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05/07/2016 | FRANCE | N°15-13113;15-13890;15-50010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 15-13113 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 15-13.113, U 15-50.010 et G 15-13.890, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre de mission du 23 janvier 2002, la société Cabinet X..., devenue la société Immo-Lorrain, qui avait pour gérant M. X..., a chargé la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable (la société SFM) de réviser les comptes et de présenter les comptes annuels pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société

SFM a été également chargée d'établir les déclarations fiscales de la société Cab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 15-13.113, U 15-50.010 et G 15-13.890, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre de mission du 23 janvier 2002, la société Cabinet X..., devenue la société Immo-Lorrain, qui avait pour gérant M. X..., a chargé la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable (la société SFM) de réviser les comptes et de présenter les comptes annuels pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société SFM a été également chargée d'établir les déclarations fiscales de la société Cabinet X... pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; que, l'administration fiscale ayant notifié des redressements à la société Cabinet X... et à M. X... et ceux-ci estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société SFM, ils l'ont assignée en réparation ;

Sur les troisièmes moyens des trois pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Immo-Lorrain et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que la société Cabinet X... sollicitait, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 28 mai 2014, la condamnation de la société SFM à lui restituer sous astreinte les bilans, comptes de résultat, annexes et déclarations fiscales des exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, ainsi que l'ensemble des documents et pièces en sa possession qui lui avaient été remis le 5 février 2002 et le 21 mars 2002 ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, « qu'aucune autre demande n'est justifiée », sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur les deuxièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premiers moyens des trois pourvois, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite les actions en responsabilité formées par M. X... et la société Cabinet X..., l'arrêt retient que la clause abrégeant la prescription contenue dans la lettre de mission du 23 janvier 2002 leur était opposable et ne contredisait pas l'obligation essentielle due par la société SFM, soit l'établissement des déclarations fiscales ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les prestations assurées par la société SFM pour l'établissement des déclarations fiscales litigieuses entraient dans les prévisions des stipulations contractuelles de la lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare prescrites les actions en responsabilité formées par M. X... et la société Immo-Lorrain contre la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et la société Immo-Lorrain la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Immo-Lorrain, demandeurs aux pourvois n° P 15-13.113, U 15-50.010 et G 15-13.890.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CABINET X... et M. Albert X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré leurs demandes prescrites et d'avoir rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de prescription, attendu que la lettre de mission conclue entre les parties le 23/0112002 concerne « la présentation des comptes annuels définie par les normes de l 'Ordre des Experts-Comptables et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes ainsi que les prestations suivantes : - révision des comptes - établissement du bilan » ; qu'elle renvoie à l'annexe de cette lettre « qui détaille de façon précise la nature exacte des travaux confiés»; qu'elle indique expressément que les relations des parties sont régies par les conditions générales d'intervention ci-jointes ; qu'elles sont dès lors opposables, tant à son signataire Monsieur André X..., qu'à la société concernée CABINET X... ; que le § 8 de ces conditions prévoit que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale ; elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » ; que sur ce fondement, la société FIDUCIAIRE MOSELLANE conclut à la prescription de l'action diligentée le 8/07/2008 alors qu'il est constant que le sinistre a été découvert en 2003, au visa des conditions générales sus-énoncées ; qu'elle ajoute que ces conditions sont opposables tant envers la société CABINET X... qu'envers Monsieur André X..., qui, en tant que signataire, avait une parfaite connaissance de la clause conventionnelle prévoyant une prescription courte, ce à compter de la découverte du sinistre ; que ces arguments seront retenus comme fondés dès lors qu'il résulte de l'analyse liminaire, que les conditions générales sont applicables aux relations contractuelles entre la société X... et la société FIDUCIAIRE MOSELLANE, la responsabilité de cette dernière étant recherchée dans le cadre de son contrat ; que Monsieur X..., gérant de la société CABINET X... et signataire du contrat en litige, peut également se voir opposer ces dispositions conventionnelles, qu'en effet, son action contre la société FIDUCIAIRE MOSELLANE ne concerne pas sa propre déclaration fiscale personnelle, mais celle de sa société ; qu'il y a lieu de noter également qu'en première instance, il a agi seul et en son nom personnel avant que l'action diligentée au nom de la société CABINET X... ne soit jointe à la sienne ;
qu'enfin les appelants considèrent que la clause conventionnelle de prescription est non écrite, en ce qu'elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur, à savoir l'établissement de déclarations fiscales ; que cependant, il y a lieu d'affirmer que cette clause ne contredit aucunement l'obligation essentielle due au souscripteur, dès lors qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle suit les règles générales de la prescription légale et que, par conséquent, elle peut être mobilisée à compter de la découverte du sinistre, que sous condition du respect du délai conventionnel de trois mois ; qu'il y a lieu de constater que l'action engagée le 8/07/2008 par Monsieur André X... et la société CABINET X... fondée sur le non-respect par la société FIDUCIAIRE MOSELLANE de ses obligations contractuelles antérieurement au 8/04/2008, ne respecte pas la clause conventionnelle de prescription à compter de la découverte du sinistre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription : il n'est pas contesté que la «lettre de mission » conclue entre les parties définissait le contenu du contrat ; qu'il n'est pas contesté que l'article 8 de cette convention prévoyait, quant à la responsabilité, que : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale ; elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » ; que les textes législatifs sur la prescription ont été modifiés par la loi 2008-51 du 17 juin 2008 ; que le nouvel article 2254 du code civil, dans son alinéa premier, énonce que : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans »; que cependant, le contrat objet du litige a été signé le 23 janvier 2002 c'est-à-dire antérieurement aux nouveaux textes ; que la loi ancienne s'applique en l'espèce à la question de savoir si la clause relative à la prescription est valable ; qu'à l'époque à laquelle le contrat a été signé, une prescription conventionnelle de trois mois pour agir en responsabilité était légale au regard des textes en vigueur ; que contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, la convention était claire ; que l'absence de sanction expressément mentionnée ne remet pas en cause la réduction du délai de prescription à trois mois ; qu'il résulte des pièces des demandeurs au principal (pièces n° 50 à 56) que le sinistre invoqué était connu du CABINET X... au moins depuis 2003, que ses courriers adressés au défendeur sont sans équivoque sur l'existence de la procédure fiscale et ses conséquences ; que les demandeurs ne font état d'aucun acte interruptif de prescription ; qu'ils ont saisi le tribunal près de cinq ans après la connaissance du sinistre ; que dès lors leur action est prescrite ;

1./ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; que la clause qui abrège la prescription ne peut être étendue au-delà des termes convenus par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de mission du 23 janvier 2002, qui contenait une clause réduisant le délai de prescription à trois mois à compter de la découverte du sinistre par le client, concernait la seule présentation des comptes annuels et elle prévoyait que toutes les déclarations fiscales étaient à la charge de l'entreprise et non du comptable ; qu'ainsi, seules les opérations effectuées par le comptable en dehors du cadre de cette lettre de mission, étaient concernées par la prescription conventionnellement abrégée ; que dès lors en retenant que la société SFM était fondée à opposer la clause de responsabilité abrégée au CABINET X... et à M. Albert X..., qui agissaient en responsabilité pour des fautes concernant les déclarations fiscales relatives aux années 2000, 2001 et 2002, quand la lettre de mission concernait la seule «présentation des comptes annuels définie par les normes de l 'ordre des experts-comptables et d 'établissement des déclarations fiscales y afférents ainsi que les prestations suivantes : - révision des comptes - établissement du bilan » et « qu'elle renvoie à l'annexe de cette lettre « qui détaille de façon précise la nature des travaux confiés à la société », ce dont il résultait que les déclarations fiscales que l'expert-comptable avait acceptées de réaliser n'entraient pas dans le champ d'application de la lettre de mission de sorte que les fautes commises à cette occasion n'étaient pas soumises à la prescription abrégée stipulée entre les parties, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2./ ALORS, subsidiairement, QUE, si la lettre de mission conclue entre les parties le 23 janvier 2002 stipulait que « vous envisagez de nous confier la mission de présentation des comptes annuels définie par les normes de l'ordre des experts-comptables et d'établissement des déclarations fiscales y afférents ainsi que les prestations suivantes ; révision des comptes, établissement du bilan », l'annexe de cette lettre, relative à la répartion des travaux entre la SFM et le CABINET X..., également signée par les parties, précisait que, pour l'exercice 1999-2000, toutes les déclarations fiscales étaient à la charge de l'entreprise et non du comptable ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'action en responsabilité était éteinte par la brève prescription conventionnelle prévue dans la lettre de mission conclue entre les parties le 23 janvier 2002, sans vérifier si la responsabilité de l'expert-comptable n'était pas mise en cause au titre de fautes commises dans le cadre de déclarations fiscales qu'il avait acceptées de réaliser, en sus et en dehors du cadre contractuel de la lettre de mission, de sorte qu'elles échappaient à la courte prescription prévue par celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3./ ALORS, encore plus subsidiairement, QUE les clauses abrégeant la prescription extinctive ne sont valables qu'à la condition qu'elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en portant atteinte à l'obligation essentielle du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat conclu le 23 janvier 2002 entre les exposants et le cabinet comptable SFM comportait une clause du contrat abrégeant le délai de prescription à 3 mois à compter de la découverte du sinistre ; que dès lors, en jugeant que cette clause ne contredisait aucunement l'obligation essentielle due au souscripteur et qu'elle était donc valable, au motif inopérant que la responsabilité contractuelle suivait les règles générales de la prescription légale et qu'elle pouvait être mobilisée à compter de la découverte du vice sous condition de respect du délai conventionnel de trois mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à la technicité des prestations fournies par la société SFM et à l'incompétence des exposants en la matière, ce très bref délai n'avait pour conséquence de priver l'engagement de la société SFM de toute portée et de la mettre à l'abri de tout risque de voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

4./ ALORS, en outre, QUE les clauses abrégeant la prescription extinctive ne sont valables qu'à la condition qu'elles ne privent pas le créancier de son droit d'accès à un juge et de son droit à un recours effectif ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire application de la clause du contrat abrégeant le délai de prescription à trois mois à compter de la découverte du sinistre, que cette condition ne contredisait aucunement obligation essentielle due au souscripteur dès lors que la responsabilité contractuelle suivait les règles générales de la prescription légale et qu'elle pouvait être mobilisée à compter de la découverte du vice sous condition de respect du délai conventionnel de trois mois, sans rechercher si, en l'espèce, eu égard à la technicité des prestations fournies par la société SFM et à l'incompétence des exposants en la matière, elle ne privait pas, en pratique, ces derniers de toute possibilité de saisir utilement un juge dans ce délai de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ ALORS, en outre, QUE dans la lettre de mission du 23 janvier 2002 conclue entre la société SFM et la société CABINET X..., M. Albert X... n'était intervenu qu'en qualité de représentant de cette dernière ; que dès lors, en déclarant que les conditions stipulées dans cette convention étaient opposables à M. X..., à titre personnel, au motif inopérant qu'il en avait eu connaissance en tant que signataire, sans vérifier ni constater qu'il avait été lui-même partie à cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;

6°/ ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel en date du 28 mars 2014, M. X... faisait valoir qu'à la suite des erreurs commises par la SFM dans les déclarations fiscales de la société CABINET X... pour les années 2000 et 2001, il s'était vu notifier, à titre personnel, un redressement fiscal d'un montant de 651 816 €, ce qui constituait un préjudice propre, distinct de celui de la société CABINET X..., dont il demandait la réparation à titre personnel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'il produisait, à l'appui de cette demande, la notification du redressement en date du 23 décembre 2003, ses observations du 22 janvier 2004, la réponse de la DGI à ces observations en date du 23 juin 2004, ses avis d'imposition sur le revenu et un courrier de l'administration fiscale du 5 janvier 2010 rappelant les sommes dues ; que dès lors, en retenant, pour le débouter de ses demandes, qu'en qualité de gérant il pouvait se voir opposer les dispositions figurant dans la convention signée au nom de la société CABINET X... et que son action ne concernait pas sa propre déclaration fiscale mais celle de sa société, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures et des pièces produites par M. X..., a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société CABINET X... à verser la somme de 6 578 € à la société SFM et d'avoir rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants ne développent aucun moyen à l'appui de leur condamnation prononcée en première instance, en paiement d'un solde sur honoraire de 6 578 €; qu'en effet, les appelants sollicitent certes dans leur dispositif le débouté de cette demande, sans cependant développer de moyens à son appui ; que dès lors le jugement déféré qui a analysé avec précision les seuls éléments produits, sera confirmé également sur ce point;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle pour paiement d'honoraires : que la défenderesse a versé les éléments de nature à fonder cette demande; qu'elle est créancière d'un solde de 6 578 € concernant les honoraires ; que les demandeurs au principal ont demandé le rejet de cette demande en indiquant qu'il était malvenu de solliciter le règlement de ce solde et que la somme avait déjà été réglée ; que les demandeurs au principal ont, dans leurs conclusions (page 33, paragraphe 8) cité une attestation de la CAISSE d'EPARGNE à l'appui de leur argumentation; que cependant, les pièces qu'ils ont versées aux débats ne contiennent que 56 documents numérotés et qu'il n'y a pas d'attestation de cette banque; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande reconventionnelle ;

1°/ ALORS QU'à l'appui de leurs conclusions d'appel, les exposants versaient deux attestations de la CAISSE d'EPARGNE (pièces n° 18 et 19), en date des 29 décembre 2009 et 2 janvier 2011, dont il résultait, non seulement que les honoraires réclamés par la société SFM avaient été réglés, mais encore que la société CABINET X... avait versé la somme excédentaire de 2 033,30 € ; que dès lors, en se bornant à affirmer, par des motifs adoptés, qu'aucune attestation de la CAISSE d'EPARGNE de nature à contredire le bien-fondé de la demande en paiement d'honoraires de la société SFM n'était versée aux débats, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et lorsqu'une pièce mentionnée sur le bordereau de communication de pièces manque au dossier de plaidoiries, il doit inviter les parties à s'en expliquer; que le bordereau de communication de pièces des exposants indiquait la production des attestations de la CAISSE d'EPARGNE (pièces n° 18 et 1 9), ce que la société SFM ne contestait pas; que dès lors, en retenant d'office, pour confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de paiement d'honoraires de la société SFM, que l'attestation de la CAISSE d'EPARGNE, mentionnée dans 1 es conclusions, n'était pas versée aux débats, sans in vi ter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait pourtant sur le bordereau de productions de la société, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

ll est fait fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QU'aucune autre demande n'est justifiée;

ALORS QUE la société CABINET X... sollicitait, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 28 mai 2014, la condamnation de la SFM à lui restituer sous astreinte les bilans, comptes de résultat, annexes et déclarations fiscales des exercices clos le 31/12/2000, le 31/12/2001 et le 31/12/2002, ainsi que l'ensemble des documents et pièces en sa possession qui lui avaient été remis le 5/02/2002 et le 21/03/2002 ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, « qu'aucune autre demande n'est justifiée », sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13113;15-13890;15-50010
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°15-13113;15-13890;15-50010


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13113
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