1°/ ALORS QU'une partie ne peut, après avoir conclu au fond devant les premiers juges, soulever pour la première fois, à hauteur d'appel, l'incompétence internationale des juridictions françaises ; qu'en l'espèce, la société Géocoton faisait valoir que la BMCE et la BMCE Bank International avaient, devant les premiers juges, conclu au fond, et qu'elles étaient dès lors irrecevables à soulever, pour la première fois devant la Cour d'appel, la prétendue incompétence internationale des juridictions françaises (conclusions, p. 35) ; qu'en accueillant le contredit formé par la BMCE et la BMCE Bank International, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le moyen faisant valoir que ces dernières étaient irrecevables à soulever, pour la première fois devant la Cour d'appel et après avoir conclu au fond devant les premiers juges, l'incompétence des juridictions saisies par la société Géocoton, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'espèce, la société Géocoton faisait valoir que la BMCE s'était immiscée dans la gestion du dossier Hasyma par sa filiale, la société Boa Madagascar, que cette immixtion était fautive, et qu'elle avait concouru à la violation de l'engagement pris par la société en annulant la garantie qu'elle avait émise à son profit (not. conclusions, p20 s.) ; qu'en se bornant à affirmer que « BMCE et BMCE International n'ét aient pas des défenderesses réelles et sérieuses », sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par l'exposante, qui justifiaient leur mise en cause, ni exposer en quoi elles ne justifiaient manifestement pas l'assignation des sociétés BMCE et BMCE International, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25372
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-25372


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award