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13/09/2016 | FRANCE | N°14-20510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-20510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture, par deux jugements du 6 mars 1996, de procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société X... et de Mme X..., le tribunal, par un jugement du 20 mars suivant, a constaté la confusion de leurs patrimoines puis, le 2 octobre 1996, a arrêté un plan de continuation ; que M. Y..., qui avait été désigné en qualité de représentant des créanciers, a été nommé commissaire à l'exécution de ce plan ; que celui-ci a été résolu le 5 ma

i 1999, la liquidation judiciaire des débiteurs étant prononcée le 17 mai 2000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture, par deux jugements du 6 mars 1996, de procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société X... et de Mme X..., le tribunal, par un jugement du 20 mars suivant, a constaté la confusion de leurs patrimoines puis, le 2 octobre 1996, a arrêté un plan de continuation ; que M. Y..., qui avait été désigné en qualité de représentant des créanciers, a été nommé commissaire à l'exécution de ce plan ; que celui-ci a été résolu le 5 mai 1999, la liquidation judiciaire des débiteurs étant prononcée le 17 mai 2000 ; que M. Y...a fait taxer les frais et émoluments, correspondant à ses missions de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, par une ordonnance du 4 mars 2013 contre laquelle les débiteurs ont formé un recours, en faisant valoir que M. Y...n'avait pas déclaré de créance à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de rejeter les moyens de nullité qu'ils ont soulevés alors, selon le moyen :

1°/ que les émoluments du représentant des créanciers sont arrêtés par le président du tribunal saisi ; qu'en énonçant que le juge-commissaire désigné le 23 septembre 2009 avait qualité pour statuer sur la demande de fixation du montant des émoluments de M. Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004 ;

2°/ que, sauf reddition définitive préalable des comptes mettant fin à la mission du juge-commissaire, cette mission prend fin au plus tard à la date de la résolution du plan de redressement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire et partant à la mission des organes de cette procédure et entraînant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire ; qu'en décidant qu'en l'absence de reddition définitive des comptes, le juge-commissaire aurait été régulièrement désigné en 2009 en qualité de juge-commissaire d'une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement avait fait l'objet d'une résolution en 1999 pour la société X... et en 2000 pour Mme X..., soit 9 ans auparavant et qu'elle aurait eu qualité pour arrêter les émoluments du représentant des créanciers de cette procédure achevée depuis 9 ans, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 621-82 ancien du code de commerce et 89 du 1er décret du 27 décembre 1985 ;

3°/ que les fonctions du juge commissaire prennent fin en tout état de cause, dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers ; qu'en énonçant que Mme Z..., juge-commissaire désigné en 2009 avait qualité pour statuer sur la demande de fixation du montant des émoluments de M. Y..., après avoir constaté qu'en l'espèce, l'achèvement de la vérification des comptes avait été fixé au 17 octobre 2012, ce dont il résulte qu'à la date du 4 mars 2013 à laquelle elle a arrêté les émoluments de M. Y..., les fonctions de Mme Z..., juge-commissaire, avaient pris fin, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 89
du 1er décret du 27 décembre 1985 qu'elle a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige de la même façon qu'elle l'aurait fait si elle avait déclaré le juge-commissaire de la première procédure collective incompétent et retenu la compétente du juge-commissaire de la seconde procédure collective, dont elle était également juge d'appel, le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que tous les créanciers dont la créance est née après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à l'issue de laquelle un plan de continuation a été arrêté, doivent, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, déclarer leurs créances à cette nouvelle procédure, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de leurs créances ;

Attendu que pour écarter l'extinction de la créance de M. Y..., l'ordonnance retient que celle-ci trouve son origine dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'elle ne peut être assimilée à une créance antérieure à la liquidation judiciaire soumise à déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les moyens de nullité, l'ordonnance rendue le 11 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par les époux X..., débouté les époux X... de toutes leurs prétentions et d'avoir taxé à la somme de 8. 288. 206 euros outre TSS, le montant des émoluments de M. Y...en qualité de représentant des créanciers de la société X... et de Mme X... ;

Aux motifs que Mme Z...a été désignée en qualité de juge commissaire par ordonnance du 23 septembre 2009, soit postérieurement aux jugements d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL X... datés des 5 mai 1999 et 17 mai 2000 ; qu'indépendamment de l'absence de voie de recours contre la désignation par le président du Tribunal mixte de commerce, du juge commissaire, c'est à bon droit que M. Alain-Pierre Y...fait observer que l'ouverture des procédures de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL X... et de Mme X... n'a pas mis fin à la mission des organes de la procédure, laquelle ne cesse qu'après la reddition définitive des comptes par le représentant des créanciers ; que dès lors la désignation de Mme Z...le 23 septembre 2009, antérieurement à l'achèvement de la vérification des comptes fixée au 17 octobre 2012, était régulière ; qu'elle avait donc qualité à statuer sur la demande de fixation du montant des émoluments dus à M. Alain-Pierre Y...;

Alors d'une part, que les émoluments du représentant des créanciers sont arrêtés par le président du Tribunal saisi ; qu'en énonçant que le juge commissaire désigné le 23 septembre 2009 avait qualité pour statuer sur la demande de fixation du montant des émoluments de M. Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004 ;

Alors d'autre part, que sauf reddition définitive préalable des comptes mettant fin à la mission du juge commissaire, cette mission prend fin au plus tard à la date de la résolution du plan de redressement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire et partant à la mission des organes de cette procédure et entraînant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire ; qu'en décidant qu'en l'absence de reddition définitive des comptes, Mme Z...aurait été régulièrement désignée en 2009 en qualité de juge commissaire d'une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement avait fait l'objet d'une résolution en 1999 pour la société X... et en 2000 pour Mme X..., soit 9 ans auparavant et qu'elle aurait eu qualité pour arrêter les émoluments du représentant des créanciers de cette procédure achevée depuis 9 ans, l'ordonnance attaquée a violé les articles L 621-82 ancien du Code de commerce et 89 du 1er décret du 27 décembre 1985 ;

Alors enfin, que les fonctions du juge commissaire prennent fin en tout état de cause, dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers ; qu'en énonçant que Mme Z..., juge commissaire désigné en 2009 avait qualité pour statuer sur la demande de fixation du montant des émoluments de M. Y..., après avoir constaté qu'en l'espèce, l'achèvement de la vérification des comptes avait été fixé au 17 octobre 2012, ce dont il résulte qu'à la date du 4 mars 2013 à laquelle elle a arrêté les émoluments de M. Y..., les fonctions de Mme Z..., juge commissaire, avaient pris fin, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 89 du 1er décret du 27 décembre 1985 qu'elle a violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs prétentions et d'avoir taxé à la somme de 8. 288. 206 euros outre TSS, le montant des émoluments de M. Y...en qualité de représentant des créanciers de la société X... et de Mme X... ;

Aux motifs que M. et Mme X... soutiennent que le représentant des créanciers aurait dû déclarer sa créance à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, même si celle-ci n'était pas encore définitivement déterminée, par application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; mais que l'origine de la créance du représentant des créanciers trouve son fondement dans la décision de justice le désignant pour prêter son concours dans le cadre de la procédure collective ; qu'elle ne peut dès lors être assimilée à celle d'un créancier antérieur à la liquidation judiciaire soumis à déclaration de sa créance de l'article 50 ; que dans ces conditions, il ne peut être opposé à M. Y...une quelconque extinction de sa créance ;

Alors que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective ouverte après résolution du plan, qui constitue une nouvelle procédure, doivent être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; qu'il en va ainsi notamment de la créance d'émoluments du représentant des créanciers de la première procédure qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-43 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20510
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°14-20510


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20510
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