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14/06/2016 | FRANCE | N°14-26358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-26358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° P 11-25 977), qu'à la suite de la condamnation du secrétaire général de la Mutuelle des élus locaux (la Mudel), gérante de la Caisse autonome mutualiste de retraite des élus locaux (la Carel), organisme d'épargne-retraite sans personnalité morale, pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de la société Bred-Banque populaire (la

Bred), la Mudel a recherché la responsabilité contractuelle de cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° P 11-25 977), qu'à la suite de la condamnation du secrétaire général de la Mutuelle des élus locaux (la Mudel), gérante de la Caisse autonome mutualiste de retraite des élus locaux (la Carel), organisme d'épargne-retraite sans personnalité morale, pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de la société Bred-Banque populaire (la Bred), la Mudel a recherché la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que, se prévalant d'un protocole conclu le 20 juillet 1998 entre la Mudel et la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF), l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française (l'UNPMF), venant aux droits de la FNMF, a repris la demande de dommages-intérêts de la Mudel ; que la société Mutex, venant aux droits de l'UNPMF, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 326-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue du décret n° 88-574 du 5 mai 1988, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer la Mudel irrecevable à agir à l'encontre de la Bred, l'arrêt retient qu'il résulte tant des dispositions légales et réglementaires applicables, qui imposaient à la Mudel d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui-ci a emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie des sommes indûment prélevées ne l'avait pas été sur des comptes de la Mudel étrangers à la gestion de la Carel, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le périmètre de la cession et que la Mudel demeurait recevable à en solliciter la restitution et/ ou l'indemnisation des dommages causés par son détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Mutex, l'arrêt retient que la banque a légitimement pu croire que la présidente du conseil d'administration de la Mudel avait le pouvoir de donner au secrétaire général de la mutuelle la signature sur les comptes, et n'avait donc pas à vérifier, par l'examen des statuts, ce pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Mutex, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bred-Banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutuelle des élus locaux, à l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française et à la société Mutex la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des élus locaux, l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française et la société Mutex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Mudel irrecevable à agir à l'encontre de la BRED ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de la MUDEL et des interventions volontaires de l'UNPMF et de la société MUDEX ; qu'un protocole d'accord a été signé par la MUDEL, la FNMF et la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne (FMP), le 20/ 7/ 1998 ; que le préambule rappelle la création de la MUDEL et de la CAREL, le rapport de l'IGAS, la plainte pénale, la désignation de l'administrateur provisoire en précisant que celui-ci a engagé des négociations et une procédure civile afin de permettre à la MUDEL de récupérer tout ou partie des fonds détournés ; qu'il a été décidé aux termes de :- l'article 1 que la MUDEL cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit dans le cadre de l'article R. 326-1 du code la mutualité à la FNMF, tous les contrats afférents à l'ensemble des risques liés à la retraite et gérés actuellement par CAREL ;- l'article 3 qu'il est expressément convenu entre les parties que le transfert de ces contrats entraînera pour la FNMF la reprise de l'actif et du passif de la CAREL ;- l'article 5 que compte tenu de l'existence de procédures judiciaires en paiement ou en remboursement des sommes détournées ainsi que des démarches amiables visant la même finalité engagées au nom de la MUDEL à l'encontre de tiers et dont la liste figure en annexe 6 (procédure en cours 6-3 contentieux et/ ou procédures avec les banques), les parties sont expressément convenues de répartir entre la FMP et la FNMF le montant des sommes qui viendraient à être recouvrées ainsi que les frais de toute nature y afférents à concurrence de 90 % pour la FNMF et de 10 % pour la FMP, que la FMP et la MUDEL, pour les procédures en cours, hors les procédures pénales, donnent tout pouvoir à la FNMF pour mener les négociations, conclure des transactions, poursuivre ou faire cesser toutes procédures judiciaires ;- l'article 7 que dans le cadre du transfert des contrats visés aux article 1 et 2, la FNMF reprendra l'ensemble des actifs de la MUDEL ; qu'il résulte tant des dispositions légales et règlementaires applicables qui imposaient à la MUDEL d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui-ci a emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l'ensemble des éléments d'actif de passif, et a conféré à cette dernière, de plein droit qualité pour exercer ou poursuivre les actions relatives aux biens et droits transmis ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré qui a dit que la FNMF était subrogée dans les droits de la MUDEL et qu'elle avait désormais seule qualité et intérêt à agir doit être confirmée ; que l'arrêt rendu le 8/ 9/ 2011 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a dit que l'UNPMF, qui vient aux droits de la FNMF, était recevable en son intervention volontaire ; que cette disposition de l'arrêt est donc définitive et irrévocable et ne peut plus être remises en cause ; que la société MUTEX vient aux droits de l'UNPMF ensuite d'un contrat d'apport en nature conclu le 28/ 06/ 2011 ; que la BRED est mal fondée à invoquer l'écoulement des délais de péremption ou de prescription dès lors que la procédure s'est régulièrement déroulée devant la Cour de cassation, juridiction devant laquelle était discutée la recevabilité de l'action de la MUDEL et celle de l'intervention volontaire de l'UNMPF et devant la cour de renvoi devant laquelle la MUTEX est intervenue ; que la prescription n'a pu courir pendant l'exercice de ces voies de recours ; qu'il s'ensuit que l'intervention volontaire de la MUTEX doit être déclarée recevable ; sur la prescription ; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elle procède de causes distinctes lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de tel sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, les actions engagées par la MUDEL devant les juridictions répressives et civile visaient l'une et l'autre à obtenir la réparation des détournements commis à son préjudice ; qu'il en résulte que la constitution de partie civile déposée par la MUDEL a interrompu la prescription jusqu'à l'arrêt du 28/ 9/ 2005 mettant fin à l'instance pénale ; que l'interruption de la prescription bénéficiant à la MUDEL, a profité successivement à la FNMF, la UNPMF, et à la société MUDEX ;
ALORS QUE le transfert par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs caisses autonomes mutualistes emporte transmission à titre universel des seuls éléments d'actif et de passif afférents à la gestion de la caisse transmise ; qu'en jugeant qu'il résultait « tant des dispositions légales et réglementaires applicables, qui imposaient à la MUDEL d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui a emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif » (arrêt, p. 10, § 3) sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie des sommes indûment prélevées ne l'avait pas été sur des comptes de la Mudel étrangers à la gestion de la Carel de sorte qu'elle « n'entrait pas dans le périmètre de la cession » (conclusions, p. 16, in fine) et que la Mudel demeurait recevable à en solliciter la restitution ou l'indemnisation des dommages causés par son détournement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 326-1 du Code de la mutualité, dans sa version applicable aux faits de la cause, et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MUTEX de toutes ses demandes dirigées contre la BRED ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond ; que la responsabilité de la BRED est recherchée en sa qualité de dépositaire des fonds ; qu'il est prétendu que la BRED a manifestement manqué aux obligations découlant pour elle du contrat de dépôt intervenu entre les parties et en particulier à son obligation de restitution, Monsieur Z... étant un mandataire non habilité, désigné en violation flagrante des dispositions statutaires et du code de la mutualité ; qu'il résulte des écritures des parties versées aux débats que :- l'assemblée générale de la MUDEL s'est réunie le 14/ 10/ 1991 ;- l'ordre du jour était : élection du conseil d'administration avec la liste des candidatures, élection du Président du Conseil d'administration, élection des membres du bureau, du vice-président, du secrétaire général, du trésorier général, (…), autorisation d'ouverture de comptes bancaires, autorisation de solliciter un prêt bancaire ;- le procès-verbal de l'assemblée générale précise que ses membres fondateurs, Madame Alice X..., ancien ministre, conseiller de Paris, Monsieur Gérald Z..., conseiller de Paris, Monsieur Alain A..., conseiller régional d'Ile de France, conseiller général de Seine Saint-Denis, Monsieur Georges Y..., Vice Président de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne, Trésorier Général Honoraire et Membre du Comité exécutif de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, Maître Didier B..., avocat à la cour, étaient présents, Monsieur Jean-Jacques C... ayant voté par correspondance ; que Madame Alice X... a été élue Président du conseil d'administration ; qu'il est précisé que Madame X... représentera, en sa qualité de président, la Mutuelle des élus locaux dans ses rapports avec les tiers ; qu'elle est investie des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts pour agir en toute circonstances au nom de la Mutuelle des élus locaux ; que dans les limites de ses pouvoirs, le président est habilité à désigner tous les mandataires spéciaux avec faculté de délégation ; que les cinq personnes précitées ont été désignées membres du conseil d'administration ; que l'assemblée générale, à l'unanimité, a donné mandat au conseil d'administration d'ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la MUDEL et de souscrire un ou plusieurs emprunts bancaires ;- le procès-verbal du conseil d'administration de la MUDEL du 14/ 10/ 1991 mentionne que les administrateurs de la MUDEL se sont réunis après assemblée générale pour procéder à l'élection des membres du bureau, qu'étaient présentes les personnes ci-dessus ; qu'ont été élus à l'unanimité des membres présents, Monsieur Jean-Jacques C..., vice-président, Monsieur André Z..., Secrétaire général, Monsieur Alain A..., Trésorier général ; que les documents ci-dessus décrits ont été remis à la BRED, accompagnés de l'état civil des membres fondateurs, et de l'insertion au recueil des actes administratifs, en exécution de la lettre circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi du 20/ 7/ 1987, de l'arrêté préfectoral en date du 27/ 8/ 1991 ayant approuvé les statuts de la mutuelle, de son inscription au répertoire départemental des organismes mutualistes de Paris ; que la BRED explique qu'elle est entrée en contact avec la MUDEL, par l'intermédiaire d'un représentant de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne qui a présenté, dans ses locaux, Madame Alice X..., en insistant sur la qualité d'ancien ministère de cette dernière ; que, pour l'ouverture des comptes, Madame Alice X... s'est rendue personnellement dans les locaux de la BRED, avec Monsieur Gérald Z..., auquel elle a donné expressément, sur les trois comptes, une délégation de pouvoir libellée ainsi : « je soussigné, Alice X..., agissant en qualité de Président fondateur, donne pouvoir à Gérald Z..., secrétaire général, d'effectuer sur mes comptes, le compte de la société toutes les opérations que je pourrais faire moi-même suivant la réglementation à laquelle le compte est soumis et notamment si cette réglementation le permet et sans que cette énumération soit limitative, signer, tous reçus, mandats, bordereaux de remise à l'escompte, signer tous chèques, billets traites, ordres de virements, quittances, retirer toutes pièces, en donner décharge, approuver tous soldes et règlements de comptes, faire toutes opérations sur titres, telles que acquisitions, ventes, transferts, retraits, souscriptions, ventes ou acquisitions de droits … sans cette énumération soit limitative et quelle que soit la nature des titres, toucher le produit de toutes ventes de titres » ; qu'il est précisé que le présent pouvoir est valable jusqu'à la révocation écrite et notifiée à la BRED ; que les cartons de signatures supportent celle de Madame X..., Monsieur Z..., Monsieur A... ; que tous les documents ci-dessus décrits sont authentiques ; que toutes les opérations effectuées sur les comptes litigieux ont été réalisées par Monsieur Z... ou au moyen de la signature scannée de Madame X... qui avait autorisé son utilisation ; qu'aux termes de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction entre date du 21/ 11/ 2003, il a été définitivement jugé que l'information n'avait pas démontré que Monsieur Gérald Z... ait été l'auteur de faux ordres de virement ou qu'il ait falsifié des chèques ; qu'il était établi qu'il disposait d'un délégation de signatures de Madame X..., présidente de la MUDEL, sur les comptes bancaires de la mutuelle et qu'il disposait en outre de la signature scannée de Madame X... pour les opérations courantes ; que Monsieur Z... a bénéfice d'une décision de non-lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux en ce qui concerne les ordres de virement ou les chèques et a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné définitivement pour avoir effectué des opérations hors mandat, qui n'entraient pas dans l'objet de la mutuelle ; que pendant six ans, de 1991 à 1997, Monsieur Z... a effectué toutes les opérations litigieuses dans le cadre de la délégations de pouvoirs accordées par Madame X... en pleine connaissance de cause des autorisations qu'elle lui avait données ; que la MUDEL, qui a été destinataire des relevés de compte, les a réceptionnées sans jamais émettre la moindre protestation ou réserve ; que le banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client a, à ce titre, l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que Madame Alice X..., membre fondateur de la MUDEL, présidente du conseil d'administration, qui avait reçu mandat d'ouvrir des comptes bancaires au nom de la MUDEL, représentant la mutuelle dans ses rapports avec les tiers et qui était habilitée à désigner des mandataires, ainsi qu'en attestaient les documents élaborés par les instances au sein desquelles siégeaient, outre des élus d'une notoriété certaine, un représentant de la mutualité ainsi qu'un avocat, a, en se présentant en personne, délibérément et expressément donné tous pouvoirs à Monsieur Z..., qui a accepté, pour faire fonctionner les comptes ; que la BRED démontre qu'elle a reçu du déposant l'ordre d'effectuer les paiements contestés ; que compte tenu des éléments dont elle disposait, de la volonté exprimée sans équivoque ni ambiguïté par la Président et par le Trésorier, qui a signé le carton de signature, et d'une manière plus générale des circonstances particulières qui viennent d'être relatées, la banque a pu légitiment croire que la président du conseil d'administration avait le pouvoir de donner à Monsieur Gérald Z... la signature sur les comptes, et n'avait donc pas à vérifier, par l'examen des statuts, lesdits pouvoirs ; qu'il incombe seulement au banquier de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur les ordres de paiement et qu'il a l'interdiction de s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente, et n'a donc pas à s'interroger sur leur cause ou leur opportunité ; que tant le rapport de l'IGAS que l'information pénale ont mis en lumière les errements commis par la Président et les membres du conseil d'administration de la MUDEL, qui n'ont pas exercé leur prérogatives, dans le fonctionnement de la mutuelle et de la caisse de retraite, la Président estimant qu'il ne lui appartenait pas de signer les ordres de virement n'ayant pas selon elle à s'occuper des opérations financières, le Trésorier, Monsieur Alain A..., n'ayant quant à lui jamais voulu exercer ses fonctions ; qu'il est établi qu'ils ont commis des violations réitérées dans l'application des statuts de mutuelle, du code de la mutualité et de l'esprit mutualiste ; que la gestion de la Mutuelle a été concentrée entre les mains d'un seul homme, Monsieur Gérald Z..., dirigeant de fait, sans le moindre outil de gestion élémentaire ni mise en place du moindre contrôle (absence de commissaire aux comptes, d'intervention de la commission de contrôle, laxisme des administrateurs) ; que, notamment, le rapport de l'IGAS a insisté sur le fait que le contexte de la création de la MUDEL et de la CAREL s'intégrait dans le projet beaucoup plus vaste de constitution d'un « complexe » associatif orienté vers les élus locaux et destiné à leur proposer une gamme de services la plus large possible, ce qui a impliqué la constitution de structures telles que le Club de l'Elu et l'Institut National de Formation, Recherche et Formation des Elus Locaux (IRFEL), dont les présidents et membres étaient issus de la MUDEL, et qui ont fait « caisse commune » avec elle, et obtenu la mise à disposition du personnel, nonobstant les frontières juridiques des différentes entités ; qu'il a constaté que les statuts étaient en conformité formelle avec la Code de la Mutualité mais qu'en réalité ils n'avaient pas été appliqués ; que la gestion administrative avait été laxiste ; que le secrétaire général avait été omniprésent dans l'administration et la gestion de l'organisme ; qu'il avait empiété sur les prérogatives du conseil d'administration, de l'assemblée générale, du président et du trésorier, puisque notamment il avait engagé et payé quasiment toutes les dépenses de la Mutuelle et avait office de directeur général de la mutuelle depuis sa création ; que les administrateurs lui avaient laissé une large liberté de manoeuvre et que le Président lui avait accordé des délégations de pouvoir qu'il n'avait pas compétence à accorder ; que la BRED soutient, à juste titre, qu'il appartenait au premier chef, à la président du conseil d'administration, en vertu de l'article 42 des statuts, de veiller au bon fonctionnement de la mutuelle, qu'elle avait elle-même fondée, et au respect des statuts ; que la banque relève que la première assemblée générale, composée des membres fondateurs ayant rédigé les statuts de la MUDEL, a commencé par les violer en donnant mandat au conseil d'administration d'ouvrir des comptes bancaires alors qu'il appartenait, aux termes des statuts, au président et au trésorier, d'agir de concert pour le faire ; que Madame X... a commis une autre violation des statuts en accordant une délégation de pouvoir à Monsieur Z... et en signant les cartons de signature, le Trésorier étant seul, au regard des statuts à pouvoir engager des dépenses ; que les fautes commises par les membres et la présidente de la MUDEL sont à l'origine exclusive du dommage que la mutuelle a subi ; que la société MUTEX est mal fondée à reprocher à la BRED une quelconque faute ; qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ;
1° ALORS QU'il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale ; qu'en jugeant, pour exclure toute faute de la BRED à l'égard de la Mudel, que « la banque a [vait] légitimement pu croire que la président du conseil d'administration avait le pouvoir de donner à Monsieur Gérald Z... la signature sur les comptes, et n'avait donc pas à vérifier, par l'examen des statuts, lesdits pouvoirs » (arrêt, p. 13, § 3) quand il appartenait au contraire à l'établissement de crédit de vérifier la validité au regard de ses statuts et de loi de la délégation de pouvoir consentie par la présidente de la Mudel à M. Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE le banquier, tenu d'un devoir de vigilance, doit aviser son client des opérations manifestement illicites ou anormales réalisées sur ses comptes ; qu'en jugeant que la BRED n'avait commis aucune faute sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 25, § 1 à § 8) si, au-delà même du dépassement de pouvoir de M. Z..., les très nombreux transferts de fonds appartenant à des adhérents mutualistes au profit de sociétés tierces et destinés à financer des organismes ayant une nature politique n'étaient pas manifestement contraires à l'objet social de la Mudel de sorte que le banquier aurait dû l'en aviser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel l'établissement de crédit soutenait que « l'éventuelle faute de la BRED ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 30 % dans la contribution du dommage subi par la MUDEL ; cette dernière étant au minimum responsable à hauteur de 70 % » (conclusions d'appel de la BRED p. 35, § 3) et sollicitait d'ailleurs la compensation entre sa créance de responsabilité et celle de sa propre dette à l'égard de la MUDEL (dispositif des conclusions d'appel de la BRED, p. 40) ; qu'en jugeant que « les fautes commise par les membres et la présidente de la MUDEL sont à l'origine exclusive du dommage que la mutuelle a subi » (arrêt, p. 14, § 2) quand il résultait des propres conclusions d'appel de l'établissement de crédit que sa faute avait – même partiellement – contribué à la réalisation du dommage subi par la Mudel, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que « les fautes commise par les membres et la présidente de la MUDEL [étaient] à l'origine exclusive du dommage que la mutuelle a subi » (arrêt, p. 14, § 2) cependant que le banquier est tenu de refuser un ordre sur un compte qui émane d'une personne dépourvue de pouvoir de sorte que sans la faute commise par l'établissement de crédit et consistant à avoir accepté des ordres de virement émanant d'une personne qui n'avait pas le pouvoir de les lui donner, la Mudel n'aurait subi aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que « les fautes commise par les membres et la présidente de la MUDEL sont à l'origine exclusive du dommage que la mutuelle a subi » (arrêt, p. 14, § 2) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les détournements litigieux n'avaient pas été « largement dissimulé [s] » (conclusions d'appel, p. 28, § 6) de sorte qu'avisée par la banque du caractère manifestement illicite des mouvement de fonds, la Mudel aurait pu y mettre fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26358
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-26358


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26358
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