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21/06/2016 | FRANCE | N°15-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 15-10569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SCH Leasing services que sur le pourvoi incident relevé par la société Tridis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2009, la société Tridis a signé le procès-verbal de réception d'un matériel de vidéo surveillance dont elle avait commandé à la société Protect VIP l'installation, le paramétrage et la mise en service et dont le financement faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société SCH Leasing se

rvices ; que la société Tridis a dénoncé la non-conformité de l'installation le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SCH Leasing services que sur le pourvoi incident relevé par la société Tridis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2009, la société Tridis a signé le procès-verbal de réception d'un matériel de vidéo surveillance dont elle avait commandé à la société Protect VIP l'installation, le paramétrage et la mise en service et dont le financement faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société SCH Leasing services ; que la société Tridis a dénoncé la non-conformité de l'installation le 22 juillet 2009 puis, après prélèvement du premier loyer, a résilié le contrat de location et vainement réclamé le remboursement de l'échéance perçue ; que la société SCH Leasing services l'a assignée en paiement du prix de l'installation et d'une indemnité de résiliation et, qu'à titre reconventionnel, la société Tridis a demandé sa condamnation au démontage de l'installation, au remboursement du loyer perçu et au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1604 du code civil et L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société SCH Leasing services, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Tridis détient un matériel qui ne lui appartient pas et pour lequel elle ne règle ni loyer ni indemnité, en sorte qu'il a vocation à être restitué à son propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les appareils en cause étaient affectés d'un vice les rendant inutilisables et impropres à leur destination, en sorte que la crédit-bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la convention de location ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Tridis, l'arrêt retient que le préjudice allégué par elle résulte des dysfonctionnements du matériel que lui a fourni la société Protect VIP et non du comportement de la société SCH Leasing services ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la crédit-bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et, sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tridis à procéder à ses frais au démontage du matériel, à le tenir à la disposition de la société SCH Leasing services et à le lui restituer sous astreinte, ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes de paiement des sommes de 60 000 euros et 168 981 euros présentées par la société Tridis au titre de l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société SCH Leasing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Tridis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société SCH Leasing services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SCH LS tendant à ce que la société TRIDIS soit condamnée au paiement d'une somme de 203 918 € en principal et d'avoir condamné la société SCH LS à rembourser à la société TRIDIS la somme de 12 558,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Tridis a commandé à la société Protect VIP l'installation, le paramétrage et la mise en service d'un équipement de vidéo surveillance destiné au centre Leclerc situé à Trie Château ; qu'il était convenu que le financement serait assuré dans le cadre d'une location financière ; que le 6 avril 2009, la société Tridis signait un contrat de location à en-tête de la société Leaseo, désignée comme le bailleur d'origine et de Franfinance « bailleur substitué », prévoyant le versement de 20 loyers trimestriels d'un montant de 10.500 euros HT par prélèvement automatique, une autorisation de prélèvement étant signée le même jour par la société Tridis au profit de la société Leaseo ; que l'article 5.2 du contrat stipulait que la société Leaseo, bailleur d'origine, pouvait librement céder les équipements et le contrat de location à un organisme financier, le locataire acceptant expressément cette substitution et dispensant le bailleur substitué de la signification dans les formes et conditions de l'article 1690 du code civil ; que quelques temps plus tard, sans que la date soit précisée sur l'acte par aucune des parties, la société Tridis signait un contrat de location dénommé « Quicklease » n° L6838 avec la société SCH Leasing services prévoyant également le payement de 20 loyers trimestriels d'un montant de 10.500 euros HT ; qu'en application de l'article 7 du contrat, le bailleur avait la faculté de céder les équipements et le contrat de location à un organisme financier ou une société de location, le locataire acceptant une telle cession dès la signature du contrat et dispensant le bailleur d'origine et le bailleur substitué des formalités visées à l'article 1690 précité ; qu'une nouvelle autorisation de prélèvement était remise par la société Tridis ; que le 25 juin 2009, celle-ci signait le procès-verbal de réception à en-tête de SCH Leasing services ; que par lettre recommandée du 8 juillet 2009, la société SCH Leasing services adressait à la société Tridis l'annexe 1 aux conditions particulières du contrat Quick Lease et informait cette société de ce que la société Siemens Lease services lui était substituée comme propriétaire des équipements, une nouvelle substitution intervenant entre ces ceux sociétés le 28 septembre 2009 compte tenu de la persistance du litige avec la société Tridis ; que celle-ci, souhaitant mettre en place une nouvelle installation de vidéo surveillance, a sollicité le démontage des équipements ; que la société SCH Leasing services a alors demandé à la société Protect VIP de désactiver le système de vidéo surveillance puis, suite au rejet d'une prélèvement de loyer par la société Tridis, a vainement mis en demeure cette société de payer la somme de 203.918 euros en application de l'article 12.1 des conditions générales de location avant de l'assigner en payement devant le tribunal de commerce de Beauvais qui a statué dans les termes susvisés en se fondant sur le procès-verbal de réception signé le 25 juin 2009 et en relevant que toute difficulté concernant les matériels et prestations ainsi réceptionnés devait être traitée dans le cadre contractuel du marché intervenu entre elle et la société Protect VIP ;
Que la société Tridis critique le jugement d'une part en ce qu'il s'est référé au contrat Leaseo alors que ce contrat n'a jamais été signé par cette société et que les parties s'accordent pour reconnaître le contrat Quick Lease n L6838 comme le seul contrat régissant leurs rapports, et, d'autre part, en ce que les premiers juges se sont fondés sur le procès-verbal de réception du 25 juin 2009 pour fixer la date de réception conforme alors que la société SCH Leasing services lui a notifié un délai de contestation de la réception en application de l'article 2.2 du contrat et a reconnu la non-conformité des équipements et l'existence de vices apparents ;
Que la société SCH Leasing services objecte que l'article 2.3 du contrat s'applique dès lors que le procès-verbal de réception a été signé par la société Tridis ;
Que, cela exposé, le contrat de location signé par la société Tridis et la société SCH Lease services et seul applicable en l'espèce comme le reconnaissent les deux parties, à savoir le contrat Quick Lease n° L6838, stipule en son article 2.1 que « le locataire reconnaît être seul responsable du choix des équipements ainsi que du choix du fournisseur. Il reconnaît avoir préalablement pris connaissance des spécifications techniques et des modalités d'exploitation des équipements. SCH LS ne saurait, en conséquence, être tenue à une obligation de résultat ni être tenue pour responsable de toute inadaptation des équipements aux besoins du locataire, de toute insuffisance de performance ou de tout manque de compatibilité des matériels et/ou logiciels entre eux » et en son article 2.2 que « l'absence de contestation formulée par le locataire par lettre recommandée avec AR dans les huit jours de la réception de l'annexe prévue aux conditions particulières vaudra réception sans réserve par le locataire des équipements à la date d'expiration de ce délai. Le locataire ne pourra refuser dans le délai précité la réception sans réserve des équipements pour un motif autre que la non-conformité ou l'existence de vices apparents » tandis qu'il était précisé à l'article 2.3 que « lorsque des équipements sont déjà livrés et installés dans les locaux du locataire, les équipements sont considérés comme acceptés sans réserve et la date de signature du présent contrat vaut date de réception » ;
Qu'il est constant que le 25 juin 2009, la société Tridis a signé le procès-verbal de réception du matériel fourni par la société Protect VIP aux termes duquel elle déclarait avoir réceptionné les produits désignés, objet du contrat de location, attestant que ces derniers avaient été mis en service et ne présentaient ni vice ni défaut, et demandant à la société SCH Leasing services de régler au fournisseur le montant correspondant aux produits ; que, cependant, la société SCH Leasing services adressait par lettre recommandée du 8 juillet 2009, mais postée le 20 juillet, une lettre débutant comme suit : « Annexe N 1 aux conditions particulières du Quick Lease N L6838 » et dans laquelle le représentant de la société SCH Leasing services s'adressait à la société Tridis en ces termes :
« En application de l'article 1 des conditions particulières et de l'article 2 des conditions générales du contrat Quick Lease ci-dessus référencé, nous vous notifions par la présente les conditions particulières relatives au lot d'équipements suivant :
Article 1 : Désignation des configurations louées, voir détail joint aux présentes.
La présente notification emporte, conformément à l'article 1 des conditions particulières du Quick Lease, l'entrée dans le champ d'application du contrat de location du lot d'équipements désignés ci-dessus.
Conformément à l'article 2 des conditions générales Quick lease et à l'article 1 des conditions particulières du Quick Lease, l'absence de toute contestation, par lettre RAR et dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente, relative à la non-conformité du lot d'équipements désignés ci-dessus et/ou à l'existence de vice apparent, vaut réception sans réserve par vos soins de ces équipements » ;
Que par l'envoi de cette lettre libellée dans les termes reproduits ci-dessus, la société SCH Leasing services a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2.3 du contrat de location ; que dès le 22 juillet 2009, la société Tridis répondait par lettre recommandée avec avis de réception en contestant la conformité de l'installation et en précisant que cette installation n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée ajoutant que du matériel était manquant ; qu'il ressort tant du constat dressé le 6 août 2009 par Maître X..., huissier de justice à Beauvais, à la demande de la société Protect VIP, que de celui dressé le 28 septembre 2009 par Maître Y..., huissier de justice à Meru, que de nombreux dysfonctionnements ont été relevés (le 6 août 2009 : au PC de sécurité : affichage en journée noir et blanc et zoom défectueux, impossibilité pour l'opérateur de prendre la commande de la caméra de la station-service, postes distants : image affichée moins nette et de qualité inférieure en plein écran de la fenêtre affichant la prise de vue d'une caméra à celle affichée lorsque la fenêtre de visualisation est réduite, fonction de zoom et de déplacement de la caméra sélectionnée à l'aide d'une télécommande s'affichant sur l'écran et manipulée à l'aide de la souris non opérationnelle et aucune prise de son possible avec la caméra installée dans la salle d'interpellation ; le 28 septembre : écrans noirs, images floues, vitesse d'exécution très lente, coupures avec perte de signal sur l'écran principal, affichage d'heures différentes sur les serveurs, impossibilité de déplacer les caméras, système inutilisable sans réinitialisation) ; que contrairement à ce que prétend la société SCH Leasing services, la société Tridis n'a pas levé les réserves figurant au procès-verbal du 6 août 2009 ;
Que la location, et partant le payement des loyers, n'entrant en vigueur comme l'énonce l'article 3 du contrat qu'à la date de réception des équipements telles que définie aux articles 2 et 4 et cette réception n'ayant pas eu lieu, aucun prélèvement ne pouvait être effectué de sorte que la société SCH Leasing services devra rembourser le loyer qu'elle a à tort prélevé, soit la somme de 12.558,19 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2009 ; que le jugement sera infirmé et la société SCH Leasing services déboutée de ses demandes à l'exception de celle portant sur la restitution du matériel laquelle sera ordonnée sous astreinte dans les conditions énoncées au dispositif ci-après » ;
1/ ALORS QU'aucune des parties ne soutenait dans ses écritures que la société SCH LS, en adressant le 22 juillet 2009 les conditions particulières du contrat Quick Lease à la société TRIDIS, et en lui rappelant les stipulations de l'article 2.2 des conditions générales de ce contrat relatives à la réception tacite du matériel, aurait renoncé à se prévaloir de l'article 2.3 de ces contrat, lequel stipulait que « lorsque des équipements sont déjà livrés et installés dans les locaux du locataire, les équipements sont considérés comme acceptés sans réserve et la date de signature du présent contrat vaut date de réception » ; que pour retenir que la réception ne serait pas intervenue le 25 juin 2009, date de signature par la société TRIDIS du contrat Quick Lease et du procès-verbal de réception sans réserve, la Cour d'appel a retenu que par l'envoi de la lettre du 22 juillet 2009 « la société SCH Leasing Services a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2.3 du contrat de location » (arrêt, p. 5, alinéa 2, in limine) ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, l'article 2.3 des conditions générales du contrat Quick Lease prévoyait que « lorsque des équipements sont déjà livrés et installés dans les locaux du locataire, les équipements sont considérés comme acceptés sans réserve et la date de signature du présent contrat vaut date de réception » ; qu'il en résultait que la réception était intervenue le 25 juin 2009, date de signature par la société TRIDIS du contrat Quick Lease et du procès-verbal de réception sans réserve ; que pour retenir l'inverse, la Cour d'appel a retenu que la société SCH LS avait renoncé à se prévaloir des stipulations de l'article 2.3 des conditions générales en adressant le 22 juillet 2009 les conditions particulières du contrat Quick Lease à la société TRIDIS, et en lui rappelant les stipulations de l'article 2.2 des conditions générales de ce contrat relatives à la réception tacite du matériel ; qu'elle a ainsi déduit la renonciation de l'exposante à se prévaloir de la réception expresse du matériel par la société TRIDIS du simple rappel des stipulations contractuelles relatives à la réception tacite ; qu'en statuant ainsi, quand ce rappel, dont la finalité était strictement informative, était parfaitement équivoque et ne révélait aucune volonté certaine de renoncer aux stipulations de l'article 2.3 des conditions générales du contrat Quick Lease, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tridis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tridis à procéder à ses frais au démontage du matériel, objet du contrat, et à le tenir à la disposition de la société SCH Leasing services, et d'AVOIR ordonné la restitution par la société Tridis du matériel objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera infirmé et la société SCH Leasing services déboutée de toutes ses demandes à l'exception de celle portant sur la restitution du matériel laquelle sera ordonnée sous astreinte dans les conditions énoncées au dispositif ci-après ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a (…) lieu de constater que la société Tridis détient un matériel qui ne lui appartient pas et au titre duquel elle ne règle, selon ses propres termes, aucun loyer ni indemnité, ce matériel ayant dans ces conditions vocation à être restitué à son propriétaire ; attendu qu'il y a, en conséquence, lieu de condamner la société Tridis à procéder, à ses frais, au démontage du matériel objet du contrat et de le tenir à disposition de la société SCH Leasing services ;
ALORS QUE le crédit-bailleur est tenu à une obligation de délivrance ; qu'en cas d'inexécution de cette obligation, le démontage du matériel objet du contrat doit avoir lieu à ses frais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le matériel livré à la société Tridis était défectueux et que sa réception sans réserve n'ayant pas eu lieu, le contrat de location n'était pas entré en vigueur et qu'aucun loyer n'était dû par la société Tridis ; qu'en condamnant néanmoins la société Tridis à démonter à ses frais le matériel objet du contrat et à le restituer sous astreinte au crédit-bailleur, quand il incombait à ce dernier, qui n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, de prendre en charge les frais de démontage, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil, ensemble l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Tridis de sa demande tendant à voir condamner la société SCH Leasing services à l'indemniser du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice allégué par la société Tridis résulte des dysfonctionnements du matériel que lui a fourni la société Protect Vip et non du comportement de la société SCH Leasing services ; que les demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette dernière seront en conséquence rejetées, étant relevé au demeurant qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de la demande de 60.000 euros formée au titre des frais de gardiennage et que la « Rapport d'examen limité » des commissaires aux comptes » versé au soutien de celle de 168.981 euros tendant à la réparation d'un préjudice commercial ne constitue qu'une estimation réalisée à partir d'un taux de démarque inconnue de 1,20 ù du chiffre d'affaires en France pour 2009 résultant d'une étude réalisée par le Center for retail research pour le compte de Check point systems sans qu'aucun document comptable ne soit communiqué ;
1) ALORS QUE le crédit-bailleur est tenu à une obligation de délivrance ; qu'en cas de manquement à cette obligation il doit réparation au crédit-preneur du préjudice subi ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Tridis de sa demande de dommages-intérêts, que le préjudice allégué par cette société résultait des dysfonctionnements du matériel que lui avait fourni la société Protect Vip et non du comportement de la société SCH Leasing services, tout en constant que le matériel livré était défectueux, ce dont il résultait que, comme le faisait valoir la société Tridis, la société SCH Leasing services avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un dommage dont ils constatent l'existence en son principe ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Tridis avait subi des préjudices résultant des dysfonctionnements du matériel ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts, qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de sa demande de 60.000 euros au titre des frais de gardiennage et que le «Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes » versé au soutien de celle de 168.981 euros tendant à la réparation de son préjudice commercial ne constituait qu'une estimation réalisée à partir d'un taux de démarque inconnu de 1,20 % du chiffre d'affaires en France pour 2009 sans qu'aucun document comptable ne soit communiqué, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer des dommages dont elle avait constaté l'existence en leur principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10569
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-10569


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10569
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