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21/09/2016 | FRANCE | N°15-23982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X..., veuve de Marcel Y..., est décédée le 3 décembre 2004, laissant pour héritiers ses trois enfants, MM. Christian et Bernard Y..., ainsi que M. Robert Z..., né d'une première union ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X..., veuve de Marcel Y..., est décédée le 3 décembre 2004, laissant pour héritiers ses trois enfants, MM. Christian et Bernard Y..., ainsi que M. Robert Z..., né d'une première union ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour appliquer à M. Bernard Y... la sanction du recel successoral à hauteur de la somme de 9 146,95 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a effectué des retraits en espèces sur le compte bancaire de sa mère et qu'il ne prouve pas en avoir remis le montant à celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. Bernard Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions qui confirme le jugement en ce qu'il dit qu'il y aurait lieu d'appliquer à M. Bernard Y... la sanction de l'article 778 du code civil sur une somme de 9 146,95 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne MM. Christian Y... et Robert Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Bernard Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Bernard Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 130.000 euros la valeur des biens immobiliers dépendants de la communauté et des successions de Marcel Y... et de Gabrielle X... situés dans la commune de Maleville ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté que le gros oeuvre de la maison d'habitation à 2 niveaux avec grenier et cave située à Maleville était en état correct de conservation et d'entretien ; qu'en revanche l'état du second oeuvre est médiocre et l'intérieur ne correspond plus aux normes minimales actuelles de confort concernant notamment l'électricité et le chauffage ; que les dépendances, porcherie et bâtiments agricoles, sont délabrées ; qu'il convient de retenir la valeur proposée par l'expert pour l'ensemble des bâtiments, soit 130.000 euros, compte tenu du marché de tels biens dans la région et du site attractif pour des acheteurs à la recherche de maisons de caractère à réhabiliter ; que M. Bernard Y... demande à tort une évaluation moindre de l'immeuble alors que le manque de restauration et d'entretien lui est imputable ; qu'en effet, alors qu'il a habité dans cette maison avec sa mère pendant de nombreuses années, plutôt que d'effectuer les travaux nécessaires dans l'intérêt de l'indivision, il a réalisé des travaux extérieurs importants pour la seule utilité de son exploitation agricole ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il dépend de la succession de Marcel Y... sa part de communauté dans l'immeuble cadastré section B no 544 commune de Maleville, les parcelles sises sur la commune de Saint Cyprien sur Dourdou et du mobilier de faible valeur ; qu'il dépend de la succession de Gabrielle X... sa part dans de communauté dans l'immeuble cadastré section B n° 544 commune de Maleville, les parcelles sises sur la commune de Saint Cyprien sur Dourdou et du mobilier de faible valeur ; que l'expert propose d'évaluer le bien immobilier de Maleville à la somme de 130.000 euros ; que les demandeurs proposent une valeur de 200.000 euros tandis que M. Y... l'évalue à 40.000 euros ; qu'il s'agit d'un ensemble composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux d'une surface au sol d'environ 95 m² dans le gros oeuvre est en état correct mais l'intérieur médiocre ne correspondant plus aux normes minimales actuelles d'habitabilité avec des traces de saleté et de moisissures, de dépendances de part et d'autre en état très sommaire voire délabrées qui ne valorisent en rien la maison, de bâtiments agricoles placés en face en piètre état avec une couverture en partie démolie et dont l'état intérieur est particulièrement déplorable ; que l'expert note que l'indivisaire occupant, M. Bernard Y... a entrepris des travaux important d'excavation du terrain qui, antérieurement se trouvait au sud des bâtiments, pour en faire une Cour plane ; qu'il s'agit de travaux entrepris pour l'utilité de l'exploitation agricole personnelle de M. Bernard Y... mais sans intérêt pour les biens indivis eux-mêmes dont l'état nécessitait d'autres travaux tout aussi urgents ; que le rapport d'expertise n'a pas permis d'établir que l'un ou l'autre des co-indivisaires ait effectué des travaux d'amélioration à ce bien au sens de l'article 815-13 du Code civil ; qu'enfin, les biens présentent un défaut majeur : ils sont enclavés et l'accès à la voie publique n'est possible qu'au travers des biens propres de M. Bernard Y... ; que M. Christian Y... et M. Robert Z... soutiennent que cette situation d'enclave résulte de l'action de M. Bernard Y... lui-même, qui a fait supprimer une partie du chemin rural y aboutissant en l'englobant dans les biens personnels ; que de fait, l'examen du plan cadastral qui figure en annexe du rapport d'expertise révèle la présence de ce chemin qui dessert la parcelle 544 depuis la voie publique dénommée chemin de Las Cazes ; que dans ces conditions, ce nouvel état d'enclave créé par M. Bernard Y... ne saurait venir diminuer la valeur de l'immeuble et il convient de retenir la somme de 130.000 euros ;

ALORS QUE l'évaluation de la valeur d'un bien indivis doit être effectuée en fonction de son état réel ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel M. Bernard Y... soutenait que la valeur du bien indivis devait être fixée à une somme inférieure à celle retenue par l'expert en raison de son insalubrité, que ce dernier ne pouvait se prévaloir du manque d'entretien du bien, car il lui était imputable, la Cour d'appel a violé l'article 829 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Bernard Y... devrait rapporter à la succession de Gabrielle X... la somme de 14.638,73 euros et qu'il y avait lieu de lui appliquer la sanction de l'article 778 sur celle de 9.146,95 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. Bernard Y... ne conteste pas avoir signé plusieurs chèques sur le compte personnel de sa mère en soutenant avoir ainsi récupéré des avances de trésorerie faites au bénéfice de cette dernière et avoir payé des factures lui incombant ; que le premier juge a examiné précisément les dépenses réglées au moyen de ces chèques ; que M. Bernard Y... a reconnu avoir payé des cotisations sociales et des primes d'assurance lui incombant ; qu'il rapporte la preuve par l'attestation du livreur de Fioul qu'il avait l'habitude de signer pour sa mère les chèques correspondant aux livraisons ; qu'il ne démontre pas avoir remis à sa mère les sommes d'argent retirées au moyen de chèques alors qu'il ne disposait d'aucune procuration ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que M. Bernard Y... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 14.638,73 euros ; que dès les premières opérations d'expertise celui-ci a reconnu devoir rapporter la somme de 5.491,78 euros au titre de dépenses personnelles ; que la sanction du recel ne doit donc porter que sur la somme frauduleusement dissimulée de 9.146,95 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'actif successoral doit également être accru du rapport des libéralités dans les termes de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juin 2006, applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes à cette date, selon lequel tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'II a reçu du défunt, par donation enfle vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale ; qu'à ce titre, M. Christian Y... et M. Robert Z... reprochaient à leur frère, dans leur acte introductif d'instance, divers prélèvements sur le compte Crédit Agricole de Gabrielle X... et ils ont fourni à l'expert une liste de 19 chèques bancaires tirés sur le compte personnel de cette dernière et signés de M. Bernard Y... pour un montant de 16.608,37 euros ; que le rapport d'expertise n'a pas effectué d'investigations sur ces chèques se contentant d'indiquer qu'il n'est "rien ressorti de concret de ces attaques virulentes" ; que la règle de la preuve est la suivante: s'agissant de chèques tirés sur le compte de la de cujus, avant le décès de celle-ci, mais signés par M. Bernard Y... lui-même, sans qu'il justifie être titulaire d'une procuration accordée par sa mère, c'est sur lui que pèse la charge de la preuve qu'il n'a pas bénéficié personnellement des fonds ainsi dépensés ; qu'à défaut d'une telle preuve, il devra en faire le rapport à la succession ; que les chèques sont de trois types : des règlements de cotisations sociales et de primes d'assurance Groupama : M. Bernard Y... reconnaît que ces dépenses ont été effectuées pour son profit personnel ; qu'ils représentent la somme de 5.49.1,79 euros, des chèques établis à l'ordre de Costes, fournisseur de fuel, dont le chauffeur, M. Yves A... a établi une attestation selon laquelle il livrait habituellement les deux habitations, celle de M. Bernard Y... et celle de Gabrielle X... et que M. Y... avait l'habitude de signer le chèque pour sa mère ; que le don manuel n'est donc pas établi ; des chèques de retrait de sommes d'argent en liquide signés par M. Bernard Y... à l'ordre de "moi-même"; qu'il a déjà été dit que M. Y... ne disposait pas de procuration pour ce faire ; qu'il échoue à faire la démonstration de ce qu'il a remis ces sommes d'argent à sa mère ; qu'il doit dont faire le rapport de la totalité à la succession de Gabrielle X... pour une somme de 60.000 francs soit 9.146,94 euros ; que c'est donc une somme de 14.638,73 euros que M. Bernard Y... doit rapporter à la succession de Gabrielle X... ; que selon l'article 778 alinéa 2 du Code civil, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable, l'héritier doit le rapport de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu'il convient de rappeler que lors de ses premières écritures déposées la 30 mars 2006, M. Bernard Y... n'a reconnu avoir reçu en dons manuels que les sommes de 17.907 francs et 18.116,76 francs soit au total 5.491.78 euros ; que dans ces conditions, la sanction du recel doit porter sur la somme de 9.146,95 euros ;

ALORS QUE la sanction du recel ne peut être infligée à un héritier que s'il est démontré qu'il était animé d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage en dissimulant volontairement des biens de la succession ; qu'en se bornant à retenir, pour lui appliquer la sanction du recel, que M. Bernard Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait remis à sa mère les sommes qu'il avait retirées sur son compte bancaire, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une intention frauduleuse imputable à l'héritier et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Bernard Y... de sa demande au titre d'une créance de salaire différé ;

AUX MOTIFS QUE M. Bernard Y... a produit lors des opérations d'expertise des attestations démontrant qu'il a effectivement participé directement à l'exploitation agricole depuis l'âge de 18 ans jusqu'au 31 décembre 1976 ; que cependant, pour prouver qu'il n'a reçu aucun salaire en contrepartie de sa collaboration, il verse au débat des photocopies de quelques relevés de son compte bancaire dont l'examen ne permet nullement de constater l'absence de rémunération ; qu'ainsi les conditions du contrat de travail à salaire différé prévues par l'article L. 321-13 du Code rural ne sont pas remplies ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé à M. Bernard Y... une créance à ce titre ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que, pour prouver son absence de rémunération, M. Bernard Y... ne versait aux débats que « quelques relevés de son compte bancaire », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des copies des relevés de compte bancaire des défunts, produits afin de démontrer l'absence de tout versement en faveur de l'exposant, qui figuraient sur le bordereau annexé aux conclusions et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour infirmer le jugement ayant retenu que M. Bernard Y... était titulaire d'une créance de salaire différé pour avoir travaillé sans rémunération sur l'exploitation agricole de ses parents du 16 juillet 1969 au 31 décembre 1976, que ce dernier se contentait de verser aux débats quelques photocopies de relevés de son compte bancaire qui ne permettaient pas d'établir l'absence de rémunération, sans analyser les copies des relevés des comptes bancaires de Marcel Y... et de son épouse, correspondant à la période de janvier 1968 au 31 janvier 1977, qui, combinées aux 43 relevés bancaires de M. Bernard Y... de la même période, également versés aux débats, démontraient qu'aucune rémunération ne lui avait été versée par les défunts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 200 euros l'indemnité d'occupation due par M. Bernard Y... à l'indivision successorale à compter du mois de décembre 2004 jusqu'à la date du partage ;

AUX MOTIFS QU'à partir du décès de la mère de famille au mois de décembre 2004, même si M. Bernard Y... est allé vivre chez sa compagne, il a conservé les clés de la maison et l'a utilisée de même que les bâtiments annexes pour les besoins de son exploitation agricole ; qu'il ne justifie nullement que ses frères disposaient également des clés de l'immeuble ; qu'il est donc redevable envers la succession de sa mère d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2004 d'un montant de 200 euros par mois compte tenu du mauvais état de l'immeuble principal et de l'état délabré des bâtiments annexes ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indivision successorale a débuté le 18 novembre 1982, du fait du décès de Marcel Y... mais que la jouissance de M. Bernard Y... n'était pas privative puisque sa mère, Gabrielle X..., également propriétaire des lieux, les occupait aussi ; que la jouissance exclusive a débuté en décembre 2004 lorsque Gabrielle X... a été admise en maison de retraite ; qu'à cette date, M. Bernard Y... est allé vivre chez sa compagne mais a conservé les clés de la maison et a continué à s'en servir, de même que les bâtiments annexes ;

ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite la condamnation d'un co-indivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation de rapporter la preuve que ce dernier a joui de manière exclusive du bien indivis ; qu'en retenant, pour mettre une indemnité d'occupation à la charge de M. Bernard Y..., que ce dernier ne justifiait nullement que ses frères disposaient également des clés de l'immeuble indivis, cependant qu'il incombait à M. Christian Y... et à M. Robert Z... d'établir l'existence d'une occupation exclusive du bien indivis par M. Bernard Y... empêchant leur propre jouissance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23982
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-23982


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23982
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