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06/09/2016 | FRANCE | N°14-29692;15-12603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-29692 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-29. 692 et J 15-12. 603, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Mercury international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., veuve Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Europe interim (la société Bati Europe), société de travail temporaire dans les métiers du bâtiment, a proposé à la société Spie SCGPM (la société Spie), entreprise générale de bâtiment, une équipe de dix-huit inté

rimaires pour la réalisation d'un chantier ; que reprochant à la société Spie d'avoir rompu bru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-29. 692 et J 15-12. 603, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Mercury international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., veuve Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Europe interim (la société Bati Europe), société de travail temporaire dans les métiers du bâtiment, a proposé à la société Spie SCGPM (la société Spie), entreprise générale de bâtiment, une équipe de dix-huit intérimaires pour la réalisation d'un chantier ; que reprochant à la société Spie d'avoir rompu brutalement les pourparlers ainsi que d'avoir, avec la société Mercury international (la société Mercury), commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Bati Europe les a assignées en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 14-29. 692 :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de pourparlers et, in solidum avec la société Mercury, au titre d'actes de concurrence déloyale alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant, pour condamner la société Spie au paiement de diverses sommes, au visa de conclusions d'appel signifiées le 24 juin 2014 par cette société, quand elle avait pris ultérieurement de nouvelles conclusions qu'elle avait fait signifier le 2 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Spie, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celle-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 14-29. 692, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de pourparlers alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour condamner la société Spie à indemniser la société Bati Europe au titre de la rupture de pourparlers, qu'il n'était pas contesté que la société Bati Europe avait présenté une liste de dix-huit intérimaires qu'elle avait sélectionnés pour réaliser des missions sur le chantier « carpe diem » et que la société Spie avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés sans manifester d'opposition, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Spie faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur dans un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qu'au demeurant, en relevant que la société Bati Europe reconnaissait que M. Z..., responsable des ressources humaines de la société Spie, s'était montré réticent à l'issue de la réunion du 16 février 2011, qu'il avait estimé le coût trop élevé et qu'aucun accord n'avait été trouvé, que la société Bati Europe avait alors fait une nouvelle proposition tarifaire, qu'elle en avait fait d'autres et qu'aucune n'avait donné lieu à réponse de la part de la société Spie, pour admettre néanmoins l'existence de pourparlers avancés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur à un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qui plus est, en déduisant l'existence de pourparlers parvenus à un stade avancé entre les sociétés Spie et Bati Europe de ce que la société Spie avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés par la société Bati Europe sans manifester d'opposition, que des pourparlers s'étaient engagés et qu'ils étaient parvenus à un stade avancé, la société Spie ayant engagé trois intérimaires de la liste, sans rechercher s'il avait effectivement existé un engagement de la société Spie à l'égard de la société Bati Europe ayant atteint un stade avancé et placé cette dernière dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine quant aux salariés prétendument présentés par la société Bati Europe à la société Spie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que n'engage sa responsabilité que celui qui rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'il entretient avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des frais et qu'il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l'affaire allait être conclue à son profit ; qu'au demeurant encore, en condamnant la société Spie à indemniser la société Bati Europe pour rupture de pourparlers, en ce que la société Spie avait rompu de manière brutale et imprévisible les pourparlers en cours qui étaient avancés dès lors que la société Bati Europe avait constaté la situation de fait résultant de l'embauche de trois de ses intérimaires en fin de contrat avec elle par la société Mercury pour le même chantier, sans rechercher si la société Spie avait rompu, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés prétendument entretenus avec la société Bati Europe, si elle avait eu connaissance que celle-ci avait engagé des frais et si elle l'avait maintenue dans une incertitude prolongée en lui laissant croire qu'elle allait la retenir comme cocontractant pour le chantier « carpe diem », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Spie ait soutenu qu'il n'était pas démontré que la liste des dix-huit intérimaires lui avait été transmise ; que le grief de la première branche manque en fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Spie a eu recours à des intérimaires présentés par la société Bati Europe tandis qu'elle était en discussion avec cette dernière pour l'intégration d ‘ une équipe complète, que la société Bati Europe a proposé successivement plusieurs tarifs et que la société Spie a reçu les dossiers des intérimaires sans manifester d'opposition ; qu'il retient que les pourparlers étaient à un stade avancé et que la rupture a été brutale et imprévisible ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit le comportement fautif de la société Spie dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° P 14-29. 692 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° J 15-12. 603, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les sociétés Spie et Mercury font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Bati Europe diverses sommes en réparation de préjudices résultant d'actes de parasitisme alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour retenir que la société Mercury avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Bati Europe puis la condamner in solidum avec la société Spie à indemniser la société Bati Europe, qu'il n'était pas contesté que cette dernière avait adressé les dossiers de dix-huit intérimaires susceptibles de travailler sur le chantier « Carpe diem », quand, dans ses conclusions d'appel, la société Spie soutenait qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue du parasitisme le fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, par une personne morale ou physique, de s'inspirer ou de copier une valeur économique d'autrui, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'au demeurant, en se contentant, pour admettre des actes de parasitisme, de retenir le fait par la société Mercury d'avoir détourné des salariés de la société Bati Europe et d'avoir profité de son savoir-faire à l'occasion de l'organisation d'une équipe d'intérimaires, sans rechercher si les sociétés Mercury et Spie s'étaient effectivement, à titre lucratif et de façon injustifiée, inspirées ou avaient copié la valeur économique de la société Bati Europe, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°/ que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de concurrence parasitaire, l'embauche de personnels intérimaires qui ont des relations contractuelles avec plusieurs fournisseurs d'emplois nécessairement concurrents ; qui plus est, en relevant, pour admettre des actes de parasitisme, que la société Mercury, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante pour satisfaire les besoins de la société Spie, avait profité du travail de la société Bati Europe qui avait constitué une équipe efficiente et avait ainsi détourné et mis à néant le savoir-faire de cette dernière à son profit, et ce avec la complicité de la société Spie, sans rechercher si, dans la mesure où non seulement plusieurs des intérimaires en cause n'étaient pas salariés de la société Sovitrat, autre société d'intérim, mais encore l'intégralité des intérimaires concernés n'étaient naturellement pas des salariés permanents de la société Bati Europe, aucun acte de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire par les sociétés Mercury et Spie au préjudice de la société Bati Europe ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

4°/ que c'est à celui qui invoque des actes de concurrence déloyale ou parasitaire de les établir ; qu'au demeurant, en relevant encore, pour retenir des actes de parasitisme, que la société Mercury ne démontrait pas que l'un des dix-huit intérimaires de la liste présentée par la société Bati Europe aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en prenant par ailleurs en considération, pour condamner in solidum les sociétés Spie et Mercury à payer à la société Bati Europe la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge perdue par celle-ci pour six salariés, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Spie faisant valoir que le montant de 5 000 euros de perte de chiffre d'affaires par salarié n'était pas justifié en l'absence de production aux débats par la société Bati Europe de ses comptes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en retenant aussi, pour condamner les sociétés Spie et Mercury à indemniser la société Bati Europe de la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge annuelle perdue par celle-ci pour six salariés, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

7°/ que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'enfin, en se bornant, pour condamner in solidum les sociétés Spie et Mercury à indemniser la société Bati Europe pour son préjudice d'image, à considérer que cette dernière, dès lors qu'elle était écartée, avait subi un tel préjudice auprès des intérimaires qui avaient choisi de participer à l'équipe qu'elle avait constituée et avaient refusé d'autres propositions, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

8°/ que le simple fait pour une société de travail temporaire d'avoir embauché des salariés qui avaient été pressentis par une société de travail temporaire concurrente ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute en l'absence de manoeuvres déloyales ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la responsabilité de la société Mercury se trouvait engagée, que six des dix-huit salariés intérimaires pressentis par la société Bati Europe avaient été intégrés par la société Bati Europe (en réalité Mercury), sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

9°/ qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'agissements de concurrence déloyale ou parasitaires de démontrer l'existence d'une faute ; qu'en énonçant, pour condamner la société Mercury, que celle-ci ne faisait pas la démonstration que les intérimaires avaient librement choisi de la rejoindre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

10°/ qu'en affirmant, sans autrement s'expliquer, qu'il était constant que la société Mercury avait puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie dans le cadre de leurs relations contractuelles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

11°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Bati Europe demandait au tribunal de commerce « de condamner les sociétés Spie et Mercury, in solidum, à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264 000 euros pour la perte directement liée à ce détournement » et « de

condamner la société Spie à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264 000 euros pour la perte indirectement liée à ce détournement » ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que la société Bati Europe ne demandait pas au tribunal de condamner la société Mercury à réparer le préjudice indirect, en sorte que le tribunal, en condamnant la société Mercury à réparer le préjudice d'image subi par la société Bati Europe, avait méconnu les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter le moyen, que la faute alléguée était à l'origine des deux préjudices, la demande de réparation du préjudice indirect étant le complément de celle du préjudice direct, et que les premiers juges n'avaient pas statué au-delà des sommes demandées, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a elle-même méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Spie ait soutenu qu'il n'était pas démontré que la liste des dix-huit intérimaires lui avait été transmise ; que le grief de la première branche manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la société Spie a reçu de la société Bati Europe, dont le travail a consisté en une prospection d'intérimaires qualifiés aux profils correspondant aux besoins du chantier, les dossiers de dix-huit intérimaires, spécialisés dans trois métiers, sélectionnés par ses soins, constituant une véritable équipe de travail, sans que la société Mercury ne démontre que l'un d'eux aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par la société Bati Europe ; qu'il relève encore que la société Mercury, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante, a puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie ; qu'il retient qu'il importe peu que les intérimaires pressentis n'aient pas eu préalablement de contrat de travail avec la société Bati Europe puisque l'apport de cette dernière a justement consisté en une tâche de prospection afin de trouver les intérimaires aux compétences répondant au cahier des charges du chantier ; qu'il en déduit que la société Mercury a ainsi profité du travail de la société Bati Europe en détournant le savoir-faire de cette dernière à son profit et ce, avec la complicité de la société Spie, ces agissements ayant permis à la première de bénéficier de la compétence technique de huit intérimaires parmi les dix-huit pressentis, et à la seconde d'obtenir des tarifs horaires inférieurs à ceux proposés par la société Bati Europe ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, caractérisé les actes de parasitisme imputables aux sociétés Spie et Mercury, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a procédé aux recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que la cour d ‘ appel était saisie par la société Bati Europe d'une demande de réparation d'un préjudice indirect constitué par un préjudice d'image, lequel était nécessairement recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'il était le complément des demandes formées en première instance ; que la société Mercury est dès lors sans intérêt à critiquer la décision par laquelle la cour d ‘ appel a jugé que le tribunal n'avait pas statué ultra petita, qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le calcul du préjudice direct de la société Bati Europe s'effectue sur la base de l'intégration de six intérimaires par la société Mercury ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'usage, pour un cabinet de recrutement, est de facturer 10 % de la rémunération brute annuelle d'un salarié et que la rémunération annuelle moyenne était d'environ 50 000 euros ; qu'il ajoute que la société Bati Europe ne pouvait bénéficier d'aucune garantie du maintien de ses salariés intérimaires pendant la durée du chantier ; qu'il retient que la société Bati Europe a subi un préjudice indirect d'image à l'égard de certains intérimaires qui, ayant choisi de participer à l'équipe constituée, ont été conduits à refuser d'autres propositions ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, caractérisé le lien de causalité entre la faute et les préjudices retenus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en dernier lieu, que le moyen, en sa cinquième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, sur la base desquels elle a estimé le montant de la marge annuelle perdue pour six salariés ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa onzième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 14-29. 692, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Spie à payer à la société Bati Europe la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale des pourparlers, l'arrêt retient qu'il y a lieu de lui allouer cette somme à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° J 15-12. 603 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne in solidum les sociétés Spie et Mercury à rembourser les dépenses engagées au titre du projet par la société Bati Europe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions la société Bati Europe ne demandait que la condamnation de la société Spie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie SCGPM à payer à la société Bati Europe interim la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale des pourparlers et, in solidum avec la société Mercury international, la somme de 6 010 euros au titre des frais engagés pour le chantier, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils pour la société Spie SCGPM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SPIE SCGPM à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 50. 000 € pour la rupture brutale de pourparlers et condamné les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL in solidum à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 30. 000 € de dommages-intérêts au titre de la perte directe résultant d'actes de parasitisme, outre celle de 30. 000 € de dommages-intérêts pour son préjudice d'image et de 6. 010 € pour les frais engagés ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant, pour condamner la Société SPIE SCGPM au paiement de diverses sommes, au visa de conclusions d'appel signifiées le 24 juin 2014 par cette société, quand elle avait pris ultérieurement de nouvelles conclusions qu'elle avait fait signifier le 2 juillet 2014, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SPIE SCGPM à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 50. 000 € pour la rupture brutale de pourparlers ;

AUX MOTIFS QUE la Société SPIE SCGPM soutient qu'il n'y a eu aucune discussion pouvant être qualifiée de pourparlers et qu'elle n'a commis aucune faute alors que la Société BATI EUROPE INTERIM affirme que des pourparlers ont été engagés et avancés au point qu'elle a pu croire en la réalisation du projet qu'elle produisait ; que la Société SPIE SCGPM produit une attestation de Madame A..., responsable des ressources humaines de la Société BESIX qui atteste que « le jeudi 3 février 2011 j'ai reçu la Société BATI EUROPE à leur demande, ce rendez-vous ayant pour but qu'elle me présente leur société. A la suite de cette réunion, ils m'ont fait parvenir par mail une proposition tarifaire » ; qu'il n'est pas contesté que la Société BATI EUROPE INTERIM a présenté une liste de 18 intérimaires qu'elle avait sélectionnés pour réaliser des missions sur le chantier « CARPE DIEM » ; que le 16 février 2011, une nouvelle réunion a eu lieu avec Monsieur Z..., responsable des ressources humaines de la Société SPIE SCGPM, à l'issue de laquelle aucun accord n'était trouvé, la Société BATI EUROPE INTERIM reconnaissant que Monsieur Z... s'était montré réticent et avait estimé le coût trop élevé ; que la Société BATI EUROPE INTERIM a alors fait une nouvelle proposition ; qu'en cours de discussions, la Société SPIE SCGPM a engagé trois intérimaires dont deux grutiers, Messieurs B... et C..., figurant sur la liste présentée par la Société BATI EUROPE INTERIM ; que ceux-ci ont alors commencé de travailler sur le chantier ; qu'en revanche, la Société BATI EUROPE INTERIM n'obtenait aucune réponse concernant ses nouvelles propositions tarifaires ; que le 15 mars 2011, elle a fait une nouvelle proposition qui n'a pas davantage donné lieu à réponse ; que ces échanges portaient sur des prestations précises et consistaient à mettre à la disposition de la Société SPIE SCGPM des ouvriers qualifiés à l'occasion de la construction de la tour « CARPE DIEM » ; que la Société SPIE SCGPM a reçu les dossiers des intérimaires choisis par la Société BATI EUROPE INTERIM avec une grille tarifaire ; que des réunions s'en sont suivies et ont donné lieu à de nouvelles propositions tarifaires à la baisse ; que les relations qui se sont instaurées constituaient des pourparlers portant sur la proposition faite par la Société BATI EUROPE INTERIM d'une équipe complète d'intérimaires expérimentés et qui avaient déjà travaillé sur des chantiers similaires ; que la Société BATI EUROPE INTERIM a accepté de revoir les conditions tarifaires initialement proposées ; que la Société SPIE SCGPM n'a pas fait connaître son refus alors même qu'elle a accepté l'intervention de trois intérimaires figurant sur la liste de la Société BATI EUROPE INTERIM ; que la Société BATI EUROPE INTERIM a relaté avoir appris par l'un des trois intérimaires que la Société SPIE SCGPM avait démarché les intérimaires qu'elle avait placés sur le chantier « CARPE DIEM » afin qu'ils acceptent de ne plus travailler pour elle et qu'ils s'inscrivent dans une autre société d'intérim, la Société MERCURY INTERNATIONAL ; que cette intervention de la Société SPIE SCGPM et celle conjointe de la Société MERCURY INTERNATIONAL sont corroborées par les courriers que Messieurs C... et B... ont adressés à la Société BATI EUROPE INTERIM ; que ces courriers ne constituent pas des attestations et ne sauraient être rejetés du fait qu'ils ne contiennent pas les mentions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile ; que Monsieur C... a écrit le 18 avril 2011 à la Société BATI EUROPE INTERIM pour indiquer qu'il « déplore cette situation où face à la crainte du chômage et des difficultés liées, j'ai accepté les négociations avec SPIE et MERCURY » ; qu'il relate de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles il avait été placé sur le chantier « CARPE DIEM » à compter du 16 février 2011 et comment, alors que la question du renouvellement de son contrat avec la Société BATI EUROPE INTERIM se posait, la Société SPIE SCGPM lui avait indiqué qu'« il nous a clairement été dit que le chantier ne passerait plus par BATI EUROPE et que si nous voulons conserver notre travail, il faudrait changer de Société d'intérim au profit de MERCURY INTERNATIONAL », peu importe qu'il ait ou non accepté ; que le courrier de Monsieur B... est également circonstancié, celui-ci exposant être intervenu sur le chantier à partir du 7 mars 2011 et indiquant que « la direction de chantier de SPIE nous a convoqués Joao et moi pour nous faire part de leur volonté qu'on intègre MERCURY INTERNATIONAL et abandonner BATI EUROPE INTERIM » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société SPIE SCGPM a eu recours à des intérimaires figurant sur la liste de ceux proposés par la Société BATI EUROPE INTERIM alors que les deux sociétés étaient en discussion sur l'intégration d'une équipe complète d'intérimaires répondant aux besoins de la Société SPIE SCGPM à l'occasion du chantier « CARPE DIEM » ; que la Société BATI EUROPE INTERIM a, après plusieurs réunions, accepté de baisser les tarifs proposés pour l'intervention de son équipe ; que la Société SPIE SCGPM a reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés sans manifester d'opposition ; qu'il résulte de ces éléments que des pourparlers se sont engagés et sont parvenus à un stade avancé puisque la société a engagé trois intérimaires de la liste ; que la Société SPIE SCGPM a rompu de manière brutale et imprévisible les pourparlers en cours alors que ceux-ci étaient avancés, dès lors que la Société BATI EUROPE INTERIM a constaté la situation de fait résultant de l'embauche de trois de ses intérimaires en fin de contrat avec elle par la Société MERCURY INTERNATIONAL pour le même chantier ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d'allouer la somme de 50. 000 € à la Société BATI EUROPE INTERIM à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour condamner la Société SPIE SCGPM à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM au titre de la rupture de pourparlers, qu'il n'était pas contesté que la Société BATI EUROPE INTERIM avait présenté une liste de 18 intérimaires qu'elle avait sélectionnés pour réaliser des missions sur le chantier « CARPE DIEM » et que la Société SPIE SCGPM avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés sans manifester d'opposition, quand, dans ses conclusions d'appel, la Société SPIE SCGPM faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur dans un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qu'au demeurant, en relevant que la Société BATI EUROPE INTERIM reconnaissait que Monsieur Z..., responsable des ressources humaines de la Société SPIE SCGPM, s'était montré réticent à l'issue de la réunion du 16 février 2011, qu'il avait estimé le coût trop élevé et qu'aucun accord n'avait été trouvé, que la Société BATI EUROPE INTERIM avait alors fait une nouvelle proposition tarifaire, qu'elle en avait fait d'autres et qu'aucune n'avait donné lieu à réponse de la part de la Société SPIE SCGPM, pour admettre néanmoins l'existence de pourparlers avancés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur à un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qui plus est, en déduisant l'existence de pourparlers parvenus à un stade avancé entre les Sociétés SPIE SCGPM et BATI EUROPE INTERIM de ce que la Société SPIE SCGPM avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés par la Société BATI EUROPE INTERIM sans manifester d'opposition, que des pourparlers s'étaient engagés et qu'ils étaient parvenus à un stade avancé, la Société SPIE SCGPM ayant engagé 3 intérimaires de la liste, sans rechercher s'il avait effectivement existé un engagement de la Société SPIE SCGPM à l'égard de la Société BATI EUROPE INTERIM ayant atteint un stade avancé et placé cette dernière dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine quant aux salariés prétendument présentés par la Société BATI EUROPE INTERIM à la Société SPIE SCGPM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE n'engage sa responsabilité que celui qui rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'il entretient avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des frais et qu'il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l'affaire allait être conclue à son profit ; qu'au demeurant encore, en condamnant la Société SPIE SCGPM à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM pour rupture de pourparlers, en ce que la Société SPIE SCGPM avait rompu de manière brutale et imprévisible les pourparlers en cours qui étaient avancés dès lors que la Société BATI EUROPE INTERIM avait constaté la situation de fait résultant de l'embauche de 3 de ses intérimaires en fin de contrat avec elle par la Société MERCURY INTERNATIONAL pour le même chantier, sans rechercher si la Société SPIE SCGPM avait rompu, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés prétendument entretenus avec la Société BATI EUROPE INTERIM, si elle avait eu connaissance que celle-ci avait engagé des frais et si elle l'avait maintenue dans une incertitude prolongée en lui laissant croire qu'elle allait la retenir comme cocontractant pour le chantier « CARPE DIEM », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant par ailleurs, pour condamner la Société SPIE SCGPM à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 50. 000 € au titre de la rupture de pourparlers, de considérer qu'il y avait lieu d'allouer cette somme à la Société BATI EUROPE INTERIM à titre de dommages-intérêts, sans motiver de la moindre façon sa décision sur ce point ni s'expliquer davantage sur le préjudice de l'intéressée en suite de la rupture brutale et imprévisible ainsi retenue, non plus que sur le lien de causalité entre cette rupture et ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant de la sorte la Société SPIE SCGPM à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la Société SPIE SCGPM faisant valoir que la Société BATI EUROPE INTERIM ne démontrait ni le principe ni le quantum des dommages-intérêts sollicités de manière forfaitaire et que, sous couvert de cette demande d'indemnisation, elle tentait d'obtenir la réparation de la perte d'une chance de réaliser les gains prétendument générés par la conclusion de contrats de mise à disposition des personnels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, retenant des actes de parasitisme, condamné les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL in solidum à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte directe résultant de ces actes, celle de 30. 000 € en indemnisation de son préjudice d'image et de 6. 010 € pour les frais engagés ;

AUX MOTIFS QUE, sur les actes de concurrence déloyale, la Société BATI EUROPE INTERIM a adressé les dossiers de 18 intérimaires susceptibles de travailler sur le chantier « CARPE DIEM » ce qui n'est pas contesté ; qu'il s'agissait de grutiers, coffreurs et boiseurs donc de salariés, décrivant pour chacun ses expériences professionnelles et les formations reçues ; que ceux-ci avaient notamment participé à des constructions de tours réalisées par la Société BESIX, partenaire de la Société SPIE SCGPM ; que, si la Société MERCURY INTERNATIONAL prétend que certains de ces intérimaires étaient communs aux deux sociétés, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation, ne justifiant pour aucun d'eux ni de déclarations sociales, ni de déclarations préalables à l'embauche, ni de son fichier avec la date de début et de fin de mission ; que la Société MERCURY INTERNATIONAL fait valoir que l'examen des pièces concernant chacun des intérimaires pressentis ne permettent pas de démontrer que ceux-ci avaient été embauchés par la Société BATI EUROPE INTERIM de sorte qu'il ne saurait y avoir débauchage, d'autant que certains n'ont au demeurant jamais été embauchés par elle ; qu'elle affirme que seuls quatre intérimaires, Messieurs E..., F..., L... et H..., auraient été communs et pour lesquels elle produit des attestations indiquant qu'ils avaient librement rejoint la Société MERCURY INTERNATIONAL ; qu'il convient de relever que toutes ces attestations sont rédigées de façon lapidaire ; que les attestations de Messieurs E..., L... et F... ne comportent pas la mention des sanctions attachées à une fausse déclaration ; que Monsieur H... a fourni à la Société BATI EUROPE INTERIM une nouvelle attestation détaillée et circonstanciée sur les conditions de son embauche, relatant l'intervention en cours d'exécution de son contrat des Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL indiquant que ces deux sociétés « sont venues me voir afin de me faire signer un papier pour dire que je suis venu de ma propre initiative, or ce n'était pas le cas, malheureusement j'étais contraint et forcé de le faire au risque de perdre mon emploi » ; que dès lors, la Société MERCURY INTERNATIONAL ne fait pas la démonstration que ces intérimaires ont librement choisi de la rejoindre alors qu'ils n'avaient été jusque-là en lien avec la Société BATI EUROPE INTERIM et placés par celle-ci sur le chantier de la Société SPIE SCGPM ; que la Société MERCURY INTERNATIONAL affirme que d'autres sociétés d'intérim intervenaient sur ce chantier pour le compte de la Société SPIE SCGPM et employaient certains intérimaires proposés par la Société BATI EUROPE INTERIM de sorte qu'elle ne peut pas les avoir détournés au préjudice de la Société BATI EUROPE INTERIM ; qu'elle produit des contrats de travail de la Société SOVITRAT et une attestation de Monsieur I..., figurant sur la liste des 18 intérimaires présentés par la Société BATI EUROPE INTERIM qui indique que la liste des agences travaillant sous accord cadre avec la Société SPIE SCGPM lui avait été communiquée, que la Société MERCURY INTERNATIONAL en faisait partie et qu'il avait alors pris contact avec celle-ci ; que cette attestation démontre à tout le moins que la Société SPIE SCGPM est intervenue auprès des intérimaires en leur fournissant une liste de sociétés parmi lesquelles figure la Société MERCURY INTERNATIONAL avec laquelle elle entretient une relation privilégiée ; que d'ailleurs ce salarié indique avoir rejoint cette dernière, alors même qu'elle avait eu en mains le projet d'équipe de la Société BATI EUROPE INTERIM dans lequel Monsieur I... figurait comme « maître ouvrier » ; qu'il importe peu que les intérimaires pressentis et figurant sur la liste proposée par la Société BATI EUROPE INTERIM n'aient pas eu jusque-là de contrat de travail avec elle puisque justement son travail avait consisté à réaliser un travail de prospection afin de trouver des intérimaires qualifiés dont le profil correspondait à la mission en l'espèce la construction d'une tour impliquant des compétences techniques spécifiques ; qu'elle avait établi une liste de 18 intérimaires spécialisés dans trois métiers et qui constituait une véritable équipe de travail, la Société MERCURY ne démontrant pas que l'un d'entre eux aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par la Société BATI EUROPE INTERIM ; qu'il n'importe pas davantage que n'aient pas été recrutés les 18 intérimaires pressentis dans la mesure où il est constant que la Société MERCURY a puisé dans la liste élaborée par la Société BATI EUROPE INTERIM pour satisfaire aux besoins de la Société SPIE SCGPM dans le cadre de leurs relations commerciales ; qu'il résulte de ces éléments que la Société MERCURY INTERNATIONAL, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante pour satisfaire aux besoins de la Société SPIE SCGPM, a profité du travail de la Société BATI EUROPE INTERIM qui avait constitué une équipe efficiente ; qu'elle a ainsi détourné et mis à néant ce savoir-faire à son profit et ce avec la complicité de la Société SPIE SCGPM ; que les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL ont ainsi tiré parti du savoir-faire de la Société BATI EUROPE INTERIM ce qui a permis à la Société MERCURY INTERNATIONAL de bénéficier de la compétence technique de 8 intérimaires parmi les 18 pressentis et à la Société SPIE SCGPM d'obtenir des tarifs horaires inférieurs à ceux proposés par la Société BATI EUROPE INTERIM, les salariés intérimaires s'étant vus imposer des salaires moindres sous la menace de perdre leur emploi s'ils n'acceptaient pas de travailler pour la Société MERCURY INTERNATIONAL ; qu'il résulte de ces éléments que la Société MERCURY INTERNATIONAL a détourné des salariés de la Société BATI EUROPE INTERIM et a profité du savoir-faire de celle-ci à l'occasion de l'organisation d'une équipe d'intérimaires, ce qui constitue des actes de parasitisme qui ont, à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, été retenus par les premiers juges ; que, sur les préjudices subis par la Société BATI EUROPE INTERIM du fait des actes de parasitisme, la Société BATI EUROPE INTERIM fait état d'un préjudice direct, faisant valoir qu'elle a perdu un chiffre d'affaires de 2. 637. 536 € sur ce chantier qui devait durer deux ans, soit une perte de marge de 264. 000 € ; que les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL contestent ce montant, la Société MERCURY INTERNATIONAL faisant valoir que ce ne sont que 4 intérimaires qui ont été concernés ; que ce sont 6 intérimaires de la liste proposée par la Société BATI EUROPE INTERIM qui ont été intégrés par la Société MERCURY INTERNATIONAL ; que la Société BATI EUROPE INTERIM ne saurait donc calculer son préjudice sur la base de l'emploi effectif de 18 salariés proposés ; que le Tribunal a jugé que l'usage par un cabinet de recrutement est de facturer 10 % de la rémunération brute annuelle d'un salarié et a retenu que la rémunération annuelle moyenne était de 50. 000 € ; que si la Société BATI EUROPE INTERIM fait état de montants supérieurs pour les 6 salariés concernés, elle n'en justifie pas ; que quand bien même le chantier aurait été prévu pour une durée de deux ans, l'emploi concerné était de l'intérim, de sorte que la Société BATI EUROPE INTERIM ne bénéficiait en tout état de cause d'aucune garantie d'un maintien de ses intérimaires pendant toute la durée du chantier ; que la Cour prendra en compte la marge annuelle qu'elle a perdue, soit pour 6 salariés 30. 000 €, et condamnera les Sociétés MERCURY INTERNATIONAL et SPIE SCGPM à la dédommager à cette hauteur ; que la Société BATI EUROPE INTERIM ajoute un préjudice indirect en ce qu'elle a subi un certain discrédit de son image vis-à-vis de certains intérimaires ; qu'il est avéré que certains intérimaires avaient choisi de participer à l'équipe constituée par la Société BATI EUROPE INTERIM ce qui les a amenés à refuser d'autres propositions ; que la Société BATI EUROPE INTERIM a dès lors qu'elle était écartée subi auprès de ceux-ci un préjudice d'image que les premiers juges ont justement apprécié en le fixant à la somme de 30. 000 € ; qu'elle fait état de frais engagés spécialement pour ce chantier à hauteur de 10. 000 €, notamment des frais de déplacement sur le chantier, des frais de visite médicale, des frais de réception, des frais de téléphone, des frais postaux et des frais de parking ; qu'elle indique avoir pris à sa charge l'équipement en casques, chaussures de sécurité et gants des agents intervenus sur le chantier, équipement qui a profité à la Société MERCURY INTERNATIONAL ; que la Société BATI EUROPE INTERIM mentionne une somme de 1. 000 € à titre de frais de réception et de 2. 990 € à titre de frais juridique sans produire de pièce pour justifier de leur engagement, ni de ce que les frais juridiques seraient distincts de ceux engagés à l'occasion de la présente procédure et pouvant donner lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que des frais ont été engagés en pure perte du fait des agissements des Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu d'ordonner leur remboursement à hauteur de 6. 010 € (arrêt, p. 7 à 9) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour retenir que la Société MERCURY INTERNATIONAL avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la Société BATI EUROPE INTERIM puis la condamner in solidum avec la Société SPIE SCGPM à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM, qu'il n'était pas contesté que cette dernière avait adressé les dossiers de 18 intérimaires susceptibles de travailler sur le chantier « CARPE DIEM », quand, dans ses conclusions d'appel, la Société SPIE SCGPM soutenait qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue du parasitisme le fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, par une personne morale ou physique, de s'inspirer ou de copier une valeur économique d'autrui, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'au demeurant, en se contentant, pour admettre des actes de parasitisme, de retenir le fait par la Société MERCURY INTERNATIONAL d'avoir détourné des salariés de la Société BATI EUROPE INTERIM et d'avoir profité de son savoir-faire à l'occasion de l'organisation d'une équipe d'intérimaires, sans rechercher si les Sociétés MERCURY INTERNATIONAL et SPIE SCGPM s'étaient effectivement, à titre lucratif et de façon injustifiée, inspirées ou avaient copié la valeur économique de la Société BATI EUROPE INTERIM, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3°) ALORS QUE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de concurrence parasitaire, l'embauche de personnels intérimaires qui ont des relations contractuelles avec plusieurs fournisseurs d'emplois nécessairement concurrents ; qui plus est, en relevant, pour admettre des actes de parasitisme, que la Société MERCURY INTERNATIONAL, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante pour satisfaire les besoins de la Société SPIE SCGPM, avait profité du travail de la Société BATI EUROPE INTERIM qui avait constitué une équipe efficiente et avait ainsi détourné et mis à néant le savoir-faire de cette dernière à son profit, et ce avec la complicité de la Société SPIE SCGPM, sans rechercher si, dans la mesure où non seulement plusieurs des intérimaires en cause n'étaient pas salariés de la Société SOVITRAT, autre société d'intérim, mais encore l'intégralité des intérimaires concernés n'étaient naturellement pas des salariés permanents de la Société BATI EUROPE INTERIM, aucun acte de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire par les Sociétés MERCURY INTERNATIONAL et SPIE SCGPM au préjudice de la Société BATI EUROPE INTERIM ne pouvait être retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque des actes de concurrence déloyale ou parasitaire de les établir ; qu'au demeurant, en relevant encore, pour retenir des actes de parasitisme, que la Société MERCURY INTERNATIONAL ne démontrait pas que l'un des 18 intérimaires de la liste présentée par la Société BATI EUROPE INTERIM aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par celle-ci, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en prenant par ailleurs en considération, pour condamner in solidum les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL à payer à la Société BATI EUROPE INTERIM la somme de 30. 000 € de dommages-intérêts pour la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge perdue par celle-ci pour 6 salariés, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la Société SPIE SCGPM faisant valoir que le montant de 5. 000 € de perte de chiffre d'affaires par salarié n'était pas justifié en l'absence de production aux débats par la Société BATI EUROPE INTERIM de ses comptes sociaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en retenant aussi, pour condamner les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM de la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge annuelle perdue par celle-ci pour 6 salariés, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

7°) ALORS QUE seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'enfin, en se bornant, pour condamner in solidum les Sociétés SPIE SCGPM et MERCURY INTERNATIONAL à indemniser la Société BATI EUROPE INTERIM pour son préjudice d'image, à considérer que cette dernière, dès lors qu'elle était écartée, avait subi un tel préjudice auprès des intérimaires qui avaient choisi de participer à l'équipe qu'elle avait constituée et avaient refusé d'autres propositions, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par laSCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mercury international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Spie et Mercury international in solidum à payer à la société Bati Europe la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte directe résultant des actes de parasitisme, celle de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image et celle de 6 010 euros au titre des frais engagés en pure perte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les actes de concurrence déloyale la société Bati Europe a adressé les dossiers de 18 intérimaires susceptibles de travailler sur le chantier Carpe Diem ce qui n'est pas contesté ; qu'il s'agissait de grutiers, coffreurs et boiseurs donc de salariés ; décrivant pour chacun ses expériences professionnelles et les formations reçues ; que ceux-ci avaient notamment participé à des constructions de tours réalisées par la société Besix, partenaire de la société Spie ; que si la société Mercury international prétend que certains de ces intérimaires étaient communs aux deux sociétés, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation, ne justifiant pour aucun d'eux ni de déclarations sociales, ni de déclarations préalables à l'embauche, ni de son fichier avec la date de début et de fin de mission ; que la société Mercury international fait valoir que l'examen des pièces concernant chacun des intérimaires pressentis ne permet pas de démontrer que ceux-ci avaient été embauchés par la société Bati Europe de sorte qu'il ne saurait y avoir débauchage, d'autant que certains n'ont au demeurant jamais été embauchés par elle ; qu'elle affirme que seuls quatre intérimaires, MM. E..., F..., L... et H... qui auraient été communs et pour lesquels elle produit des attestations indiquant qu'ils avaient librement rejoint la société Mercury international ; qu'il convient de relever que toutes ces attestations rédigées de façon lapidaire ; que les attestations de MM. E..., F... et L... ne comportent pas la mention des sanctions attachées à une fausse déclaration ; que M. H... a fourni à la société Bati Europe une nouvelle attestation détaillée et circonstanciée sur les conditions de son embauche, relatant l'intervention en cours d'exécution de son contrat des sociétés Spie et Mercury international indiquant que ces deux sociétés « sont venus me voir afin de me faire signer un papier pour dire que je suis venu de ma propre initiative, or ce n'était pas le cas, malheureusement j'étais contraint et forcé de le faire au risque de perdre mon emploi » ; que dès lors la société Mercury international ne fait pas la démonstration que ces intérimaires ont librement choisi de la rejoindre alors qu'ils n'avaient été jusque-là en lien avec la société Bati Europe et placés par celles-ci sur le chantier de la société Spie ; que la société Mercury international affirme que d'autres sociétés d'intérim sur ce chantier pour le compte de la société Spie et employaient certains intérimaires proposés par la société Bati Europe de sorte qu'elle ne peut pas les avoir détournés au préjudice de la société Bati Europe ; qu'elle produit des contrats de travail de la société Sovitrat et une attestation de M. I..., figurant sur la liste des 18 intérimaires présentés par la société Bati Europe qui indique que la liste des agences travaillant sous accord-cadre avec la société Spie lui avait été communiquée, que la société Mercury international en faisait partie et qu'il avait alors pris contact avec celle-ci ; que cette attestation démontre à tout le moins que la société Spie est intervenue auprès des intérimaires en leur fournissant une liste de sociétés parmi lesquelles figure la société Mercury international avec laquelle elle entretient une relation privilégiée ; que d'ailleurs ce salarié indique avoir rejoint cette dernière, alors même qu'elle avait eu en mains le projet d'équipe de la société Bati Europe dans lequel M. I... figurait comme « maître ouvrier » ; qu'il importe peu que les intérimaires pressentis et figurant sur la liste proposée par la société Bati Europe n'aient pas eu jusque-là de contrats de travail avec elle puisque justement son travail avait consisté à réaliser un travail de prospection afin de trouver des intérimaires qualifiés dont le profil correspondait à la mission en l'espèce la construction d'une tour impliquant des compétences techniques spécifiques ; qu'elle avait établi une liste de 18 intérimaires spécialisés dans trois métiers et qui constituait une véritable équipe de travail, la société Mercury international ne démontrant pas que l'un d'entre eux aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par la société Bati Europe ; qu'il n'importe pas davantage que n'aient pas été recrutés les 18 intérimaires pressentis dans la mesure où il est constant que la société Mercury a puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie dans le cadre de leurs relations commerciales ; qu'il résulte de ces éléments que la société Mercuy international qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante pour satisfaire aux besoins de la société Spie a profité du travail de la société Bati Europe qui avait constitué une équipe efficiente ; qu'elle a ainsi détourné et mis à néant ce savoir-faire à son profit et ce avec la complicité de la société Spie ; que les sociétés Spie et Mercury international ont ainsi tiré parti du savoir-faire de la société Bati Europe, les salariés intérimaires s'étant vus imposer des salaires moindres sous la menace de perdre de leur emploi s'ils n'acceptaient pas de travailler pour la société Mercury international ; qu'il résulte de ces éléments que la société Mercury international a détourné des salariés de la société Bati Europe et a profité de son savoir-faire de celle-ci à l'occasion de l'organisation d'une équipe d'intérimaires, ce qui constitue des actes de parasitisme qui ont, à juste titre, par des motifs que la cour adopte, étaient retenus par les premiers juges ; Sur les préjudices subis par la société Bati Europe du fait des actes de parasitisme que la société Bati Europe fait état d'un préjudice direct, faisant valoir qu'elle a perdu un chiffre d'affaires de 2 637 536 euros sur ce chantier qui devait durer deux ans soit une perte de marge de 264 000 euros ; que les sociétés Spie et Mercury international contestent ce montant, la société Mercury international faisant valoir que ce ne sont que quatre intérimaires qui ont été concernés ; que ce sont 6 intérimaires de la liste proposée par la société Bati Europe qui ont été intégrés par la société Mercury international ; que la société Bati Europe ne saurait donc calculer son préjudice sur la base de l'emploi effectif des 18 salariés proposée ; que le tribunal a jugé que l'usage pour un cabinet de recrutement est de facturer 10 % de la rémunération brute annuelle d'un salarié et a retenu que la rémunération annuelle moyenne était de 50 000 euros ; que si la société Bati Europe fait état de montants supérieurs pour les 6 salariés concernés, elle n'en justifie pas ; que la cour prendra en compte la marge annuelle qu'elle a perdue, soit pour 6 salariés, 30 000 euros, et condamnera les sociétés Mercury international et Spie à la dédommager à cette hauteur ; que la société Bati Europe ajoute un préjudice indirect en ce qu'elle a subi un certain discrédit de son image vis-à-vis de certains intérimaires ; qu'il est avéré que certains intérimaires avaient choisi de participer à l'équipe constituée par la société Bati Europe ce qui les a amenés à refuser d'autres propositions ; que la société Bati Europe a dès lors qu'elle était écartée subi auprès de ceux-ci un préjudice d'image que les premiers juges ont justement apprécié en le fixant à la somme de 30 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'(…) il n'est pas contesté que Bati Europe intérim a présenté une liste de 18 candidats sélectionnés par elle à Spie Scgpm pour être missionnée sur le chantier Carpe Diem ; qu'il ressort de l'attestation de M. Joao C... que Spie Scgpma a fait pression sur des salariés et conditionné la poursuite de leur mission d'intérim à un changement d'employeur ; que celui-ci indique avoir refusé de se soumettre à cette modification et que de ce fait, il s'est retrouvé sans emploi ; qu'il ressort de l'attestation de M. Miloud B... que « la direction de Spie Scgpm (…) nous a convoqué pour nous faire part de leur volonté qu'on intègre Mercury international et abandonner Bati Europe » ; qu'il est établi que six candidats figurant sur la liste présentée à Spie Scgpm par Bati Europe ont fait l'objet de facturations à Spie Scgpm par Mercury international, à savoir :- M. Maamar I...,- M. Mohamed H...,- M. Mustapha F...,- M. Mohamel L...,- M. Hadj E...,- M. Ahmed N... ont été missionnés par Mercury international pour travailler sur le chantier Carpe Diem ; que Mercury international, invitée à le faire, ne rapporte pas la preuve d'avoir jamais embauché les salariés en cause, ne s'explique pas davantage sur les conditions dans lesquelles elle serait entrée en relation avec les candidats retenus, et ne démontre pas que leur inscription sur une liste de candidats disponibles serait antérieure à la fourniture par Bati Europe Intérim à Spie Scgpm de la liste des candidats pressentis ; (…) ; que la circonstance que :- ces personnels n'étaient pas salariés de Bati Europe intérim et ne pourraient donc pas avoir été débauchés de leur employeur,- les salariés sont libres de choisir leur employeur,- certains salariés avaient déjà été missionnés pour Spie Scgpm par l'intermédiaire de la société d'intérim Sovitrat, ne permet pas d'échapper au constat que Mercury international a détourné et a tenté de détourner à son profit le savoirfaire, en matière de recrutement d'intérimaires, appartenant à Bati Europe Intérim et s'est rendue coupable de parasitisme ;

1°) ALORS QUE le simple fait pour une société de travail temporaire d'avoir embauché des salariés qui avaient été pressentis par une société de travail temporaire concurrente ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute en l'absence de manoeuvres déloyales ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la responsabilité de la société Mercury international se trouvait engagée, que six des dix-huit salariés intérimaires pressentis par la société Bati Europe avaient été intégrés par la société Bati Europe, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de concurrence parasitaire, l'embauche de personnels intérimaires qui ont des relations contractuelles avec plusieurs fournisseurs d'emplois nécessairement concurrents ; qu'en retenant l'existence d'actes de parasitisme, sans rechercher si la circonstance que les salariés en cause travaillaient pour plusieurs entreprises d'intérim et n'étaient pas des salariés permanents de la société Bati Europe, n'était pas de nature à écarter toute concurrence déloyale ou parasitisme, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'agissements de concurrence déloyale ou parasitaires de démontrer l'existence d'une faute ; qu'en énonçant, pour condamner la société Mercury international, que celle-ci ne faisait pas la démonstration que les intérimaires avaient librement choisi de la rejoindre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

4°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'agissements de concurrence déloyale ou parasitaires de démontrer l'existence d'une faute ; qu'en énonçant, pour condamner la société Mercury international, que celle-ci ne démontrait pas que l'un des 18 intérimaires de la liste présentée par la société Bati Europe aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

5°) ALORS QU'en affirmant, sans autrement s'expliquer, qu'il était constant que la société Mercury avait puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie dans le cadre de leurs relations contractuelles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Spie et Mercury international in solidum à payer à la société Bati Europe la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère ultra petita de la condamnation prononcée par le tribunal la société Mercury international expose qu'elle a été condamnée in solidum avec la société Spie à verser à la société Bati Europe la somme de 35 000 euros dont 30 000 euros au titre de son préjudice indirect alors que dans ses conclusions de première instance la société Bati Europe avait demandé aux juges de la condamner in solidum avec la société Spie à des dommages et intérêts d'un montant de 264 000 euros pour perte directement liée au détournement invoqué et la condamnation de la société Spie seule pour la même somme au titre de la perte indirectement liée à ce détournement ; que la faute alléguée étant à l'origine des deux préjudices, la demande de réparation du préjudice indirect étant le complément de celle du préjudice direct et les premiers juges n'ayant pas statué au-delà des sommes demandées, ils n'ont pas statué ultra petita ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Bati Europe demandait au tribunal de commerce « de condamner les société Spie Scgpm et Mercury international, in solidum, à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264. 000 euros pour la perte directement liée à ce détournement » et « de condamner la société Spie Scgpm à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264. 000 euros pour la perte indirectement liée à ce détournement » (conclusions récapitulatives n° 2 du 15 mars 2013 de la société Bati Europe) ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que la société Bati Europe ne demandait pas au tribunal de condamner la société Mercury international à réparer le préjudice indirect, en sorte que le tribunal, en condamnant la société Mercury international à réparer le préjudice d'image subi par la société Bati Europe, avait méconnu les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter le moyen, que la faute alléguée était à l'origine des deux préjudices, la demande de réparation du préjudice indirect étant le complément de celle du préjudice direct, et que les premiers juges n'avaient pas statué au-delà des sommes demandées, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a elle-même méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Spie et Mercury international in solidum à payer à la société Bati Europe la somme de 6 010 euros au titre des frais engagés en pure perte ;

AUX MOTIFS QUE [la société Bati Europe] fait état de frais engagés spécialement pour ce chantier à hauteur de 10 000 euros, notamment des frais de déplacement sur le chantier, des frais de visite médicale, des frais de réception, des frais de téléphone, des frais postaux et des frais de parking ; qu'elle indique avoir pris à sa charge l'équipement en casques, chaussures de sécurité et gants des agents intervenus sur le chantier, équipement qui a profité à la société Mercury international ; que la société Bati Europe mentionne une somme de 1000 euros à titre de frais de réception et de 2990 euros à titre de frais juridique sans produire de pièce pour justifier de leur engagement, ni de ce que les frais juridiques seraient distincts de ceux engagés à l'occasion de la présente procédure et pouvant donner lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; que des frais ont été engagés en pure perte du fait des agissements des sociétés Spie et Mercury international ; qu'il y a lieu d'ordonner leur remboursement à hauteur de 6010 euros ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Bati Europe demandait à la cour d'appel de condamner la société Spie Scgpm à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10. 000 euros en indemnisation des dépenses engagées sur le projet (conclusions de la société Bati Europe, p. 20) ; qu'en condamnant cependant la société Mercury, in solidum avec la société Spie, à payer à la société Bati Europe la somme de 6 010 euros au titre des frais engagés en pure perte sur le projet, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29692;15-12603
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-29692;15-12603


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29692
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