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28/09/2016 | FRANCE | N°15-25593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-25593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 septembre 2005, M. X... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros, au taux contractuel nominal fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités ; que, le 9 mai 2012, il a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global, alléguant que la ban

que avait omis, d'une part, de lui recommander d'adhérer à une assurance ga...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 septembre 2005, M. X... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros, au taux contractuel nominal fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités ; que, le 9 mai 2012, il a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global, alléguant que la banque avait omis, d'une part, de lui recommander d'adhérer à une assurance garantissant l'invalidité, d'autre part, d'inclure le coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acte notarié que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de communication du relevé de compte du notaire, que l'emprunteur était en mesure de constater immédiatement que les frais de notaire n'avaient pas été pris en considération dans le calcul TEG ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à l'aide du relevé de compte adressé par le notaire, les erreurs affectant le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose notamment au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité ; que, dès lors, en s'abstenant de conseiller à l'emprunteur une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt de travail définitif, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en ne relevant pas cette violation du devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, le 26 octobre 2005, l'emprunteur avait reçu du notaire l'acte authentique et le relevé de compte en mentionnant le coût, de sorte qu'il disposait, dès cette date, de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; qu'elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette date constituait le point de départ de la prescription, de sorte qu'engagée sept années plus tard, l'action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel était irrecevable comme prescrite ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur ne contestait pas avoir été destinataire de la notice exposant l'ensemble des garanties offertes, leur durée ainsi que leur coût, que, lors de la souscription du prêt, il était en bonne santé, disposait d'un patrimoine immobilier lui assurant des revenus locatifs et avait déjà réalisé des opérations similaires de rénovation par le biais de sa société, que seule son épouse, coemprunteur, avait signé, le 20 juillet 2005, une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque, garantissant les risques liés au décès, à la perte d'autonomie ou à l'incapacité totale de travail, l'arrêt retient que la situation personnelle de l'emprunteur, l'importance de son patrimoine immobilier et de ses revenus locatifs, les conditions de réalisation, par la société dont il était le gérant, des travaux financés par le prêt, le délai de deux mois écoulé entre la signature de la demande d'adhésion de Mme X... au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, établissent qu'il a fait l'objet d'une étude personnalisée et qu'il a décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que celle-ci n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le délai de prescription quinquennale n'est pas discuté et court à compter de l'acte de prêt sauf si l'emprunteur n'a pu se convaincre à cette date de l'irrégularité du taux arrêté ; qu'en l'espèce, M. Maurice X... considère que cette irrégularité résulte de l'omission d'intégrer au taux effectif global le coût de l'acte notarié, mais la banque intimée fait justement valoir que ce coût lui a été communiqué dès le 26 octobre 2005 par le relevé de compte que lui a adressé le notaire instrumentaire et mentionnant la somme détaillée de 1.864,20 € ; que les premiers juges ont ainsi valablement considéré qu'à cette date, l'appelant disposait de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du taux effectif global et que sa demande présentée sept années plus tard est irrecevable ; que les parties s'accordent à dire que la banque qui propose un contrat d'assurance groupe doit éclairer les emprunteurs au même titre qu'un assureur ; que M. Maurice X... ne conteste pas avoir été destinataire de la notice d'information figurant en pièce 4 du dossier de la SA BNP Paribas dont la simple lecture expose l'ensemble des garanties offertes, leur durée ainsi que leur coût ; que si seule Mme X... a souscrit une assurance le 20 juillet 2005, l'intervention de l'acte de prêt postérieur au 13 septembre suivant a laissé un large délai de réflexion à l'appelant qui écarte toute décision précipitée ou insuffisamment mûrie ; que par ailleurs, ainsi que le relève le tribunal, au jour du prêt M. Maurice X... âgé de 55 ans était en bonne santé, disposait d'un patrimoine immobilier lui assurant des revenus locatifs, avait déjà mené des opérations similaires de rénovation par le biais de sa propre société et sa situation a fait l'objet d'une étude personnalisée ; qu'enfin et surtout, l'appelant qui procède par affirmations ne démontre aucunement en quoi il ne serait plus en mesure de faire face au remboursement de l'emprunt au regard de ses revenus et charges actuels et donc l'existence d'un préjudice, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il est constant que le délai de prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts d'un contrat de prêt, comportant une mention erronée du taux effectif global, court à compter de la révélation à l'emprunteur de cette erreur ; que lorsque l'emprunteur est un consommateur ou un non-professionnel, le point de départ de la prescription n'est fixé à la date de la convention de prêt que dans la mesure où l'examen de la teneur du contrat permet de constater l'erreur affectant le taux, cette circonstance établissant que l'emprunteur a nécessairement connu ou aurait dû connaître l'erreur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reproche à la banque de ne pas avoir inclus le coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global, en précisant dans ses dernières écritures qu'à la seule lecture de l'article du contrat relatif au taux effectif global montre que le prêteur n'a pas pris en compte le coût de l'acte, dont le notaire lui a remis le reçu le 13 septembre 2005, jour de la signature du contrat de prêt ; qu'en conséquence, Monsieur X... démontre qu'il a eu connaissance le 13 septembre 2005, à la lecture du contrat de prêt et après remise par le notaire du reçu mentionnant les frais de l'acte, de l'erreur alléguée dans le calcul du taux effectif global ; que dans la mesure où la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts a été formée pour la première fois par acte introductif d'instance du 9 mai 2012, elle doit être déclarée prescrite ; que le 20 juillet 2005, Madame X... a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque et garantissant les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d'autonomie ou à l'incapacité totale de travail ; elle a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information du contrat et rester en possession de cette notice jointe à la demande d'adhésion ; que Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2010 et admis au bénéfice d'une retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2010 ; qu'il reproche à la banque d'avoir conseillé à sa seule épouse la souscription d'une assurance invalidité, alors que lui seul percevait des revenus et qu'il se trouve actuellement en invalidité et incapable d'assumer la charge de l'emprunt ; que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, tout ou partie de ses engagements, est tenu aux termes de l'article 1147 du code civil, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, la synthèse déclarative et informative des emprunteurs paraphée par les époux X... mentionne des revenus locatifs de 36 444 euros pour Monsieur X... et des revenus de 15.984 euros pour Madame Y..., soit 9.144 euros de loyers et 6.840 euros de pension ; que Monsieur X... était âgé de 55 ans et en parfaite santé lors de la souscription du contrat de prêt, destiné au financement de travaux d'amélioration, réparation et extension d'un bien immobilier devant être utilisé à titre de résidence principale, qui ont été réalisés par la SARL Maisons COTRA dont il était le gérant et ont ainsi assuré des revenus professionnels permettant le remboursement du prêt, qui était par ailleurs garanti par une inscription d'hypothèque de second rang sur l'immeuble sis à LAURIS, Quartier du Méou, constituant le logement de la famille et lui appartenant personnellement ; qu'ainsi, la situation personnelle de Monsieur X..., l'importance de son patrimoine immobilier et de ses revenus locatifs, les conditions de réalisation des travaux financés par le prêt, le délai de près de deux mois entre la signature de la demande d'adhésion de Madame X... au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, établissent que celui-ci a fait l'objet d'une étude personnalisée et que Monsieur X... a décidé en toute connaissance de cause de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque ; qu'en conséquence, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque BNP PARIBAS n'est établi ; qu'enfin Monsieur X... qui demande réparation d'un préjudice et à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, ne produit strictement aucune pièce justificative de l'impossibilité d'assumer la charge de l'emprunt ni d'un quelconque préjudice financier résultant d'un défaut de prise en charge du prêt et susceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'en conséquence, sa demande doit être rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acte notarié que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de communication du relevé de compte du notaire, que Monsieur X... était en mesure de constater immédiatement que les frais de notaire n'avaient pas été pris en considération dans le calcul du taux effectif global ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si Monsieur X..., quoique non professionnel, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à l'aide du relevé de compte adressé par le notaire, les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose notamment au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité ; que, dès lors, en s'abstenant de conseiller à Monsieur X... une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt de travail définitif, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en ne relevant pas cette violation du devoir de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25593
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-25593


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25593
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