La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2016 | FRANCE | N°15-29113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-29113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la dénomination « Danio », sous laquelle le groupe Danone commercialise un produit laitier depuis le 1er janvier 2014, a fait l'objet, par la société Compagnie Gervais Danone (la société Gervais Danone), de dépôts de marques françaises, communautaires et internationales désignant l'Union européenne, parmi lesquelles les marques françaises verbale n° 00 3 003 761, déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, semi-f

igurative n° 02 3 173 484, déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la dénomination « Danio », sous laquelle le groupe Danone commercialise un produit laitier depuis le 1er janvier 2014, a fait l'objet, par la société Compagnie Gervais Danone (la société Gervais Danone), de dépôts de marques françaises, communautaires et internationales désignant l'Union européenne, parmi lesquelles les marques françaises verbale n° 00 3 003 761, déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, semi-figurative n° 02 3 173 484, déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 32, et tridimensionnelles n° 14 4 063 165 et n° 14 4 063 186, déposées le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30 ; qu'estimant que le signe « Danio » portait atteinte aux droits antérieurs qu'elle détenait sur les marques françaises semi-figuratives « glacier Dagniaux depuis 1923 » n° 97 703 594 et « depuis 1923 Dagniaux artisan glacier » n° 06 3 437 906, la société Dagniaux a assigné la société Gervais Danone devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité des marques susvisées, contrefaçon de marque par l'usage des marques tridimensionnelles et déchéance des droits de cette société sur les marques verbale et semi-figurative « Danio », en demandant notamment des mesures d'interdiction ; que la société Gervais Danone, considérant que cette action mettait en jeu les dénominations « Danio » et « glacier Dagniaux depuis 1923 », également protégées par des marques communautaires et, pour la première, par des marques internationales désignant l'Union européenne, a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que la société Gervais Danone fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions et demandes mettant en jeu la contrefaçon ou la validité de marques communautaires ; que dans le cas où des marques identiques ont fait l'objet de dépôts tant français que communautaire ou international désignant l'Union européenne, des demandes qui tendent à voir prononcer la nullité des seules marques déposées en France et à en voir interdire l'usage n'en sont pas moins nécessairement de nature à affecter indirectement mais de façon substantielle les droits attachés aux marques communautaires identiques et mettent la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier les droits du défendeur sur ses marques communautaires, leur validité et leur portée ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l'action de la société Dagniaux dès lors que celle-ci ne formule aucune demande au titre de marques communautaires, que ses demandes ne portent que sur les droits détenus par la société Gervais Danone sur des marques françaises, que la décision à intervenir, qui n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard des seules marques françaises et non des marques internationales ou communautaires, ne sera pas de nature à affecter les droits de la société Gervais Danone sur ses marques communautaires ou internationales désignant l'Union européenne et que suivre le raisonnement de la société Gervais Danone conduirait à centraliser l'ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle au profit du tribunal de grande instance de Paris, le dépôt d'une marque française concomitamment à une marque communautaire étant fréquent, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le fait, invoqué par la société Gervais Danone et non contesté, que ses marques françaises dont il était demandé non seulement la nullité mais également l'interdiction d'usage « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », étaient identiques à des marques communautaires et internationales désignant l'Union européenne dont elle est également titulaire, ce qui mettait le juge saisi dans l'obligation d'apprécier les droits attachés à ces marques communautaires, a violé ensemble les articles L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques communautaires doivent s'appréhender strictement, l'arrêt constate que l'objet du litige ne porte que sur les droits détenus par les parties sur des marques françaises ; qu'il retient en outre que la décision à intervenir n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard des marques françaises, en sorte qu'elle ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires et internationales désignant l'Union européenne ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'examen des demandes relatives aux marques françaises dont elle était saisie ne mettait pas la juridiction dans l'obligation d'apprécier les droits de la société Gervais Danone attachés à ses marques communautaires et internationales désignant l'Union européenne, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de prendre en compte le fait que les marques françaises étaient identiques aux marques communautaires ou internationales désignant l'Union européenne, a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Gervais Danone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Gervais Danone.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, débouté la société Compagnie Gervais Danone de son exception d'incompétence et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société Dagniaux différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa dernière rédaction résultant de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dispose : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ; Que la liste des juridictions spéciales, destinées à connaître des actions visées ci-dessus, a été établie en annexe de l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel désigne notamment le tribunal de grande instance de Lille comme juridiction exclusivement compétente dans le ressort de la cour d'appel de Douai ; Que s'agissant spécifiquement des actions mettant en jeu des marques communautaires, les articles L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire en réservent la compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris, l'article R. 211-7 du dernier code énonçant : « Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris » ; Que selon la SA Gervais Danone, tout litige, dont l'issue pourrait avoir une incidence sur la validité ou l'étendue des droits d'une partie sur une marque communautaire doit être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris ; Que tel serait le cas de l'espèce où l'action a été engagée aux fins de nullité ou d'interdiction à l'encontre d'une marque française, faisant par ailleurs l'objet d'une marque identique, communautaire ou internationale désignant l'Union Européenne ; Mais que, selon les dispositions d'ordre public des textes sus énoncés, dont la lecture doit s'appréhender strictement, la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris porte sur les « actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires » ; Que selon l'article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense » ; Qu'en l'espèce, l'action intentée par la SAS Dagniaux vise à voir constater : - la nullité des marques françaises : « DANIO » n° 00 3 003 761, n° 02 3 173 484, n° 14 4 063 165 et n° 14 4 063 186, pour les produits portant atteinte à ses droits antérieurs ; - les actes de contrefaçon commis par la société Danone Gervais résultant de l'exploitation de ses marques françaises n° 14 4 063 165 et n° 14 4 063 186 ; - la déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse des marques françaises « DANIO » n° 00 3 003 761 et n° 02 3 173 484 pour les produits et services visés aux dépôts ; Qu'ainsi, le litige dont se trouve saisi le tribunal de grande instance de Lille ne porte que sur les droits détenus tant par la SA Gervais Danone que par la SAS Dagniaux, sur des marques françaises ; Et que la décision à intervenir, qui n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard des seules marques françaises et non des marques internationales ou communautaires, ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires ou internationales désignant l'Union Européenne ; Qu'en conséquence, la compétence du tribunal de grande instance de Lille apparaît fondée au regard de l'objet du litige et par application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en droit, en vertu des articles L. 716-3, L. 717-4, R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, le législateur a entendu réserver la compétence en matière de contrefaçon de marques françaises à certains tribunaux de grande instance, dont le tribunal de grande instance de Lille, le tribunal de grande instance de Paris restant seul compétent en matière de marques communautaires. Par ailleurs, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, il convient de constater en l'état des demandes formulées dans son assignation par la société Dagniaux que celle-ci a entendu porter son action uniquement sur le fondement de ses propres marques françaises et sur les marques françaises déposées par la société Compagnie Gervais Danone. S'il est constant que ces deux sociétés détiennent également des marques communautaires, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour aucune demande les concernant n'est formée devant le tribunal de grande instance de Lille. Pour soutenir cependant que le tribunal de grande instance de Paris serait compétent, la société Compagnie Gervais Danone se base sur une jurisprudence ayant retenu la compétence des tribunaux spécialisés en matière de contrefaçon s'agissant de litiges intentés sur le fondement de la concurrence déloyale mais impliquant, de facto, l'examen des droits privatifs des parties bénéficiant d'une protection au titre du droit des marques, action de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire. La société Compagnie Gervais Danone plaide en conséquence que l'action judiciaire engagée sur le fondement d'un droit privatif national susceptible d'affecter au moins indirectement mais de façon substantielle les droits du demandeur ou du défendeur sur une marque communautaire doit conduire les tribunaux à se dessaisir, préventivement, au profit du tribunal de grande instance de Paris. Néanmoins, il convient de retenir que, dans la mesure où la loi édicte clairement que le litige est déterminé uniquement par les prétentions des parties et qu'en l'état, aucune demande n'est formulée au titre des marques communautaires, le tribunal de grande instance de Lille a vocation à trancher le litige au regard du lieu du fait dommageable, la saisie contrefaçon diligentée le 12 novembre 2014 ayant eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille. En outre, l'éventuelle décision à venir du tribunal de grande instance de Lille n'aura d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des seules marques françaises en cause et non à l'égard des marques européennes, la société Compagnie Gervais Danone ne détaillant nullement en quoi cette décision serait de nature à affecter ses droits sur les marques DANIO internationales désignant l'Union Européenne. En outre, suivre le raisonnement de la société Compagnie Gervais Danone conduirait à centraliser l'ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle au profit du tribunal de grande instance de Paris, le dépôt d'une marque française concomitamment à une marque communautaire étant fréquent en la matière » (cf. ordonnance p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions et demandes mettant en jeu la contrefaçon ou la validité de marques communautaires ; que dans le cas où des marques identiques ont fait l'objet de dépôts tant français que communautaire ou international désignant l'Union Européenne, des demandes qui tendent à voir prononcer la nullité des seules marques déposées en France et à en voir interdire l'usage n'en sont pas moins nécessairement de nature à affecter indirectement mais de façon substantielle les droits attachés aux marques communautaires identiques et mettent la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier les droits du défendeur sur ses marques communautaires, leur validité et leur portée ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l'action de la société Dagniaux dès lors que celle-ci ne formule aucune demande au titre de marques communautaires, que ses demandes ne portent que sur les droits détenus par la société Compagnie Gervais Danone sur des marques françaises, que la décision à intervenir, qui n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard des seules marques françaises et non des marques internationales ou communautaires, ne sera pas de nature à affecter les droits de la société Compagnie Gervais Danone sur ses marques communautaires ou internationales désignant l'Union Européenne et que suivre le raisonnement de la société Compagnie Gervais Danone conduirait à centraliser l'ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle au profit du tribunal de grande instance de Paris, le dépôt d'une marque française concomitamment à une marque communautaire étant fréquent, la Cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le fait, invoqué par la société Compagnie Gervais Danone et non contesté, que ses marques françaises dont il était demandé non seulement la nullité mais également l'interdiction d'usage « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », étaient identiques à des marques communautaires et internationales désignant l'Union Européenne dont elle est également titulaire, ce qui mettait le juge saisi dans l'obligation d'apprécier les droits attachés à ces marques communautaires, a violé ensemble les articles L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29113
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-29113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.29113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award