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12/07/2016 | FRANCE | N°14-29237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-29237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 2014), que la Société générale (la banque) a consenti à Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, combiné à un contrat d'assurance-vie souscrit par l'emprunteuse qui a versé sur ce contrat une somme destinée à rembourser in fine, avec les revenus du placement, le capital emprunté ; que reprochant à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil sur les risques encourus à l'occasion

de la souscription des contrats de prêt et d'assurance-vie, Mme X... a assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 2014), que la Société générale (la banque) a consenti à Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, combiné à un contrat d'assurance-vie souscrit par l'emprunteuse qui a versé sur ce contrat une somme destinée à rembourser in fine, avec les revenus du placement, le capital emprunté ; que reprochant à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil sur les risques encourus à l'occasion de la souscription des contrats de prêt et d'assurance-vie, Mme X... a assigné la banque en paiement du surcoût des intérêts payés ainsi que du capital restant dû ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour apprécier l'existence d'un préjudice consécutif à l'opération en cause, la cour d'appel a opéré une comparaison entre le coût financier d'une opération de crédit classique et celui du montage litigieux ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que pour apprécier le coût du montage proposé, il fallait prendre en compte le solde du placement réalisé dont la valeur de rachat venait s'imputer sur le remboursement du prêt in fine sans toutefois inclure dans son calcul la somme de 76 000 euros dont elle constatait pourtant elle-même qu'elle avait été « investie dans le placement proposé », la cour d'appel a sous-évalué le coût financier du prêt in fine adossé au placement financier litigieux qui s'était révélé bien plus élevé qu'un crédit classique et ainsi a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 et 1149 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant pour apprécier le coût financier du prêt in fine adossé au placement financier litigieux que Mme X... avait « conservé […] son capital investi » de sorte que « pour apprécier le préjudice, il conv[enait] de déduire le placement qu'elle n'avait pas perdu, étant affecté au remboursement du prêt in fine actuellement échu, et dont la valeur [était] de 64 758,72 euros à la date de son rachat intervenu le 27 juin 2013 » sans toutefois inclure dans le coût de cette opération la somme de 76 000 euros ainsi initialement investie, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que Mme X... avait conservé son capital investi en réalisant l'opération proposée par la banque, bien qu'elle ait elle-même relevé que Mme X... avait investi une somme de 76 000 euros et que son placement n'avait finalement qu'une valeur de 64 758,72 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir comparé le coût financier d'un prêt immobilier ordinaire avec celui du prêt immobilier consenti à Mme X... dans le cadre du montage litigieux et relevé que l'emprunteuse avait investi et conservé son capital sur un contrat d'assurance-vie, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se contredire que la cour d'appel a estimé que l'évaluation du préjudice éventuellement subi par Mme X..., du fait de la perte de chance de contracter un prêt immobilier ordinaire pour le financement du solde du prix du bien immobilier, impliquait la déduction de la valeur de l'investissement à la date de son rachat et qu'il en résultait qu'elle n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme X... ne faisait pas la preuve que les manquements à son obligation de conseil et d'information lors de la signature du contrat de prêt in fine allégués à l'encontre de la Société Générale lui avait fait subir un préjudice financier ou moral et d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un placement en assurance-vie en unités de compte investies en OPCVM, comme c'est le cas en l'espèce n'est pas une opération spéculative, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir particulier de mise en garde mais seulement d'une obligation d'information sur les produits proposés permettant à sa cliente d'apprécier les risques inhérents comparativement aux avantages énoncés et leur adéquation à sa situation personnelle et ses attentes ; que Mme X... ne peut être considérée comme un emprunteur et un investisseur averti au moment de son engagement, qualité qui ne saurait lui être conférée par sa seule profession de pharmacienne, ce d'autant qu'étant cliente de longue date de la banque elle détenait aucun placement et n'avait jusque-là jamais réalisé d'opération de ce type, même s'il est classique, consistant à souscrire un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance-vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement du placement ; que la banque considère avoir rempli son obligation d'information et de conseil par la remise de documents contractuels, savoir en l'espèce une notice d'information versée aux débats par Mme X... ; que cependant, la cour observe, comme le soutient l'appelante, que ce document ne contient aucune information un tant soit peu explicite permettant à un souscripteur non averti de comprendre qu'il s'agit d'un placement soumis aux aléas des marchés financiers ; qu'en effet, il y est seulement fait état qu'il s'agit d'un contrat à trois possibilités d'investissement sous formes d'OPCVM, aux caractéristiques spécifiques, savoir « Défensif » dans une optique de préservation du capital, « Equilibré » dans celle de valorisation du capital et « Dynamique » dans celle de recherche de plus-values, sans permettre à aucun moment au lecteur d'appréhender les risques réellement encourus, de connaître la nature des actifs entrant dans la composition de l'unité de compte et de comprendre que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de comptes et en aucun cas sur leur valeur sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse ; qu'en conséquence, la responsabilité de la banque est susceptible d'être engagée de ce chef ; qu'il convient donc de rechercher l'existence du préjudice éventuellement subi par Mme X..., lequel est constitué par la perte de chance de contracter un prêt immobilier classique pour le financement du solde du prix du bien immobilier compte tenu de l'apport de 76 000 euros qu'elle aurait pu faire si cette somme n'avait pas été investie dans le placement proposé ; qu'en ce cas, Mme X... aurait dû emprunter une somme de 60 000 euros et supporter pour être propriétaire du bien un coût financier de 16 068 euros correspondant aux intérêts de remboursement (18 960 euros) et aux frais d'assurances (4 320 euros), déduction faite de l'avantage fiscal procuré (7 212 euros) ; que dans le cadre du montage, elle a emprunté la somme de 134 917,38 euros correspondant au prix de l'immeuble et doit supporter un coût financier de 70 698 euros, correspondant aux intérêts (88 410 euros) et aux assurances (9 723 euros), déduction faite de l'avantage fiscal procuré (27 435 euros) ; que le coût financier supporté par Mme X... au titre du prêt in fine pour financer l'intégralité du prix, par rapport à un prêt classique pour en financer seulement le solde, ressort à la somme de 54 630 euros (70 698 euros – 16 068 euros) ; qu'elle a conservé cependant son capital qui a été investi ; que pour l'appréciation du préjudice, il convient donc de déduire le placement qu'elle n'a pas perdu, étant affecté au remboursement in fine actuellement échu, et dont la valeur est de 64 758,72 euros à la date de son rachat intervenu le 27 juin 2013 ; qu'il en résulte que pour faire l'acquisition du bien immobilier suivant les conseils de la banque, Mme X... n'a subi aucun préjudice, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... en l'espèce échoue à faire la preuve de ce qu'elle a subi un dommage au terme de l'opération mise en oeuvre ; que bien plus, les éléments d'appréciation chiffrés qu'elle fournit, permettent d'établir qu'elle n'a qu'un manque à gagner éventuel minime, et que c'est par un raisonnement faussé qu'elle détermine un préjudice financier de plusieurs dizaines de milliers d'euros ; qu'en effet Mme X... a, selon ses déclarations, été détournée par son banquier de réaliser son profit initial d'un prêt amortissable classique ; qu'elle a calculé que le coût total de son opération d'acquisition de son immeuble s'élevait dans cette hypothèse à la somme totale de 152 Euros comprenant l'apport personnel, le montant du prêt (capital, intérêts et assurances compris), et déduction faite de l'avantage fiscal ; que selon ses propres chiffres, le coût de l'opération avec la souscription du prêt in fine, doit être calculé ainsi que suit : - jusqu'au terme du prêt : 88 410 Euros d'intérêts et 9 723 Euros d'assurance sauf à déduire l'avantage fiscal de 27 435 Euros ; - à l'échéance du prêt s'y ajoutent : le capital du prêt : 135 522 Euros, sous déduction du capital restant sur le contrat d'assurance-vie : quelques 53 Euros ; […] ; que dans son calcul Mme X... a commis l'erreur de considérer qu'elle déboursait l'apport personnel de 76 224 Euros au cours de l'opération de prêt alors que ce capital, même constitué en garantie, n'a pas été absorbé dans l'acquisition du bien contrairement à ce qui se produirait dans le prêt classique, mais a été investi de sorte qu'elle en recouvre l'entière propriété, en tous cas pour la part restant à la clôture du contrat d'assurance-vie, et qu'il peut être versé en diminution du solde dû au titre du prêt in fine, de sorte qu'à l'issue des hypothèses d'emprunt évoquées, ce capital est dépensé dans les deux cas mais une fois seulement ; que la différence au final du coût de l'opération est de Euros, sachant qu'un ajustement du capital sur assurance-vie arrêté au 24/08/11, doit être fait en plus ou en moins au 07/01/12, date d'échéance du prêt et qu'il appert que sur la durée du prêt, hors prise en compte du capital de l'apport personnel de 76 224 Euros, immobilisé dans les deux cas, et en tant compte des avantages fiscaux, pour Mme X... l'effort de remboursement au titre du prêt classique aurait été supérieur dans le cadre du prêt in fine, soit de la somme de (18 960 + 4320 + 60 000) – 7212 = 76 068 Euros au lieu de la somme de (88 410 + 9723) – 27 435 = 70 698 Euros ; que Mme X... n'a subi dans l'opération mis en oeuvre dans la globalité de son montage, à savoir la réalisation de l'acquisition à crédit d'un bien immobilier, aucun préjudice financier ;
1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour apprécier l'existence d'un préjudice consécutif à l'opération en cause, la Cour d'appel a opéré une comparaison entre le coût financier d'une opération de crédit classique et celui du montage litigieux ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que pour apprécier le coût du montage proposé, il fallait prendre en compte le solde du placement réalisé dont la valeur de rachat venait s'imputer sur le remboursement du prêt in fine (arrêt, p. 6, al. 1 ; jugement, p. 5, al. 5) sans toutefois inclure dans son calcul la somme de 76.000 euros dont elle constatait pourtant elle-même qu'elle avait été « investie dans le placement proposé » (arrêt, p. 5, al. 5), la Cour d'appel a sous-évalué le coût financier du prêt in fine adossé au placement financier litigieux qui s'était révélé bien plus élevé qu'un crédit classique et ainsi a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 et 1149 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant pour apprécier le coût financier du prêt in fine adossé au placement financier litigieux que Mme X... avait « conservé […] son capital investi » (arrêt, p. 5, in fine) de sorte que « pour apprécier le préjudice, il conv[enait] de déduire le placement qu'elle n'avait pas perdu, étant affecté au remboursement du prêt in fine actuellement échu, et dont la valeur [était] de 64 758,72 euros à la date de son rachat intervenu le 27 juin 2013 » (arrêt, p. 6, §1) sans toutefois inclure dans le coût de cette opération la somme de euros ainsi initialement investie, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que Mme X... avait conservé son capital investi en réalisant l'opération proposée par la banque, bien qu'elle ait elle-même relevé que Mme X... avait investi une somme de 76.000 euros et que son placement n'avait finalement qu'une valeur de 64.758,72 euros, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29237
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-29237


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29237
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