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08/06/2016 | FRANCE | N°16-81709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2016, 16-81709


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X..., - M. Mathieu X..., - M. Dominique Y..., - L'association Apers, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs Mélissa et Noa Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mars 2016, qui a renvoyé le premier, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, le second, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, exhibitions sexuelles, devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, et a déclarÃ

© irrecevables les appels des parties civiles ;

Joignant les pourvo...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X..., - M. Mathieu X..., - M. Dominique Y..., - L'association Apers, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs Mélissa et Noa Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mars 2016, qui a renvoyé le premier, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, le second, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, exhibitions sexuelles, devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, et a déclaré irrecevables les appels des parties civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par M. Mathieu X... et M. Dominique Y...:
Attendu que M. Mathieu X..., accusé, et M. Dominique Y..., partie civile, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer M. Mathieu X... déchu de son pourvoi et de rejeter celui de la partie civile, par application des articles 574-1 et 585-2 du code de procédure pénale ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Jacques X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Jeanne X..., en l'espèce en introduisant son sexe dans l'anus et la bouche avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans et par ascendant légitime et atteintes sexuelles, avec les mêmes circonstances, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ;
" aux motifs que, sur le caractère complet de l'instruction, l'ensemble des parties, ainsi que le ministère public, considère l'information judiciaire complète et ne sollicite pas d'investigations complémentaires, à l'exception de M. Jacques X... qui conclut, à titre subsidiaire, à un supplément d'information consistant en l'audition de sept témoins, à savoir Mmes Marie-Odile X..., épouse H..., Raphaelle X..., épouse Z..., Carole A..., MM. François X..., Henri X..., Henry X..., R..., docteur, ainsi qu'à l'organisation de quatre confrontations entre M. X... et Iris B..., Alain C..., Jeanne X... et Mathieu X..., outre la réalisation d'une expertise " sur les pratiques non déontologiques dangereuses de M. Alain C...et sur la réalité de ses diplômes " ; que la cour relève que les demandes d'audition des témoins précités ont déjà été effectuées en cours d'instruction, le cas échéant pour certains d'entre eux de manière réitérée ; que les juges d'instruction ont estimé ne pas devoir y faire droit par des décisions dûment motivées, dont certaines frappées de recours, ont été confirmées en appel ; qu'en l'occurrence, il échet de constater que les témoins dont l'audition est sollicitée ont déjà été entendus par procès-verbal ou au cours de l'enquête de personnalité, voire ont produit des attestations qui figurent en procédure ; que, dès lors, leur audition n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité et retarderait en outre, de manière déraisonnable, l'issue de l'instruction ; que, par ailleurs, les confrontations sollicitées n'apparaissent pas non plus justifiées en l'état actuel de la procédure, étant, notamment, souligné que M. X... a déjà été confronté en cours d'information à sa fille Jeanne X..., que lui et son fils Mathieu X...ont été longuement interrogés à de multiples reprises et qu'ils contestent formellement les faits qui leur sont imputés, qu'Iris B...ne soutient pas avoir été témoin direct des faits mais rapporte soit des impressions personnelles, soit des propos que lui aurait tenus Jeanne X... à l'occasion de conversations ; que les actes réclamés concernant M. Alain C...et visant, notamment, à établir " ses pratiques non déontologiques dangereuses et la réalité de ses diplômes " ne portent nullement sur les faits objets de l'instruction mais tendent uniquement à déplacer l'objet de la présente procédure sur une question de qualification professionnelle et d'usage du titre de thérapeute et ne sauraient en conséquence être justifiés au regard de l'impératif de manifestation de la vérité ; qu'en tout état de cause, M. X... a, à de nombreuses reprises, adressé au magistrat instructeur une multitude de documents collationnés par ses soins et relatifs à la personnalité et aux activités de M. Alain C..., y compris des constats d'huissier et les réponses d'administration aux courriers qu'il a cru devoir adresser soit aux universités Paris V et Paris VII soit à l'Agence régionale santé de Midi-Pyrénées, toutes pièces qui figurent cotées au dossier de procédure et qui sont d'ailleurs énumérées dans l'une des annexes à son mémoire en cause d'appel ; qu'en conséquence, le supplément d'information sollicité n'apparaît pas indispensable et doit donc être rejeté ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction estime la procédure complète et régulière ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer en l'état actuel du dossier, sans que des mesures d'investigations complémentaires soient nécessaires ; (…) que sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. X..., M. X... conteste formellement les faits pour lesquels il a été mis en examen et sollicite un non-lieu au motif que, " à aucun moment le dossier d'instruction n'apporte la preuve de la culpabilité de M. X... qui n'a jamais changé sa version des faits, savoir damer son innocence " ; que Jeanne X... a été, depuis le 15 mars 2010, constante dans les accusations à l'encontre de son père, tant devant les policiers ou les gendarmes que devant les experts psychologue et psychiatre ou devant le magistrat instructeur, y compris à l'occasion des confrontations avec ses parents ; que, tout en évoquant " des flashs " ou une certaine " déconnexion " au moment du passage d'acte, elle a pu fournir des indications sur le déroulement des faits qu'elle impute à son père ; que, si elle n'a pu préciser la date exacte à laquelle ils auraient commencé et les jours où ils seraient survenus, elle a toujours mentionné la période de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, moment où elle aurait ses premières règles, précisant une périodicité relevant " plutôt du régulier et du répétitif " et indiquant que les faits s'étalent déroulés d'abord à la maison familiale des Granettes et ensuite à Meyreuil ; qu'elle a exposé les motifs pour lesquels elle avait attendu l'année 2010 pour déposer plainte contre son père, ne se sentant pas en état d'affronter deux procédures judiciaires en même temps ; qu'elle a, en outre, précisé dès le début de la procédure que son père ne reconnaîtrait jamais les faits ; que M. X..., qui a effectivement contesté toute infraction pénale, n'a eu de cesse de critiquer les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'instruction qu'il qualifie dans le document intitulé " appel mémoire " de " lacunaire, voire partiale et délibérément orientée à charge, sans tenir compte des demandes d'actes déposées par la défense, du témoignage du pédiatre de Jeanne X... et des témoignages émanant de la famille " ; qu'il a cependant admis que certaines des descriptions fournies par sa fille correspondaient à la réalité, en particulier le rituel du coucher où il s'assurait en glissant la main sous les draps qu'elle avait enlevé ses chaussettes, les embrassades bruyantes sur le ventre, les caresses sur la tête, les grattages de nuque et de dos, les bains en commun avec sa fille jusqu'à l'âge de six ans, l'interdiction de fermer à clef la salle de bains ; que sa mère a, par ailleurs, concédé qu'il lui touchait les seins en public et le fait que Jeanne X... pleurait le soir à la sortie de l'école quand elle était enfant ; qu'il n'existe aucune preuve matérielle, ni aucun témoignage direct des faits de fellation et de sodomie dénoncés ; qu'en particulier, Mathieu X..., présenté par sa soeur à la fois comme le seul témoin, son premier confident et la seconde victime des exactions de leur père, se refuse à confirmer avoir fait l'objet de la part de M. X..., qu'il voyait avec des yeux d'enfant " comme quelqu'un de féroce qui faisait preuve d'autorité ", de violences physiques ou sexuelles, en déclarant " J'ai bien réfléchi, je ne vois pas à quel moment mon père aurait pu me toucher ", tout en expliquant que c'est " en se projetant comme père " ou " en cherchant à se substituer au père " qu'il est submergé par ses pulsions qui l'amènent à commettre des infractions sexuelles sur mineures ; que, de la même façon, il soutient tout ignorer des violences sexuelles que sa soeur aurait subies, en déclarant que, de ce qu'il pouvait en savoir, son père " n'avait jamais touché sa soeur mais ce ne sont que des suppositions " ; que, par ailleurs, des proches de Jeanne X... confirment avoir été informés par celle-ci des agressions sexuelles qu'elle aurait subies de la part de son père quand elle était petite ; qu'ainsi, ses amies d'enfance Mmes Iris B...et Aurélie D..., son compagnon pendant quelques mois courant 2006 2007, M. Samuel E..., son collègue de travail à météo France, M. Thierry F...font état des confidences que celle-ci leur aurait faites avant qu'elle ne se décide à déposer plainte contre son père ; qu'en particulier, Mme Iris B...n'émettait aucun doute sur les accusations de Jeanne X..., qui, selon elle, " n'avait jamais menti ni inventé d'histoire quelle qu'elle soit ", précisant avoir " toujours senti qu'il y avait un problème dans la famille X... " ; que M. Philippe X..., pédo-psychiatre et neveu de M. X..., a indiqué que ce dernier avait une " possessivité extrême " pour sa fille ; que M. X..., son épouse Mme Françoise X... et son fils soutiennent pour leur part que la famille était heureuse et la vie harmonieuse et que Jeanne X... a toujours eu une enfance insouciante et une adolescence agréable ; qu'en dépit des faits, multiples, reprochés à Mathieu X... et des accusations portées par leur fille, le couple parental a, avec constance, persisté à décrire une famille idéale, faisant j'envie d'autres membres de la famille, et une existence idyllique, produisant diverses attestations de leurs proches, sans jamais remettre en question leur propre fonctionnement ou celui de la famille, alors même que Mme Françoise X... se faisait le reproche dans plusieurs courriels de n'avoir pas su ouvrir les yeux sur la personnalité de Mathieu X... et sur la relation qu'il entretenait avec sa soeur ; qu'en l'occurrence, il se contente de qualifier la situation de ses deux enfants, qui ont des difficultés d'ordre sexuel, de " catastrophique ", tout en certifiant " ne pas voir ce qu'on a pu faire pour qu'ils en arrivent là " ; que M. X..., se conformant au schéma présenté par M. Philippe X..., son neveu pédo-psychiatre selon lequel, " à chaque fois on fait appel à la pathologie de l'autre pour montrer que ou Mathieu ou Jacques sont des victimes ", a reproché aux deux amies de Jeanne X..., Mmes Iris B...et Aurélie D..., de l'accuser à tort, en cherchant à se venger d'une absence de père ; que, concernant son fils, il a indiqué " se demander si le traumatisme de cette accusation de pédophilie par le mari de ma nièce [le père de Mme Noémie G...ayant traité M. Mathieu X...de Dutroux] n'a pas été déclencheur de quelque chose " ; qu'il n'a pas hésité à faire appel à un détective privé pour vérifier la situation exacte de sa fille à Toulouse, lequel n'a a priori trouvé aucun élément justifiant qu'il en soit fait état dans le cadre de l'information, puis à contacter un avocat et à prendre connaissance des éléments de la procédure pénale par l'intermédiaire de son fils, afin de préparer par anticipation les réponses qu'il pensait devoir présenter devant un magistrat, comme ce fut le cas, et qu'il a finalement données en garde à vue-tout en faisant, par ailleurs, grief à M. Alain C...d'exposer dans un texte publié sur internet comment " préparer " ses patients à répondre au juge ou aux experts ; que M. X... a, exactement comme Mathieu X..., rejeté la responsabilité sur sa fille, présentant la procédure instruite à son encontre, y compris dans les documents produits à la chambre de l'instruction au soutien de son appel, comme " l'affaire Jeanne X... " ; qu'il soutient qu'au moment du dépôt de sa seconde plainte, elle se trouvait dans un état de faiblesse affective et sentimentale ainsi que de détresse professionnelle, aurait cherché à se venger de l'incrédulité parentale vis-à-vis de sa première plainte contre son frère et a surtout incriminé M. Alain C..., qu'il traite d'escroc mythomane aux pratiques sulfureuses ; que toutefois que, d'une part, Jeanne X... a porté des accusations de manière voilée puis plus explicitement fin 2006 alors qu'elle était en Alsace, d'abord contre son frère et par la suite contre son père ; qu'en l'occurrence, elle a indiqué dans l'une de ses premières auditions avoir prévenu Mme Anna I...courant 2006 des faits qu'aurait commis son père ; qu'elle a rompu tout lien avec sa famille par voie épistolaire, en juin et septembre 2007, soit avant de revenir à Toulouse ; qu'en outre, dès la première expertise psychologique de Jeanne X..., déposée en février 2008, il est fait état de " climat familial incestueux attribué autant à la relation paternelle qu'à la relation avec son frère. (...) Elle garde le sentiment qu'il a pu se passer plus de choses que les données auxquelles lui permettent d'accéder ses souvenirs. Ces derniers lui reviennent par bribes ". " En 2006, elle a commencé à pouvoir parler de ce vécu, elle a demandé à ses parents de respecter les distances relationnelles dont elle avait désormais besoin " (D 136 ss D 11) ; que, d'autre part, à la date de son audition en qualité de partie civile par le magistrat instructeur, le 15 mars 2010, au cours de laquelle elle dénonce son père, Jeanne X... ne se trouvait plus dans une situation psychologique, matérielle ou professionnelle identique à celle dans laquelle elle pouvait se trouver début 2008, ayant rompu depuis bientôt trois ans avec M. Samuel E...et ayant regagné Toulouse pour exercer des fonctions de recherche et rédiger sa thèse ; que, par ailleurs, Jeanne X... a indiqué avoir commencé sa thérapie avec M. Alain C...postérieurement à son dépôt de plainte contre son frère et au premier examen psychologique effectué ; qu'en outre, elle a exposé, dans le document publié sur internet que M. X... a cru devoir communiquer au juge d'instruction, les conditions et modalités de sélection de son thérapeute, lesquelles excluent catégoriquement qu'elle s'en remette à un " gourou sectaire ", comme ne cessent pourtant de le soutenir les consorts X... ; qu'elle a formellement contesté la version avancée par sa famille pour expliquer ses plaintes ; que les deux experts auprès de la Cour de cassation, commis pour examiner la partie civile et répondre spécifiquement à la question de l'éventualité de souvenirs induits, ont tous les deux exclu cette hypothèse ; qu'ainsi, la thèse d'une manipulation par M. Alain C...qui serait parvenu à duper tout à la fois l'administration de santé publique locale, les gendarmes, les experts psychiatre et psychologue, ainsi que les juges en charge de l'instruction n'est pas caractérisée en l'espèce ; que l'expertise psychiatrique conclut à l'absence d'anomalie mentale ou psychique et à la mise en évidence de symptômes de souffrance et d'antécédents psychosomatiques sans trouble significatif de la personnalité ; que les trois expertises psychologiques réalisées, tout en faisant état d'une détresse psychique importante et d'un dysfonctionnement important sur le plan social, affectif, professionnel et cognitif, insistent sur le fait qu'il s'agit d'éléments de symptomatologie post-traumatique fortement évocateurs d'abus sexuel ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes justifiant d'un renvoi de M. X... et qu'il convient en conséquence de confirmer la mise en accusation ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui a admis qu'il « n'existe aucune preuve matérielle, ni aucun témoignage direct des faits de fellation et de sodomie dénoncés » et n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que la motivation de l'ordonnance de règlement est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du même code, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que dès lors, a méconnu ces dispositions la chambre de l'instruction qui s'est bornée, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant totalement fait abstraction des observations du mis en examen, à relever les seuls éléments à charge justifiant le renvoi de M. X... devant la cour d'assises sans jamais préciser les éléments à décharge " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, laquelle fait état des éléments à décharge, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Jacques X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... pour des faits commis sur sa fille Jeanne et a également mis en accusation Mathieu X..., ce dernier étant renvoyé pour des faits commis sur sa soeur Jeanne et des faits de viols et d'agressions sexuelles sur Mathilde et Lucile J..., Liberté et Valentin K..., Jessica L..., Bérénice, Oscar et Céleste M..., Nattan N..., Anne O..., Melissa et Noa Y..., Elise P...et Sariah Q...;
" aux motifs que, sur la juridiction de renvoi compétente, qu'au moment des faits commis sur la personne de Jeanne X..., Mathieu X... était mineur, âgé de moins de 16 ans puis de plus de 16 ans ; qu'en application des dispositions combinées des articles 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il relève, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de la cour d'assises des mineurs ; que, par ailleurs, les magistrats instructeurs n'ont, dans l'ordonnance critiqué, pas disjoint les poursuites mais ont prononcé la mise en accusation de Mathieu X... et M. Jacques X... devant la cour d'assises des mineurs pour l'ensemble des faits objet d'un renvoi ; que la décision de disjonction présente le caractère d'une mesure d'instruction prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dont l'opportunité est laissée à l'appréciation du juge et contre laquelle aucune voie de recours n'est par suite recevable (Cass. crim. 18. 12. 1984 bull n° 407) ; qu'ainsi que l'ont indiqué les juges d'instruction dans l'ordonnance déférée, il est constant que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale relatives à la connexité ne sont pas limitatives et que celle-ci doit s'étendre aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécifiquement prévus, notamment en cas de conception unique, d'identité d'objet et de communauté de résultats (Cass. crim. 12. 11. 1981 bull. n° 302) ; qu'il en est notamment en cas :- d'infractions identiques, imputées à un même auteur sur plusieurs victimes avec le même mode de commission, même découvertes successivement et ayant fait l'objet de poursuites séparées et, a fortiori, d'infractions commises par un même auteur sur une même victime, même si un certain délai a pu s'écouler entre certaines infractions ; d'infractions ayant entre elles un lien tel que l'existence des unes ne peut se comprendre sans celle des autres, les faits étant si intimement liés entre eux que l'une des infractions en est la suite nécessaire ; qu'en l'espèce, les infractions reprochées à Mathieu X... doivent être considérées comme connexes entre elles, s'agissant de faits de même nature, commis par une seule et même personne, et alors qu'il était déjà mis en examen concernant les faits similaires commis sur la personne de sa soeur ; qu'en outre, un lien de connexité est établi entre les faits reprochés par Jeanne X... à Mathieu X..., son frère, et M. X..., son père, dès lors qu'il s'agit de faits de même nature, commis dans la sphère intra-familiale, dans les mêmes lieux, sur la même victime, pour partie pendant une période de temps identique ; qu'en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu à disjonction et la mise en accusation devant l'unique cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône de MM. Mathieu et Jacques X... doit être confirmée, dans les conditions fixées ci-après ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement renvoyer M. Jacques X... devant la cour d'assises des mineurs en jugeant connexes les infractions commises par lui et par son fils Mathieu X... sur Jeanne X... sans dire en quoi les seules infractions reprochées à ce dernier, à l'encontre d'autres plaignantes que cette dernière, avaient un lien de connexité avec les faits reprochés à M. Jacques X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'en janvier 2008, Mme Jeanne X..., alors âgée de 25 ans, a dénoncé des viols commis par son frère, M. Mathieu X..., alors qu'ils étaient l'un et l'autre mineurs ; qu'elle a, par ailleurs, accusé son père, M. Jacques X..., de viols et agressions sexuelles commis, alors qu'elle était âgée de 4 ou 5 ans jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans ; que l'enquête a, en outre, conduit à soupçonner M. Mathieu X... de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs enfants, mineurs de 15 ans ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle M. Jacques X... a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés envers sa fille, et M. Mathieu X..., notamment, pour viols et agressions sexuelles aggravés commis sur sa soeur et d'autres adolescents ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, retenant la connexité, les a envoyés devant une seule juridiction, la cour d'assises des mineurs ; qu'appel de cette décision a été interjeté par MM. Jacques X... et Mathieu X... ;
Attendu que, pour confirmer la connexité contestée par M. Jacques X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui retient, d'une part, que les infractions reprochées à M. Jacques X... envers sa fille et M. Mathieu X... à l'égard de sa soeur sont de même nature, se situent dans la sphère familiale, ont été perpétrées envers la même victime, dans les mêmes lieux et pendant une période de temps pour partie commune, d'autre part, que les abus sexuels reprochés à M. Mathieu X... en dehors du milieu familial, alors qu'il était mis en examen pour des abus sexuels commis sur sa soeur, sont également de même nature que les faits dont il est soupçonné à l'égard de sa soeur, qu'il est, en conséquence, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'ensemble des faits fasse l'objet d'un examen commun, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Apers, pris de la violation des articles 186, alinéas 2 et 3, 202, 204, 206, alinéa 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels de M. Dominique Y...et de l'Apers « en ce qu'ils ont été entrepris pour les intérêts de Mélissa Y...» et a prononcé la mise en accusation de Mathieu X... pour des faits commis à l'encontre de Mélissa et Noa Y...« entre le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012 » seulement ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, les parties civiles ne peuvent faire appel que des ordonnances de non informer, de non-lieu ou faisant grief à leurs intérêts civils ; qu'en l'espèce, les appels de M. Dominique Y...et de l'apers, administrateur ad hoc des mineurs Mélissa et Noa Y..., qui tous deux tendent essentiellement à une extension de la période de prévention, soit à compter du « 1er octobre 2010 jusqu'au 15 août 2012 », ne peuvent qu'être déclarés irrecevables ; qu'en l'occurrence, le réquisitoire supplétif du 28 janvier 2013 visait des faits de viols et d'atteintes sexuelles commis « entre le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012 » au préjudice de Mélissa et Noa Y..., lesquels sont, ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 222-24 2°/ du code pénal, « des mineurs de quinze ans » ; que Mathieu X... a fait l'objet devant la cour d'assises, par l'ordonnance querellée, des mêmes chefs que ceux mentionnés dans cette mise en examen ; qu'ainsi, aucun non-lieu n'a été prononcé concernant la période précédant le 1er janvier 2012 ; qu'en outre, dès lors que le ministère public n'a entendu exercer l'action publique que pour la période courant du « 1er janvier 2012 au 15 août 2012 », et non pour la période antérieure, l'ordonnance critiquée ne saurait être considérée comme faisant grief à leurs intérêts civils ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 186, al. 2, du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction du 4 novembre 2015 faisait grief aux intérêts de l'Apers ès-qualités, dès lors qu'elle a omis de statuer sur les faits de viols et agressions sexuelles antérieurs au 1er janvier 2012, dénoncé par la partie civile, et visés par le réquisitoire définitif qui retenait la période du 1er décembre 2010 au 15 août 2012 ; qu'en déclarant ainsi l'appel de la partie civile irrecevable, lors même que l'ordonnance entreprise entrait bien dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale la partie civile pouvait interjeter appel d'une ordonnance de mise en accusation qui a omis de statuer sur certains faits de nature criminelle ou délictuelle visés par le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel, requalification, et mise en accusation devant la cour d'assises, commis entre le 1er octobre 2010 et le 15 août 2012, l'auteur ayant, notamment, formellement reconnu avoir commis des actes de nature sexuelle en octobre 2011 durant l'hospitalisation de la mère des enfants ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, en examinant les griefs formulés dans le mémoire de la partie civile s'il a été porté atteinte à ses intérêts par l'ordonnance entreprise ; qu'en se bornant à indiquer, sans analyser les griefs formulés contre cette ordonnance par la partie civile, qu'aucun non-lieu n'ayant été prononcé pour la période précédant le 1er janvier 2012 et le ministère public n'ayant entendu exercer l'action publique que pour la période courant du 1er janvier 2012 au 15 août 2012, l'ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils, lors même qu'il était précisé qu'en raison de l'erreur relative à la date à laquelle les faits ont commencé, Mélissa et Noa risquent de n'être pas reconnus en qualité de partie civile, ce qui fait évidemment grief à leurs intérêts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur réquisitions supplétives du ministère public, M. Math ieu X...a été mis en examen du chef de viols aggravés envers Melissa Y...et agressions sexuelles aggravées commises sur Mélissa et Noa Y...entre le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012 ; qu'à l'issue de l'information, il a été mis en accusation pour ces faits ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'association Apers, administrateur ad hoc de Melissa et Noa Y..., qui demandait que le point de départ de la période de commission des faits soit fixé au 1er octobre 2010, l'arrêt retient que le juge d'instruction, qui, conformément au réquisitoire supplétif, n'était saisi que de faits commis ente le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012, n'a commis aucune omission de statuer dans l'ordonnance de règlement et que, par voie de conséquence, l'association Apers n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'arrêter à l'erreur de date figurant dans le réquisitoire définitif du ministère public qui ne pouvait avoir pour effet de modifier l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X... :
CONSTATE sa déchéance ;
II-Sur les pourvois formés par M. Jacques X..., l'association Apers et M. Dominique Y...:
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81709
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2016, pourvoi n°16-81709


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81709
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