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12/07/2016 | FRANCE | N°14-28247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-28247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 13 janvier au 13 juin 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a procédé à une série de virements du compte de M. X... au compte de la société Créasud construction, dont il était le gérant jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement prononcé le

8 juin 2009 ; que M. X... ayant contesté avoir donné des ordres de virements...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 13 janvier au 13 juin 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a procédé à une série de virements du compte de M. X... au compte de la société Créasud construction, dont il était le gérant jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 8 juin 2009 ; que M. X... ayant contesté avoir donné des ordres de virements, la banque a procédé à la restitution des sommes concernées par les deux derniers virements ; que prétendant que les autres virements étaient intervenus sans instruction de sa part, M. X... a assigné la banque en restitution du solde des sommes virées ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt relève que le silence ne vaut pas consentement et qu'il n'est fait état d'aucune convention entre la banque et son client faisant présumer l'existence d'un ordre verbal en l'absence de protestation du titulaire du compte débité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, jusqu'à ce que la banque fût saisie par M. X..., celui-ci ne s'était pas abstenu de toute protestation ou réserve après réception des relevés de compte mentionnant les virements litigieux, ce dont il serait résulté que ces virements étaient présumés avoir été opérés avec son accord et, dans l'affirmative, s'il justifiait d'éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam du Languedoc à payer à M. Laurent X... la somme de 76 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE, « du 13 janvier au 13 juin 2009, le Crédit agricole a procédé, sans ordre écrit, à plusieurs virements du compte personnel de M. Laurent X... au compte de la sarl Créasud construction dont il était le gérant, pour un montant total de 89 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « qu'aucun de ces virements n'a été suivi d'une ratification écrite ; que le silence ne vaut pas consentement ; qu'il n'est fait état d'aucune convention entre le Crédit agricole et M. X... faisant présumer l'existence d'un ordre verbal en l'absence de protestation du titulaire du compte débité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;
1. ALORS QU'aucune disposition légale ne soumet la validité d'un ordre de virement à l'exigence d'un écrit ; qu'en relevant, pour écarter la demande de la Crcam du Languedoc que les virements contestés par M. Laurent X... ont été faits « sans ordre écrit », et qu'il n'ont pas donné lieu, de la part de M. Laurent X... à « une ratification écrite », la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la réception, sans réserve ni protestation, d'un relevé de compte en banque qui relate un virement de compte à compte contesté par la suite, vaut, de la part du titulaire du compte débité, présomption simple d'approbation ; qu'en énonçant que « le silence ne vaut pas consentement » et « qu'il n'est fait état d'aucune convention entre le Crédit agricole et M. X... faisant présumer l'existence d'un ordre verbal en l'absence de protestation du titulaire du compte débité », la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
3. ALORS QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir, dans sa signification du 28 février 2013, p. 4, 2e alinéa, qu'« alors que M. X... produit les relevés de compte qui lui ont été adressés, les opérations du mois de janvier 2009 et l'opération du 19 février 2009 n'ont donné lieu à aucune protestation ni contestation de sa part » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences juridiques de cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28247
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-28247


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28247
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