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14/09/2016 | FRANCE | N°15-21824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres non critiqués, relevé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur n'étaient pas établis, le moyen fondé sur l'absence de démission du salarié est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejet

te la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres non critiqués, relevé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur n'étaient pas établis, le moyen fondé sur l'absence de démission du salarié est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Robert X... a sollicité de la juridiction prud'homale de Montmorency, qu'il a pris l'initiative de saisir le 27 septembre 2010, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de manquements jugés par lui suffisamment graves pour justifier cette demande comme faisant suite à l'exercice de son droit de retrait conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a fait valoir son droit de retrait suite à un changement de camion mis à sa disposition dans l'exercice de sa mission professionnelle au motif que ce camion qui lui était affecté n'était pas celui qui, selon lui, lui était confié habituellement et qu'il l'estimait trop vétuste et dangereux pour sa sécurité, tant personnelle que celle d'autrui ; qu'il doit être aussi relevé à cet égard que M. X..., qui a, dans ces conditions abandonné son poste, a refusé toute réintégration de son lieu de travail depuis le 2 août 2010 en justifiant ce refus par le fait que ce camion ainsi confié serait à ses yeux dangereux étant par ailleurs, toujours selon lui, victime de discrimination salariale et de harcèlement moral ; qu'en dépit de multiples invitations et mises à demeure d'avoir à reprendre son travail de chauffeurs poids-lourd toute catégorie, au besoin sur d'autres camions que celui incriminé (10 tonnes/15tonnes et 10 tonnes/15 tonnes grue et conduite occasionnelle de porte-chars), par la société STLTP, M. X... n'a jamais réintégré son poste, se contentant d'invoquer la saisine par lui de la juridiction prud'homale d'une demande de « résiliation judiciaire » de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que la demande de « résiliation judiciaire », telle que clairement et exclusivement sollicitée par M. X... comme reposant sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, doit être distinguée de la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui a pour effet de rompre automatiquement et définitivement le contrat de travail, l'employeur devant alors et dès la réception de la notification d'une prise d'acte de rupture, remettre au salarié les documents relatifs à ladite rupture du contrat de travail permettant ainsi à l'intéressé de faire valoir ses droits ; qu'il appartient donc à la cour d'avoir à seulement apprécier si les conditions d'une demande de « résiliation judiciaire » du contrat de travail de M. X... sont effectivement réunies en l'espèce ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante à cet égard, la « résiliation judiciaire » d'un contrat de travail ne peut être prononcée par une juridiction que lorsque le salarié apporte la preuve de « manquements suffisamment graves » de la part de l'employeur pour justifier cette mesure et rendant alors imputable la rupture du contrat de travail à ce dernier ; qu'en revanche, en l'absence de tels « manquements suffisamment graves », aucune « résiliation judiciaire » ne peut alors être prononcée et le contrat de travail doit alors se poursuivre ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir en cause d'appel au soutien de sa demande de « résiliation judiciaire », abandonnant ainsi le grief un premier temps invoqué de « harcèlement moral », d'une part, un « manquement à l'obligation de sécurité et de résultat », et d'autre part une « discrimination salariale » ; que sur le premier manquement reproché à l'obligation de sécurité et de résultat, M. X... soutient qu'il a été contraint d'exercer son droit de retrait le 2 août 2010 au motif que ce jour-là il lui a été confié un camion grue de plus de 25 ans avec une vétusté certaine, très difficile à manipuler compte tenu des problèmes d'embrayage, de frein et de grue et dont l'adéquation du véhicule aux capacités physiques du chauffeur conduisait à rendre la situation dangereuse pour lui et l'ensemble du personnel ; qu'il est de fait que M. X..., qui s'est vu affecter le 2 août 2010 le poids lourd 10 tonnes-grue nº 145 pour effectuer pendant cette journée une prestation pour le compte d'un client sur un chantier à Montreuil, a refusé cette mission et a abandonné son poste en justifiant cette décision par le fait qu'il n'entendait pas exécuter ce transport autrement que par le camion nº 170 qui, selon lui, lui était habituellement affecté ; que, d'une part, aucun camion n'est affecté au sein de cette entreprise de manière régulière spécialement à un chauffeur, celui-ci n'ayant aucun droit exclusif sur tel ou tel camion, et que, d'autre part, l'allégation d'un prétendu danger imminent et grave en raison de la défectuosité et de la vétusté de l'engin confié nº 145 est injustifiée puisque toute la flotte poids-lourd dont dispose la société STLTP est régulièrement entretenue et soumise semestriellement à un contrôle technique, ledit camion nº 145 ayant subi un contrôle technique favorable le 25 mars 2010 et demeurait dont en parfait état de fonctionnement, ainsi que la société STLTP l'a très bien rappelé dans son courrier en date du 5 août 2010 et qu'en attestent par ailleurs deux autre chauffeurs l'utilisant fréquemment ; que de plus, il est à noter que le camion nº 170 que revendiquait M. X... comme étant son engin habituel est un 15 tonnes sans grue ne correspondant pas aux besoins du client de Montreuil pour cette journée du 2 août 2010 ; qu'il en résulte nécessairement que le grief formulé par M. X... au soutien de l'exercice de son droit de retrait d'un manquement par la société STLTP à l'obligation de sécurité et de résultat n'est aucunement fondé, alors surtout qu'il a été rappelé au salarié, via son conseil, que, sans pouvoir prétendre à une quelconque affectation exclusive sur un véhicule particulier, il n'était pas exigé de sa part une reprise de son poste avec le véhicule incriminé nº 145, qui était pourtant en parfait état de fonctionnement ; que M. X... articule une second grief fondé sur une discrimination salariale aux motifs qu'elle tiendrait à ses origines haïtiennes et de sa couleur de peau, ce qui conduirait son employeur à mieux payer certains chauffeurs tel que M. Y... percevant une rémunération mensuelle de 2.925,63 € alors que lui-même, malgré son ancienneté dans le métier et ses compétences, ne perçoit qu'un salaire de base mensuel de 2.059,68 € ayant été classé chauffeur poids-lourds (ouvrier catégorie I) au lieu de chauffeur porte engins (ouvrier catégorie III) comme M. Y... ; que ce reproche de différence de salaires entre chauffeurs, dont M. X... prétend qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne fait que résulter du fait de l'ancienneté, puisque le chauffeur en référence M. Y... dispose d'une ancienneté bien plus grande que la sienne pour être entré dans l'entreprise le 6 avril 1992, tandis que certains autres « chauffeurs de poids lourds », tels MM. Z... et Y..., ont également la qualification de « conducteurs d'engins de chantiers », qualification que ne peut revendiquer M. X... ; que de plus, il doit être relevé que M. X..., qui n'avait qu'une ancienneté de quatre ans dans l'entreprise, bénéficiait alors d'un salaire largement supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective du BTP, pour sa catégorie professionnelle ; qu'il résulte de tous ces éléments, que les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de son employeur, la société STLTP et tirés de prétendus manquements aux obligations de sécurité et de résultat ou d'une prétendue discrimination salariale contraire à l'égalité des salaires, ne sont aucunement établis et caractérisés dans leur réalité matérielle ; que dès lors, il convient de considérer la demande de « résiliation judiciaire » comme infondée et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement, y compris au titre d'un rappel de salaires à compter du 2 août 2010, alors que la rupture de son contrat de travail lui est exclusivement imputable, ayant pris seul et de son propre chef l'initiative de quitter son poste en persistant à ne plus se présenter à l'entreprise malgré les offres et invitations pressantes de son employeur d'avoir à reprendre son travail au plus vite ; qu'il convient en définitive de confirmer, mais par motifs propres, la décision déférée ayant débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, en considérant que la demande de « résiliation judiciaire » de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lui sollicitée est mal fondée ;
ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que le fait pour un salarié de cesser de se présenter sur son lieu de travail, malgré plusieurs mises en demeure, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de celui-ci de rompre le contrat de travail ; qu'en déboutant M. X... de toutes ses demandes, au motif que la rupture du contrat de travail lui était exclusivement imputable puisqu'il avait « pris seul et de son propre chef l'initiative de quitter son poste en persistant à ne plus se présenter à l'entreprise malgré les offres et invitations pressantes de son employeur d'avoir à reprendre son travail au plus vite » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), cependant que ces motifs ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21824
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-21824


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21824
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