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06/07/2016 | FRANCE | N°15-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-19884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime légal ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées au cours du partage de leur communauté ;

Attendu que, pour dire que M. X... a commis un recel de biens de la communauté, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas avoir disposé de l'épargne du couple et qu'il n'a donné aucune information sur la destinat

ion des fonds, manifestant ainsi son intention frauduleuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime légal ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées au cours du partage de leur communauté ;

Attendu que, pour dire que M. X... a commis un recel de biens de la communauté, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas avoir disposé de l'épargne du couple et qu'il n'a donné aucune information sur la destination des fonds, manifestant ainsi son intention frauduleuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'étant titulaire de plans d'épargne ouverts à son seul nom, il avait pu légitimement croire qu'il pouvait disposer des titres, leur valeur étant commune et qu'ayant justifié de cette épargne au cours de la procédure de divorce et de la présente instance, il était de bonne foi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a recelé la somme de 64 229,84 euros constituant l'épargne commune qui était placée sur un plan d'épargne en actions ouvert à la Banque postale, un compte Usinor, un compte Fongepar et un compte Poste Avenir et dit, en conséquence, que Mme Y... a droit à la valeur des biens recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens évalués par l'expert à la date la plus rapprochée du partage à la somme de 78 295,82 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Monsieur Bernard X... a recelé la somme de 64 229,84 euros constituant l'épargne commune qui était placée sur un PEA ouvert à la Poste, un compte Usinor, un compte Fongepar et un compte Poste Avenir, et dit en conséquence que Madame Véronique Y... a droit à la valeur des biens recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens évalués par l'expert à la date la plus rapprochée du partage à la somme de 78 295,82 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement de divorce du 18 décembre 2002, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Monsieur Bernard X... et Madame Véronique Y... qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale ;

Qu'il a été confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due par le mari, porté à la somme de 140 000 €, par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2005, définitif en l'état du rejet du pourvoi formé à son encontre par la Cour de cassation le 12 décembre 2006 ;

Que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté a dressé le 13 octobre 2008 un procès-verbal de carence, constatant le défaut de comparution de Madame Y... ;

Que le juge-commissaire désigné par le jugement de divorce a établi un procès-verbal de non-conciliation le 4 juin 2009 ;

Que par ordonnance du 22 juillet 2010, le juge de la mise en état a désigné un expert, aux fins de déterminer et d'évaluer l'actif et le passif de la communauté ;

Qu'il a déposé son rapport le 29 octobre 2012 ;

Que Madame Véronique Y... sollicite que son ex-époux soit privé de sa part dans le partage de la communauté, sur la somme de 78 295,82 €, correspondant au montant actualisé de l'épargne commune qu'il a, selon elle, recelée ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1477 du code civil que l'élément matériel du recel peut consister en tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté ;

Qu'en l'espèce Monsieur Bernard X... ne conteste pas avoir disposé de l'épargne disponible dont le montant a été fixé à la somme totale de 64 229,94 euros, dans le cadre du jugement de divorce ;

Que le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Que le comportement de l'époux qui a détourné des fonds de la communauté doit également être pris en compte ;

Que si un époux a le pouvoir, sans le consentement de l'autre, de négocier des titres, leur valeur doit être restituée à la communauté immédiatement et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

Que l'épargne salariale de Monsieur X... est un bien commun et ne peut être qualifiée de bien propre ;

Qu'il ne donne aucune information sur la destination des fonds, manifestant ainsi son intention frauduleuse ;

Que le recel est donc constitué en l'espèce ;

Que la mauvaise foi de Madame Y... n'est démontrée par aucun élément tangible ;

Qu'il convient de retenir la revalorisation réalisée par Monsieur Z..., expert judiciaire, à la somme de 78 295,82 euros, sur laquelle Monsieur X... sera privé de sa part de communauté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) sur le recel de communauté :

Que l'article 1476 alinéa 1 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a disposé de l'épargne commune évaluée à la date de la dissolution de la communauté à la somme de 64 229,84 euros qui était placée sur un PEA ouvert à la Poste, un compte Usinor, un compte Fongepar et un compte Poste avenir ;

Que Monsieur X... conteste l'élément intentionnel du recel allégué en affirmant au préalable que l'épargne salariale et le PEA ont été constitués par lui seul et en ajoutant qu'il n'a jamais entendu détourner cette épargne ni la dissimuler pour la soustraire au partage ;

Que le fait que partie de cette épargne ait été constituée par Monsieur X... durant le mariage est indifférent dès lors qu'il n'est pas contesté que ces avoirs correspondaient à des biens communs ;

Que l'intention frauduleuse existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, ce quels que soient les moyens mis en oeuvre ;

Que Monsieur X... ayant disposé de ces fonds sans donner d'explication sur leur destination, le recel est constitué ;

Qu'il y a donc lieu de dire que Madame Y... a droit à la valeur des biens recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens évalués par l'expert à la date la plus rapprochée du partage à la somme de 78 295,82 euros dès lors que l'époux victime du recel a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté » ;

1°/ ALORS QUE le recel de communauté suppose non seulement un fait matériel mais encore un élément intentionnel manifestant la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; que l'élément intentionnel du recel ne peut être déduit de son élément matériel ; qu'en l'espèce, pour conclure que Monsieur Bernard X... aurait recelé la somme de 64 229,84 euros, la cour d'appel a retenu « qu'il ne donne aucune information sur la destination des fonds, manifestant ainsi son intention frauduleuse » (arrêt, p. 4, 1er §) ; qu'en déduisant ainsi l'élément intentionnel du recel de son seul élément matériel, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la bonne foi est exclusive de la qualification de recel ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il avait agi en toute bonne foi dès lors qu'en tant qu' « époux salarié, titulaire de plans d'épargne salariés de son entreprise, ouverts à son seul nom, [il] a pu légitimement croire qu'il pouvait librement disposer de ses titres, leur valeur étant commune », et que précisément, il avait « justifié de cette dernière tout au long de la procédure et de l'expertise judiciaire », « l'expert a[yant] pu évaluer la valeur de ces biens à partager, appliquant une revalorisation des actifs de 2% par an » (conclusions, pp. 11 et 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant établissant la bonne foi de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19884
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-19884


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19884
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